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12/02/2008 | FRANCE | N°07-40413

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 07-40413


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été employée à partir de 1994 par la société Sonauto, devenue depuis la société PGA Group, qui assurait la distribution en France de plusieurs marques de véhicules, dont la marque Chrysler ; que la société Chrysler France, devenue depuis la société Daimler Chrysler France, ayant décidé en 1996 d'assurer elle-même la distribution des véhicules de cette marque en France, la société Sonauto a licencié Mme X... le 16 avril 1997, pour motif économique, apr

ès son refus d'une modification du contrat de travail ; qu'à la suite de la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été employée à partir de 1994 par la société Sonauto, devenue depuis la société PGA Group, qui assurait la distribution en France de plusieurs marques de véhicules, dont la marque Chrysler ; que la société Chrysler France, devenue depuis la société Daimler Chrysler France, ayant décidé en 1996 d'assurer elle-même la distribution des véhicules de cette marque en France, la société Sonauto a licencié Mme X... le 16 avril 1997, pour motif économique, après son refus d'une modification du contrat de travail ; qu'à la suite de la cassation, le 2 mai 2001, d'un premier arrêt déboutant cette salariée de demandes indemnitaires et en réintégration fondées sur la nullité de son licenciement, la cour d'appel de Paris, désignée comme juridiction de renvoi, a jugé le 19 mars 2002 que le licenciement était nul, en raison de l'insuffisance du plan social, ordonné la réintégration dans les deux sociétés et condamné celles-ci, in solidum, au paiement des salaires dus depuis le 17 juillet 1997, le pourvoi formé contre cet arrêt étant rejeté le 17 juin 2003 ; que, statuant sur les difficultés d'exécution de cet arrêt, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 29 avril 2004, a dit que le juge de l'exécution ne pouvait se prononcer sur la rémunération due après la réintégration de la salariée auprès de la société Daimler Chrysler France, dont la date était fixée au 1er juin 2002, confirmé le jugement sur le montant du salaire fixé le 19 mars 2002 par la cour d'appel de Paris et rejeté la demande de la société Daimler Chrysler France tendant à la répétition de sommes correspondant au montant d'indemnités de chômage perçues par la salariée ; que cet arrêt a été cassé le 21 décembre 2006, sur ce dernier point (chambre sociale, n° 04-16.530) ; que Mme X..., licenciée le 21 août 2002 par la société Sonauto, pour motif économique avec effet au 21 février 2003, et le 11 avril 2003 par la société Daimler Chrysler France, pour faute grave, a contesté la validité de ces licenciements et saisi le juge prud'homal de demandes en réintégration et en paiement d'indemnités ; qu'en cours de procédure d'appel, elle s'est désistée de son action dirigée contre la société PGA Group, à la suite de la conclusion d'une transaction ;

Sur les trois premiers moyens réunis du pourvoi principal de la société Daimler Chrysler France :

Attendu que la société Daimler Chrysler France fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement notifié le 11 avril 2003 était nul, d'avoir ordonné la réintégration de la salariée et de l'avoir condamnée au paiement d'un salaire du 22 février 2003 au jour de la réintégration effective alors, selon le moyen :

1°/ que le jugement dessaisit le juge de la question qu'il tranche sauf opposition ou recours en révision ; que viole l'article 481 du code de procédure civile la cour de Versailles qui vise son précédent arrêt du 29 avril 2004 selon lequel la réintégration de Mme X... a été "effective" à la date du 1er juin 2002 et qui se ressaisit néanmoins du point de savoir si l'intéressée a été intégrée dans l'entreprise Daimler Chrysler ou bien s'il aurait été fait échec à son droit à réintégration ;

2°/ que la société Daimler Chrysler avait soutenu que le précédent arrêt du 29 avril 2004 avait vidé la question de la réintégration consécutive au licenciement économique décidé par la société Sonauto et qu'il ne restait à juger que de l'exécution postérieure du contrat de travail poursuivi en application de l'article L. 122-12 ; que méconnaît l'autorité de la chose jugée, en violation de l'article 1351 du code civil, l'arrêt qui, passant outre au dispositif de la décision susvisée, proroge les effets de la nullité du plan social et du licenciement effectués par Sonauto et impose à Daimler Chrysler une nouvelle réintégration sous astreinte ;

3°/ qu'un employeur ayant recueilli un salarié en vertu de l'article L. 122-12 reste en droit de prendre ultérieurement une mesure de licenciement pour quelque cause que ce soit et notamment pour inexécution du contrat de travail ; que viole ce texte aussi, par fausse application, l'article L. 321-4-1 du code du travail, et le principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans texte, l'arrêt qui impute à Daimler Chrysler la volonté de tenir en échec les règles du licenciement économique, déclare nul le licenciement et la condamne à une nouvelle réintégration sous astreinte bien que ladite société n'ait jamais élaboré de plan social intéressant Mme X... et n'ait jamais procédé à son licenciement pour cause économique ;

4°/ qu'en vertu du transfert partiel du contrat de travail de Mme X..., chez la société Daimler Chrysler France, à hauteur de 40 % seulement, un aménagement des horaires de travail à répartir entre l'ancien et le nouvel employeur, et un aménagement des fonctions lié à la nécessité de trouver un emploi partiel équivalent chez le nouvel employeur, ne permettaient pas d'imposer unilatéralement un poste de reclassement non compatible avec les contraintes de la salariée ; qu'en se bornant à affirmer que la société Daimler Chrysler France aurait "d'emblée écarté une réintégration" en ne formulant pas une proposition écrite, la cour d'appel qui s'abstient ainsi d'évoquer les difficultés particulières invoquées par la société Daimler Chrysler France dans la lettre de licenciement, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;

5°/ que la cour d'appel qui considère qu'il ne résulte "d'aucune pièce" que Mme X... ait refusé de se rendre au premier rendez-vous qui lui avait été fixé le 22 mai, et "qu'aucune pièce" versée au dossier ne démontre l'exigence de la salariée de recevoir préalablement à tout rendez-vous la transmission d'une proposition écrite qu'elle se réservait d'étudier avec son conseil, dénature en violation de l'article 1134 du code civil la lettre de Mme X... du 15 mai 2002 où il est expressément indiqué qu'elle exigeait que le rendez-vous de concertation ait lieu en présence des conseils respectifs des parties, ainsi que le courrier de Mme X... du 23 mai 2002 indiquant que le rendez-vous fixé au 31 mai avec son accord, n'était plus justifié, faute de la transmission d'une proposition écrite qu'elle étudierait avec son conseil ;

6°/ que la cour d'appel qui décide que la salariée serait en droit d'exiger la présence de son conseil lors du premier entretien qui est sollicité par son nouvel employeur en vue d'étudier les conditions de l'emploi qu'elle pourrait occuper, et qu'elle pourrait aussi subordonner son intégration chez celui-ci à l'émission préalable d'une proposition écrite qu'elle se réserverait d'examiner avec un conseil, méconnaît le pouvoir d'organisation du chef d'entreprise et le lien de subordination inhérent au contrat de travail et prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-9, L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail ;

7°/ que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3, l'arrêt qui tout en déboutant Mme X... de sa prétention d'obtenir de la part de la société Daimler Chrysler France, 100 % de son ancien salarié depuis le 22 février 2003, ne s'explique aucunement sur le motif de la lettre de licenciement qui rappelle que, sans fournir aucune prestation de travail, l'intéressée ne cessait de contester le montant de ses salaires par courrier et par voie d'huissier, et prétendait obtenir abusivement une rémunération à 100 % de ses anciens salaires, motifs qui à eux seuls suffisaient à justifier le licenciement ;

8°/ qu'à supposer que le licenciement auquel le repreneur a procédé le 11 avril 2003, ait été dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ne pourrait donner lieu qu'à des dommages-intérêts, de sorte qu'en prononçant la nullité dudit licenciement et en ordonnant une réintégration, l'arrêt attaqué viole les articles L. 122-12 et L. 122-14-4 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui statuait sur la validité et les effets du licenciement notifié le 11 avril 2003, lequel ne faisait pas l'objet du litige tranché par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 avril 2004, n'a ni excédé ses pouvoirs, ni méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attachait à ce dernier arrêt en retenant que le motif du licenciement, pris du refus de réintégration imputé à la salariée, n'était pas établi ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement et sans dénaturation les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la société Daimler Chrysler France n'avait pas pris l'initiative d'accomplir les actes nécessaires à la réintégration de la salariée, qu'elle ne justifiait pas s'être trouvée dans l'impossibilité de réintégrer effectivement cette dernière, en exécution de l'arrêt du 19 mars 2002, et que le refus de réintégration opposé par cet employeur ne résultait pas du comportement de la salariée ;

Attendu, enfin, qu'ayant fait ressortir que le licenciement notifié le 11 avril 2003 n'était destiné qu'à éviter la réintégration de la salariée et qu'il procédait ainsi d'un dessein frauduleux, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il était à ce titre atteint de nullité ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de sa créance contre la société Daimler Chrysler France à la somme mensuelle de 2 259,03 euros, en la déboutant de sa demande tendant au paiement d'une somme mensuelle de 5 647,59 euros du 22 février 2003 au jour de la réintégration effective, alors, selon le moyen, qu'en mettant un terme à compter du 21 février 2003 à l'obligation in solidum des deux sociétés pour le paiement à la salariée de la somme de 5 647,59 euros ordonné par l'arrêt du 19 mars 2002, sans en justifier la cour d'appel a violé les articles 1351, 1200, 1203 et 1210 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la salariée avait quitté la société PGA Group le 22 février 2003, à la suite de son licenciement pour motif économique, et qu'elle ne maintenait pas sa contestation de la validité de ce licenciement, après la conclusion d'une transaction avec cet employeur, en a exactement déduit, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, que la société Daimler Chrysler France ne pouvait être tenue de prendre en charge après cette date la part des salaires qui incombait auparavant à la société PGA Group, en raison de la poursuite partielle du contrat de travail avec celle-ci ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la société Daimler Chrysler France :

Vu l'article 1153-1 du code civil ;

Attendu que, pour juger que les sommes dues à partir du 22 février 2003 et jusqu'à la réintégration effective de la salariée porteraient intérêts à compter du 19 octobre 1998, l'arrêt retient que ce texte remet à la discrétion du juge la faculté de fixer à une date antérieure à sa décision le point de départ des intérêts légaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une créance indemnitaire ne peut produire intérêts avant la naissance du préjudice qu'elle a pour objet de réparer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article L. 321-4-1 du code du travail, ensemble l'article 1376 du code civil ;

Attendu que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; qu'il en résulte que doivent être déduits de la réparation du préjudice subi les revenus qu'il a tirés d'une autre activité et le revenu de remplacement qui lui a été servi pendant cette période ; que ce qui a été indûment reçu est sujet à répétition ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Daimler Chrysler France tendant à obtenir la répétition de la part des indemnités versée correspondant au montant des revenus de remplacement perçus entre le licenciement initial et la réintégration effective de l'intéressée, la cour d'appel retient qu'en l'absence de disposition expresse en ce sens, le juge ne peut opérer aucune réduction sur le montant des sommes que l'employeur doit verser au salarié et qui correspond au montant du salaire de l'emploi occupé avant le licenciement, et que la question relative aux indemnités de chômage servies par l'ASSEDIC relève des seuls rapports entre cet organisme et la salariée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice subi par la salariée devait être évalué en tenant compte des revenus qu'elle avait pu percevoir pendant cette période et que ce qui avait été versé au-delà de ce préjudice ouvrait droit à répétition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait remonter au 19 octobre 1998 le point de départ des intérêts dus sur les indemnités réparant un préjudice né à compter du 22 février 2003 et refusé de déduire de l'indemnisation de la salariée le montant des revenus qu'elle avait pu percevoir entre la date du licenciement initial et celle de la réintégration effective, l'arrêt rendu le 14 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40413
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Fixation - Limite

POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Intérêts - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Fixation - Date - Détermination - Portée

Si le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour déterminer la date à compter de laquelle courent les intérêts dus sur une créance indemnitaire, cette créance ne peut toutefois produire intérêts avant la naissance du préjudice qu'elle répare


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2008, pourvoi n°07-40413, Bull. civ. 2008, V, N° 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 34

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: M. Bailly
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40413
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