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30/10/2012 | FRANCE | N°11-18287

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 octobre 2012, 11-18287


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sofruce a confié à la société Frigo-Trans GmbH le transport de colis de fraises de Perpignan jusqu'au site de la société Tesco global Aruhazak (la société Tesco) à Budapest (Hongrie) ; qu'avant d'effectuer la livraison, le chauffeur devait se présenter le 29 mai 2008 entre 18 et 20 heures dans les locaux de la société Agragent Mezogazdasagi Termekkereskedelmi (la société Agragent), situés également à Budapest, pour l'étiquetage de la marchandise ; q

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sofruce a confié à la société Frigo-Trans GmbH le transport de colis de fraises de Perpignan jusqu'au site de la société Tesco global Aruhazak (la société Tesco) à Budapest (Hongrie) ; qu'avant d'effectuer la livraison, le chauffeur devait se présenter le 29 mai 2008 entre 18 et 20 heures dans les locaux de la société Agragent Mezogazdasagi Termekkereskedelmi (la société Agragent), situés également à Budapest, pour l'étiquetage de la marchandise ; que l'arrivée prématurée du camion, à 14 heures 42, n'a pas permis de réaliser cette opération ; que la marchandise fut remise en l'état à son destinataire, qui a émis des réserves du fait de l'absence d'étiquetage ; que la société Sofruce, ayant dû supporter une pénalité mise à sa charge par la société Tesco, a assigné le transporteur en indemnisation, lequel a appelé en garantie les sociétés Tesco et Agragent ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la société Frigo-Trans fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Sofruce la somme de 27 561,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2007, alors, selon le moyen, que le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison ; que la responsabilité du transporteur sur le fondement de l'article 17 § 1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route dite CMR, d'application impérative, suppose ainsi que la marchandise ait été perdue ou avariée ; qu'en l'espèce, la société Frigo-Trans faisait expressément valoir que la marchandise avait été acceptée par la société Tesco, destinataire : "ainsi que le relève le tribunal de commerce dans son jugement, Tesco n'a pas refusé la marchandise puisqu'elle s'est livrée au déchargement du camion dans ses propres locaux même si elle a écrit sur un document en langue hongroise "incorrect label"". Tesco a accepté et pris possession de la marchandise. Dès lors, le contrat de transport a été correctement exécuté" ; que la cour d'appel qui condamne la société Frigo-Trans à indemniser la société Sofruce du préjudice qu'elle aurait subi du fait du non-paiement des marchandises par la société Tesco, sans constater que la marchandise aurait été perdue ou avariée, après avoir relevé que la société Tesco en avait pris livraison, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 § 1 de la CMR ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le refus de la marchandise, son non-paiement et l'application d'une pénalité résultent directement de la faute contractuelle de la société Frigo-Trans qui, en ne se présentant pas chez la société Agragent le 29 mai 2008 entre 18 et 20 heures comme convenu avec la société Sofruce mais en avance, n'a pas permis l'étiquetage de la marchandise avant sa livraison à la société Tesco ce qui a conduit à son refus, l'arrêt retient que la société Frigo-Trans ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 17 de la CMR puisque c'est elle qui est à l'origine de ce défaut d'étiquetage ; qu'ayant ainsi, par ces motifs non critiqués, écarté l'application de ce texte, rendant en conséquence inopérante la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui n'a pas dit que la société Tesco avait pris livraison de la marchandise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Frigo-Trans fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée seule à payer à la société Sofruce la somme de 27 561,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2007 et de l'avoir déboutée de sa demande en garantie formée à l'encontre des sociétés Agragent et Tesco, alors, selon le moyen :
1°/ que le transporteur est déchargé de sa responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, ou un ordre de celui-ci ; que pour débouter la société Frigo-Trans de sa demande de garantie dirigée contre la société Agragent, la cour d'appel s'est bornée à affirmer péremptoirement que la société Frigo-Trans était à l'origine du défaut d'étiquetage et que la société Agragent n'avait "commis aucun manquement à ses obligations contractuelles" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la société Agragent n'avait pas commis une faute ayant directement contribué à la réalisation du dommage invoqué par la société Sofruce, en refusant l'entreposage des marchandises au seul motif que le transporteur était en avance de quelques heures et qu'il n'y avait pas de place disponible dans ses entrepôts, révélant ainsi une désorganisation de ses services, et en ordonnant à ce dernier de se rendre dans les entrepôts de la société Tesco, faisant ainsi l'impasse sur son obligation de procéder à l'étiquetage des marchandises comme convenu, selon elle, avec la société Tesco, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 § 2 de la CMR ;
2°/ que le transporteur est déchargé de sa responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit ; que pour débouter la société Frigo-Trans de sa demande de garantie dirigée contre la société Tesco, la cour d'appel s'est bornée à affirmer péremptoirement que l'exposante était à l'origine du défaut d'étiquetage et que la société Tesco n'avait "commis aucun manquement à ses obligations contractuelles" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la société Tesco n'avait pas commis une faute ayant directement contribué au dommage invoqué par la société Sofruce en refusant abusivement des marchandises parfaitement saines et conformes au descriptif figurant sur la lettre de voiture, après les avoir intégralement déchargées, et ce au seul motif qu'elles ne portaient pas un étiquetage dont la charge n'incombait pas au transporteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 § 2 de la CMR ;
Mais attendu, d'une part, que loin de se borner à affirmer que la société Agragent n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, l'arrêt retient que celle-ci n'a pu, par manque de place, recevoir la marchandise en vue de son étiquetage du fait de l'absence de respect par le transporteur de l'horaire convenu, faisant ainsi ressortir que l'impossibilité de réaliser l'opération prévue n'était pas due à une mauvaise organisation au sein de la société Agragent mais seulement à l'arrivée prématurée du transporteur ; qu'il retient encore que le chauffeur s'est alors rendu dans les entrepôts de la société Tesco, ce dont il résulte que les éléments produits aux débats ne permettaient pas de déterminer qui était à l'origine de cette initiative ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que loin de se borner à affirmer que la société Tesco n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, l'arrêt relève que le transporteur devait, conformément aux instructions de la société Sofruce, livrer la marchandise après son étiquetage par la société Agragent ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que la marchandise remise n'était pas conforme aux engagements contractuels, ce qui excluait un refus abusif du destinataire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1153-1 du code civil ;
Attendu que la cour d'appel a condamné la société Frigo-Trans à payer à la société Sofruce la somme de 27 561,60 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2007, date de la mise en demeure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le transport litigieux a été effectué le 29 mai 2008 de sorte que le point de départ des intérêts ne pouvait être antérieur à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au 26 juillet 2007 date de la mise en demeure, l'arrêt rendu le 25 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Sofruce aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Frigo-Trans GmbH.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société FRIGO-TRANS à payer à la société SOFRUCE la somme de 27.561,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2007 ;
AUX MOTIFS QU' « il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties : - que la société FRIGO-TRANS devait assurer le transport de 278 colis de fraises depuis les entrepôts de la société SOFRUCE (l'expéditeur) à Perpignan jusqu'à ceux de la société TESCO (le destinataire) à Budapest, - que le chauffeur de la société FRIGO-TRANS devait préalablement à la livraison chez TESCO se présenter le 29 mai 2008 entre 18 et 20 heures dans les locaux de la société AGRAGENT où les colis devaient être étiquetés, - que le chauffeur s'est présenté le 29 mai 2008 à 14 heures 42 mn chez AGRAGENT dont les employés lui ont indiqué qu'ils ne pouvaient recevoir cette marchandise dans leurs locaux en raison d'un manque de place, - que le chauffeur s'est alors rendu dans les entrepôts de la société TESCO où la marchandise a été déchargée mais refusée en totalité au motif qu'elle n'était pas correctement étiquetée, - qu'en conséquence la société SOFRUCE n'a jamais reçu paiement de la part de la société TESCO pour les 278 colis de fraises (valeur départ 27.561,60 €) et s'est vue appliquer par sa clientèle une pénalité à hauteur de 16.355 € ; que le refus de la marchandise, son non-paiement et l'application d'une pénalité résultent directement de la faute contractuelle de la société FRIGO-TRANS qui, en ne se présentant pas chez AGRAGENT le 29 mai 2008 entre 18 et 20 heures comme convenu avec la société SOFRUCE mais en avance par rapport à cet horaire, n'a pas permis l'étiquetage de la marchandise avant sa livraison chez TESCO ce qui a conduit à son refus ; que la société FRIGO-TRANS ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 17 de la CMR puisque c'est elle qui est à l'origine de ce défaut d'étiquetage ; qu'elle sera donc condamnée à indemniser la société SOFRUCE du préjudice qui en est directement résulté pour cette dernière c'est-à-dire le non-paiement de la marchandise ; que la société SOFRUCE est bien fondée à réclamer paiement à titre de dommages-intérêts de l'équivalent de la valeur départ des marchandises soit la somme de 27.561,60 € ; que les sociétés AGRAGENT et TESCO n'ayant commis aucun manquement à leurs obligations contractuelles elles ne sauraient être ni condamnées in solidum avec la société FRIGO-TRANS à réparer le préjudice subi par la société SOFRUCE, ni condamnées à relever et garantir la société FRIGO-TRANS des condamnations prononcées à son encontre à la suite du transport effectué le 27 mai 2008 de Perpignan à Budapest » ;
ALORS QUE le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison ; que la responsabilité du transporteur sur le fondement de l'article 17 § 1 de la CMR, d'application impérative, suppose ainsi que la marchandise ait été perdue ou avariée ; qu'en l'espèce, la société FRIGO-TRANS faisait expressément valoir que la marchandise avait été acceptée par la société TESCO, destinataire : « ainsi que le relève le Tribunal de commerce dans son jugement, « TESCO n'a pas refusé la marchandise puisqu'elle s'est livrée au déchargement du camion dans ses propres locaux même si elle a écrit sur un document en langue hongroise "incorrect label" ». TESCO a accepté et pris possession de la marchandise. Dès lors, le contrat de transport a été correctement exécuté » (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 6, § 7 et s.) ; que la Cour d'appel qui condamne la société FRIGO-TRANS à indemniser la société SOFRUCE du préjudice qu'elle aurait subi du fait du non-paiement des marchandises par la société TESCO, sans constater que la marchandise aurait été perdue ou avariée, après avoir relevé que la société TESCO en avait pris livraison, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 § 1 de la CMR.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société FRIGO-TRANS à payer, seule, à la société SOFRUCE la somme de 27.561,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2007, et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande de garantie formée à l'encontre des sociétés AGRAGENT MEZOGAZDASAGI TERMEKKERESKEDELMI KFT et TESCO GLOBAL ARUHAZAK ZRT ;
AUX MOTIFS QU' « il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties : - que la société FRIGO-TRANS devait assurer le transport de 278 colis de fraises depuis les entrepôts de la société SOFRUCE (l'expéditeur) à Perpignan jusqu'à ceux de la société TESCO (le destinataire) à Budapest, - que le chauffeur de la société FRIGO-TRANS devait préalablement à la livraison chez TESCO se présenter le 29 mai 2008 entre 18 et 20 heures dans les locaux de la société AGRAGENT où les colis devaient être étiquetés, - que le chauffeur s'est présenté le 29 mai 2008 à 14 heures 42 mn chez AGRAGENT dont les employés lui ont indiqué qu'ils ne pouvaient recevoir cette marchandise dans leurs locaux en raison d'un manque de place, - que le chauffeur s'est alors rendu dans les entrepôts de la société TESCO où la marchandise a été déchargée mais refusée en totalité au motif qu'elle n'était pas correctement étiquetée, - qu'en conséquence la société SOFRUCE n'a jamais reçu paiement de la part de la société TESCO pour les 278 colis de fraises (valeur départ 27.561,60 €) et s'est vue appliquer par sa clientèle une pénalité à hauteur de 16.355 € ; que le refus de la marchandise, son non-paiement et l'application d'une pénalité résultent directement de la faute contractuelle de la société FRIGO-TRANS qui, en ne se présentant pas chez AGRAGENT le 29 mai 2008 entre 18 et 20 heures comme convenu avec la société SOFRUCE mais en avance par rapport à cet horaire, n'a pas permis l'étiquetage de la marchandise avant sa livraison chez TESCO ce qui a conduit à son refus ; que la société FRIGO-TRANS ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 17 de la CMR puisque c'est elle qui est à l'origine de ce défaut d'étiquetage ; qu'elle sera donc condamnée à indemniser la société SOFRUCE du préjudice qui en est directement résulté pour cette dernière c'est-à-dire le non-paiement de la marchandise ; que la société SOFRUCE est bien fondée à réclamer paiement à titre de dommages-intérêts de l'équivalent de la valeur départ des marchandises soit la somme de 27.561,60 € ; que les sociétés AGRAGENT et TESCO n'ayant commis aucun manquement à leurs obligations contractuelles elles ne sauraient être ni condamnées in solidum avec la société FRIGO-TRANS à réparer le préjudice subi par la société SOFRUCE, ni condamnées à relever et garantir la société FRIGO-TRANS des condamnations prononcées à son encontre à la suite du transport effectué le 27 mai 2008 de Perpignan à Budapest » ;
1°/ ALORS QUE le transporteur est déchargé de sa responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, ou un ordre de celui-ci ; que pour débouter l'exposante de sa demande de garantie dirigée contre la société AGRAGENT, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer péremptoirement que l'exposante était à l'origine du défaut d'étiquetage et que la société AGRAGENT n'avait « commis aucun manquement à ses obligations contractuelles » (cf. arrêt attaqué, p. 5, § 1 et 2) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la société AGRAGENT n'avait pas commis une faute ayant directement contribué à la réalisation du dommage invoqué par la société SOFRUCE, en refusant l'entreposage des marchandises au seul motif que le transporteur était en avance de quelques heures et qu'il n'y avait pas de place disponible dans ses entrepôts, révélant ainsi une désorganisation de ses services, et en ordonnant à ce dernier de se rendre dans les entrepôts de la société TESCO, faisant ainsi l'impasse sur son obligation de procéder à l'étiquetage des marchandises comme convenu, selon elle, avec la société TESCO (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 5, § 9 et s. et p. 7, § 5 et s.), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 § 2 de la CMR ;
2°/ ET ALORS QUE le transporteur est déchargé de sa responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit ; que pour débouter l'exposante de sa demande de garantie dirigée contre la société TESCO, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer péremptoirement que l'exposante était à l'origine du défaut d'étiquetage et que la société TESCO n'avait « commis aucun manquement à ses obligations contractuelles » (cf. arrêt attaqué, p. 5, § 1 et 2) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la société TESCO n'avait pas commis une faute ayant directement contribué au dommage invoqué par la société AGRAGENT en refusant abusivement des marchandises parfaitement saines et conformes au descriptif figurant sur la lettre de voiture, après les avoir intégralement déchargées, et ce au seul motif qu'elles ne portaient pas un étiquetage dont la charge n'incombait pas au transporteur (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 7, § 5 à 8), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 § 2 de la CMR.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société FRIGO-TRANS à payer à la société SOFRUCE la somme de 27.561,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2007 date de la mise en demeure ;
AUX MOTIFS QU' « il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties : - que la société FRIGO-TRANS devait assurer le transport de 278 colis de fraises depuis les entrepôts de la société SOFRUCE (l'expéditeur) à Perpignan jusqu'à ceux de la société TESCO (le destinataire) à Budapest, - que le chauffeur de la société FRIGO-TRANS devait préalablement à la livraison chez TESCO se présenter le 29 mai 2008 entre 18 et 20 heures dans les locaux de la société AGRAGENT où les colis devaient être étiquetés, - que le chauffeur s'est présenté le 29 mai 2008 à 14 heures 42 mn chez AGRAGENT dont les employés lui ont indiqué qu'ils ne pouvaient recevoir cette marchandise dans leurs locaux en raison d'un manque de place, - que le chauffeur s'est alors rendu dans les entrepôts de la société TESCO où la marchandise a été déchargée mais refusée en totalité au motif qu'elle n'était pas correctement étiquetée, - qu'en conséquence la société SOFRUCE n'a jamais reçu paiement de la part de la société TESCO pour les 278 colis de fraises (valeur départ 27.561,60 €) et s'est vue appliquer par sa clientèle une pénalité à hauteur de 16.355 € ; que le refus de la marchandise, son non-paiement et l'application d'une pénalité résultent directement de la faute contractuelle de la société FRIGO-TRANS qui, en ne se présentant pas chez AGRAGENT le 29 mai 2008 entre 18 et 20 heures comme convenu avec la société SOFRUCE mais en avance par rapport à cet horaire, n'a pas permis l'étiquetage de la marchandise avant sa livraison chez TESCO ce qui a conduit à son refus ; que la société FRIGO-TRANS ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 17 de la CMR puisque c'est elle qui est à l'origine de ce défaut d'étiquetage ; qu'elle sera donc condamnée à indemniser la société SOFRUCE du préjudice qui en est directement résulté pour cette dernière c'est-à-dire le non-paiement de la marchandise ; que la société SOFRUCE est bien fondée à réclamer paiement à titre de dommages-intérêts de l'équivalent de la valeur départ des marchandises soit la somme de 27.561,60 € ; que les sociétés AGRAGENT et TESCO n'ayant commis aucun manquement à leurs obligations contractuelles elles ne sauraient être ni condamnées in solidum avec la société FRIGO-TRANS à réparer le préjudice subi par la société SOFRUCE, ni condamnées à relever et garantir la société FRIGO-TRANS des condamnations prononcées à son encontre à la suite du transport effectué le 27 mai 2008 de Perpignan à Budapest » ;
1°/ ALORS QUE les intérêts que l'ayant droit peut réclamer au transporteur courent du jour de la réclamation adressée par écrit à ce dernier ou, s'il n'y a pas eu réclamation, du jour de la demande en justice ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a condamné la société FRIGO-TRANS à payer la somme de 27.561,60 € à la société SOFRUCE en réparation du préjudice que lui aurait causé la prétendue faute de l'exposante dans l'exécution du transport litigieux, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2007, « date de la mise en demeure » ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant expressément constaté que le transport litigieux avait été conclu et effectué le 27 mai 2008, de sorte qu'en tout état de cause, le point de départ des intérêts ne pouvait pas être antérieur à cette date, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 27 § 1er de la CMR ;
2°/ ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les intérêts dus sur une créance indemnitaire ne peuvent courir à compter d'une date antérieure à la naissance du préjudice qu'elle a pour objet de réparer ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a condamné la société FRIGO-TRANS à payer la somme de 27.561,60 € à la société SOFRUCE en réparation du préjudice que lui aurait causé la prétendue faute de l'exposante dans l'exécution du transport litigieux, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2007, « date de la mise en demeure » ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant expressément constaté que le transport litigieux avait été effectué le 29 mai 2008, de sorte qu'en tout état de cause, le point de départ des intérêts ne pouvait pas être antérieur à cette date, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé en conséquence l'article 1153-1 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-18287
Date de la décision : 30/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Date antérieure à l'exécution du transport litigieux (non)

Viole l'article 1153-1 du code civil une cour d'appel, qui condamne le transporteur à payer à l'expéditeur une certaine somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de sa mise en demeure, alors que le transport litigieux a été effectué postérieurement à celle-ci, de sorte que le point de départ des intérêts ne pouvait être antérieur à la date de ce transport


Références :

Sur le numéro 2 : article 1153-1 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 janvier 2011

Sur le n° 2 : A rapprocher :Soc., 12 février 2008, pourvoi n° 07-40413, Bull. 2008, V, n° 34 (2) (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 oct. 2012, pourvoi n°11-18287, Bull. civ. 2012, IV, n° 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 199

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Pénichon
Rapporteur ?: Mme Wallon
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18287
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