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20/11/2012 | FRANCE | N°11-27835

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 2012, 11-27835


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1844-7 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a demandé en justice que soit constatée la réalisation de l'objet de la société Le Paradis d'Eze (la société) et que soit en conséquence prononcée sa dissolution ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que l'objet social est défini par les statuts comme l'exploitation, en France métropolitaine ou à l'étranger, par tous moyens di

rects ou indirects, de toutes maisons de retraite, de repos, de convalescence,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1844-7 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a demandé en justice que soit constatée la réalisation de l'objet de la société Le Paradis d'Eze (la société) et que soit en conséquence prononcée sa dissolution ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que l'objet social est défini par les statuts comme l'exploitation, en France métropolitaine ou à l'étranger, par tous moyens directs ou indirects, de toutes maisons de retraite, de repos, de convalescence, d'accueil de personnes des troisième et quatrième âges et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou à tous objets similaires ou connexes pouvant en faciliter l'extension ou le développement, et relevé que l'objet ainsi défini n'est ni limité ni circonscrit à la seule exploitation d'une maison de retraite et qu'il est également possible pour la société d'exploiter une activité entrant dans son objet social ou de faire des acquisitions mobilières ou immobilières à cette fin, retient que toutefois, depuis la cession de son fonds de commerce, soit depuis plus de cinq ans, la société n'exerce plus aucune activité commerciale sans pour autant avoir été mise en sommeil, que le maintien de la société, qui génère des pertes, est artificiel et que l'objet social a été réalisé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société avait atteint l'objectif en vue duquel elle avait été constituée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. Y...et rejette sa demande ainsi que celle de Mme Z..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné la dissolution de la SARL Le Paradis d'Eze et nommé Maître Claire Z...en qualité de liquidateur amiable avec pour mission de procéder à toutes opérations relatives à la liquidation de la société, à l'établissement des comptes de liquidation et le cas échéant à la répartition du boni de liquidation ;
AUX MOTIFS QUE l'objet social, tel que défini par les statuts n'est ni limité, ni circonscrit à la seule exploitation d'une maison de retraite et qu'il est également possible pour la société d'exploiter une activité rentrant dans son objet social ou de faire des acquisitions mobilières ou immobilière à cette fin, que toutefois, force est de constater que depuis la cession de son fonds de commerce, soit depuis plus de cinq années, la SARL Le Paradis d'Eze n'exerce plus aucune activité commerciale, sans pour autant avoir été mise en sommeil ; qu'en effet, malgré le mandat donné au gérant en cours de procédure, et manifestement pour les besoins de la cause, par l'assemblée générale en date du 30 juin 2010, d'effectuer toutes démarches utiles à la reprise d'une activité commerciale dans le cadre de son objet social, les appelants ne justifient d'aucun projet ou initiative quelconque permettant d'établir les perspectives d'avenir de la société dont les derniers comptes déposés au 30 septembre 2009 font état d'un chiffre d'affaires nul et d'une perte de 7. 198, 25 € et alors que le bail précaire conclu le 10 décembre 2010 entre la SARL Le Paradis d'Eze et la SCI La Puscka, qui a pour associés Mme A... et M. Y..., portant sur une pièce sous-louée dans les locaux du conseil de Mme A..., pour la seule activité de bureau, constitue davantage une simple domiciliation qu'un siège social, lequel en tout état de cause pouvait s'établir au domicile du gérant en l'absence d'activité de la société ; que si le contentieux existant entre le dernier locataire et la S. C. I. a nécessairement des conséquences pour la SARL Le Paradis d'Eze, compte tenu des engagements qu'elle a contractés en décembre 2005 de prendre à sa charge les frais de remise en état des lieux sur simple demandes du bailleur, en cas de défaillance de son repreneur, ce litige ne fait nullement obstacle à la dissolution de la société, voulue d'ailleurs en son temps par l'assemblée générale ainsi qu'il résulte de la troisième résolution de l'assemblée générale du 13 juin 2009 demandant expressément au gérant « d'effectuer toutes démarches permettant de résoudre le litige avec l'ancien bailleur afin que la dissolution de la société puisse intervenir au plus tôt », dans la mesure où le liquidateur est parfaitement habilité à représenter la société à l'égard des tiers dans l'attente de l'issue du contentieux, lequel n'aurait pour effet que de retarder la clôture de la liquidation ; qu'enfin, la dissolution judiciaire peut parfaitement être prononcée en cas de réalisation ou d'extinction de l'objet social, malgré une décision contraire de la collectivité des associés qui ne peut priver les juridictions du pouvoir de sanctionner l'application des dispositions légales ; qu'il ressort de ces éléments que le maintien de la SARL Le Paradis d'Eze qui génère des pertes est artificiel et que l'objet social dont la persistance n'a jamais été véritablement revendiquée, a été réalisé ; qu'il convient en conséquence, par substitution de motifs, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la dissolution de la société et désigné un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur amiable ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'absence d'activité commerciale d'une société et le fait qu'elle génère des pertes ne provoquent pas sa dissolution pour réalisation de son objet social dès lors que cet objet est encore réalisable ; qu'en l'espèce l'objet social de la SARL Le Paradis d'Eze mentionné à ses statuts, à savoir « l'exploitation en France métropolitaine ou à l'étranger par tous moyens directs ou indirects de toutes maisons de retraite, de repos, de convalescence, d'accueil de personnes du troisième et quatrième âge. Et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes pouvant en faciliter l'extension ou le développement » ne se limitait pas à l'exploitation du fond cédé en 2005 et était encore parfaitement réalisable ; qu'en décidant au contraire que l'absence d'activité momentanée et les pertes occasionnées étaient de nature à caractériser la réalisation de l'objet de la société, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1844-7 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, en énonçant que la vente en 2005 du fonds de commerce qu'elle exploitait, son absence d'activité depuis et les pertes générées caractérisaient la réalisation de l'objet social de la SARL Le Paradis d'Eze, quand celui-ci englobait « l'exploitation en France métropolitaine ou à l'étranger par tous moyens directs ou indirects de toutes maisons de retraite, de repos, de convalescence, d'accueil de personnes du troisième et quatrième âge. Et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes pouvant en faciliter l'extension ou le développement », la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la réalisation de l'objet social de la société et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1844-7 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-27835
Date de la décision : 20/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Dissolution - Causes - Réalisation de l'objet social - Caractérisation - Défaut - Cas - Cessation de l'activité commerciale, maintien déficitaire et artificiel de la société

Ne caractérise pas la réalisation de l'objet social en vue duquel une société avait été constituée, la cour d'appel qui retient que, depuis la cession de son fonds de commerce, ladite société n'exerce plus aucune activité commerciale sans pour autant avoir été mise en sommeil, et que son maintien, qui génère des pertes, est artificiel


Références :

article 1844-7 2° du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 septembre 2011

Sur la nécessité de considérer l'objet statutaire social et non pas l'objet réel ou effectif, dans le même sens que :Com., 20 novembre 2012, pourvoi n° 10-25081, Bull. 2012, IV, n° 211 (1) (cassation partielle), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 nov. 2012, pourvoi n°11-27835, Bull. civ. 2012, IV, n° 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 210

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Delbano
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Laugier et Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.27835
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