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24/10/2012 | FRANCE | N°11-20346

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-20346


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Versailles, 1er juin 2011), que le syndicat Force ouvrière Renault siège a désigné le 10 décembre 2009 M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de la société Renault ; que, faisant valoir que le syndicat n'avait pas au moins deux élus au comité d'entreprise, la société Renault a saisi le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt d'une demande d'annulation de cette désignation ; que ce tribunal a

sursis à statuer dans l'attente d'une question prioritaire de constitutionnal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Versailles, 1er juin 2011), que le syndicat Force ouvrière Renault siège a désigné le 10 décembre 2009 M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de la société Renault ; que, faisant valoir que le syndicat n'avait pas au moins deux élus au comité d'entreprise, la société Renault a saisi le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt d'une demande d'annulation de cette désignation ; que ce tribunal a sursis à statuer dans l'attente d'une question prioritaire de constitutionnalité ; que le syndicat a saisi le 10 juin 2010 le président du tribunal de grande instance de Nanterre en référé aux fins d'ordonner à l'employeur de convoquer M. X... aux réunions du comité d'établissement et de lui adresser les informations délivrées aux membres du comité ;
Attendu que la société Renault fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article L. 2324-2 du code du travail, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise est réservée aux syndicats ayant plusieurs élus au comité d'entreprise ; que présente ainsi un caractère manifestement illégal, la désignation d'un représentant syndical au comité d'établissement effectuée par un syndicat qui n'a obtenu aucun élu au sein de ce comité lors des dernières élections ; qu'au regard du caractère manifestement illégal de cette désignation, ne constitue pas un trouble manifestement illicite le refus de l'employeur, qui a contesté cette désignation dans le délai de quinze jours, de convoquer le représentant syndical ainsi désigné aux réunions du comité d'entreprise ou d'établissement et de lui remettre les documents d'information et procès-verbaux de réunion de ce comité dans l'attente de l'annulation judiciaire de cette désignation ; qu'en l'espèce, bien que n'ayant obtenu aucun élu au comité d'établissement du siège aux élections organisées en novembre 2009, le syndicat FO a néanmoins désigné M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement du siège, cette désignation ayant été annulée par un jugement du 13 décembre 2010 ; qu'en jugeant que le refus de la société Renault de permettre à M. X... d'exercer les prérogatives attachées à son mandat avant l'annulation judiciaire de sa désignation en qualité de représentant syndical au comité d'établissement constituait un trouble manifestement illicite, cependant que cette désignation était réputée illégale dès son origine, la cour d'appel a violé les articles 809 du code de procédure civile et L. 2324-2 du code du travail ;
2°/ que si, en principe, la contestation de la validité d'un acte ou d'un contrat n'a pas d'effet suspensif sur cet acte ou ce contrat, le juge des référés ne peut ordonner l'exécution provisoire de cet acte ou de ce contrat, ni voir dans le refus d'exécuter cet acte ou ce contrat un trouble manifestement illicite, en présence d'une contestation sérieuse sur sa validité de cet acte ou de ce contrat ; qu'ainsi, la faculté de prononcer des mesures provisoires sur le fondement de l'acte ou du contrat litigieux, suppose l'absence de toute illégalité manifeste ; qu'en retenant que les articles L. 2324-23 et R. 2324-24 du code du travail ne prévoient pas la suspension des effets de la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement en cas de contestation de cette désignation devant le tribunal d'instance et qu'en l'absence de disposition spéciale, la contestation judiciaire d'une décision n'a pas d'effet suspensif sur cette décision, pour dire que constitue un trouble manifestement illicite le refus de la société Renault d'accorder à M. X..., dans l'attente de l'annulation judiciaire de sa désignation en qualité de représentant syndical FO au comité d'établissement du siège, les moyens d'exercer ce mandat, sans tenir compte du caractère manifestement illégal de cette désignation, la cour d'appel a violé les articles 809 du code de procédure civile et L. 2324-2 du code du travail ;
3°/ qu'en faisant valoir le caractère manifestement illégal de la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise par un syndicat qui n'a obtenu aucun élu au sein de ce comité lors des dernières élections, pour s'opposer à la prétention de ce syndicat à avoir accès, par l'intermédiaire du représentant illégalement désigné, aux discussions du comité d'entreprise et aux informations destinées aux membres du comité d'entreprise, l'employeur ne cherche pas à paralyser l'exercice d'un mandat dont la nullité n'est pas judiciairement contestée, mais à appliquer les dispositions légales, d'ordre public, qui réservent aux syndicats ayant fait preuve d'une légitimité électorale la participation aux discussions du comité d'entreprise ; qu'en se fondant sur le motif tiré de ce que la suspension des effets d'une désignation d'une représentant syndical au comité d'entreprise, en cas de contestation de cette désignation devant le tribunal d'instance, permettrait à l'employeur de "paralyser l'exercice d'un mandat dont la nullité n'est pas judiciairement constatée", sans encore une fois tenir compte du caractère manifestement illicite de la désignation litigieuse ni de ce qu'elle aurait permis au syndicat FO, pendant près d'une année, d'avoir accès à des prérogatives réservées, par des dispositions légales d'ordre public, à des syndicats ayant fait preuve de légitimité électorale, la cour d'appel a violé derechef les articles 809 du code de procédure civile et L. 2324-2 du code du travail ;
4°/ que, si l'annulation de la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise n'a pas d'effet rétroactif sur son statut protecteur, en raison de la nécessité d'accorder au salarié qui a ainsi couru un risque la protection réservée aux représentants du personnel, elle emporte, rétroactivement, disparition du fondement de sa prétention à exercer les prérogatives attachées au mandat dont il a été illégalement investi ; qu'en se fondant encore sur le motif inopérant tiré de ce que l'annulation de la désignation d'un représentant syndical est sans effet rétroactif sur son statut protecteur, pour retenir que le syndicat FO était fondé, nonobstant l'annulation de la désignation prononcée par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, le 13 décembre 2010, à solliciter qu'il soit ordonné à la société Renault de convoquer M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement du siège et de lui remettre les procès-verbaux de réunion et documents d'information réservés aux membres du comité d'établissement jusqu'au 13 décembre 2010, la cour d'appel a violé les articles 809 du code de procédure civile et L. 2324-2 du code du travail ;
Mais attendu que l'employeur n'étant pas juge de la validité de la désignation d'un représentant syndical, la cour d'appel a décidé à bon droit, le mandat n'étant pas judiciairement annulé, que la méconnaissance par l'employeur des obligations lui incombant à l'égard des représentants syndicaux au comité d'entreprise résultant des dispositions des articles L. 2324-2 et L. 2143-22 du code du travail, est constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Renault aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Renault à payer au syndicat Force ouvrière Renault siège et àM. X..., la somme globale de 2500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Renault
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la société RENAULT de convoquer Monsieur X... en sa qualité de représentant syndical FO aux réunions du Comité d'établissement RENAULT SIEGE et de lui remettre les documents d'information et ce, jusqu'au 13 décembre 2010 date de l'annulation de cette désignation, d'AVOIR ordonné à la société RENAULT de remettre à Monsieur X... les procès-verbaux et les documents d'information des réunions intervenues depuis sa désignation le 10 décembre 2009 et d'AVOIR condamné la société RENAULT à verser au Syndicat FO RENAULT SIEGE la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « le tribunal d'instance a seul compétence pour statuer sur la validité de la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise ; Qu'il convient de relever, sans qu'il y ait lieu de répondre au moyen tiré de l'absence d'autorité de la chose jugée de la décision de sursis à statuer, sans incidence sur la solution du litige, que le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt saisi par la société RENAULT SAS d'une demande d'annulation de la désignation de Monsieur X... en cette qualité, n'avait pas vidé sa saisine à la date du dépôt de la requête en référé d'heure à heure par le syndicat FORCE OUVRIÈRE et du prononcé de l'ordonnance entreprise ; Considérant que sauf disposition spéciale, la saisine d'un juge d'une demande d'annulation d'une décision, d'un acte ou d'un contrat n'a pas d'effet suspensif sur cette décision, cet acte ou ce contrat ; Que les articles L 2324-23 et R. 2324-24 du code du travail régissant la contestation judiciaire des représentants syndicaux au comité d'entreprise ne contiennent aucune disposition prévoyant la suspension des effets de la désignation en cas de saisine du tribunal d'instance ; Qu'admettre un tel effet à la saisine du tribunal d'instance permettrait à l'employeur qui ne peut se substituer au juge pour estimer la désignation manifestement illégale au frauduleuse, de paralyser l'exercice d'un mandat dont la nullité n'est pas judiciairement prononcée ; Que le statut protecteur auquel la société RENAULT soutient que l'effet d'une désignation contestée se limite, a pour seul origine l'existence d'un mandat qui permet l'exercice des prérogatives l'accompagnant ; Que ces prérogatives ne peuvent être interdites à celui qui peut se prévaloir du mandat tant que celui-ci n'a pas été annulé ; Que la méconnaissance par l'employeur des obligations lui incombant à l'égard des représentants syndicaux aux comité d'entreprise résultant des dispositions des articles L 2324-2 et L 2143-22 du code du travail, est constitutive d'un trouble manifestement illicite, il appartient au juge des référés de faire cesser en ordonnant les mesures propres à y mettre un terme ; Que l'ordonnance de référé en ce qu'elle a constaté que le refus de l'employeur de convoquer le représentant syndical aux réunions du comité d'entreprise, de lui remettre les élément d'informations et de lui adresser les procès-verbaux des réunions tenues depuis sa désignation ordonné à l'employeur était constitutif d'un trouble manifestement illicite, doit être confirmée, ainsi que les mesures prises pour y mettre fin ; Néanmoins qu'ajoutant à l'ordonnance entreprise il y a lieu de constater que le jugement rendu le 13 décembre 2010 qui a annulé la désignation le 10 décembre 2009, fait obstacle à exécution postérieure à son prononcé des mesures prises par le juge des référés, dès lors que le trouble manifestement illicite a nécessairement cessé au jour de son prononcé ; Que le trouble manifestement illicite ayant cessé, les mesures prises ont cessé d'être pertinentes à compter du 13 décembre 2010 ; Que la société RENAULT qui succombe en ses prétentions principales supportera la charge des dépens et sera condamnée à verser aux intimés la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1. ALORS QUE selon l'article L. 2324-2 du Code du travail, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise est réservée aux syndicats ayant plusieurs élus au comité d'entreprise ; que présente ainsi un caractère manifestement illégal, la désignation d'un représentant syndical au comité d'établissement effectuée par un syndicat qui n'a obtenu aucun élu au sein de ce comité lors des dernières élections ; qu'au regard du caractère manifestement illégal de cette désignation, ne constitue pas un trouble manifestement illicite le refus de l'employeur, qui a contesté cette désignation dans le délai de 15 jours, de convoquer le représentant syndical ainsi désigné aux réunions du comité d'entreprise ou d'établissement et de lui remettre les documents d'information et procès-verbaux de réunion de ce comité dans l'attente de l'annulation judiciaire de cette désignation ; qu'en l'espèce, bien que n'ayant obtenu aucun élu au Comité d'établissement du siège aux élections organisées en novembre 2009, le syndicat FO a néanmoins désigné Monsieur X... en qualité de représentant syndical au Comité d'établissement du siège, cette désignation ayant été annulée par un jugement du 13 décembre 2010 ; qu'en jugeant que le refus de la société RENAULT de permettre à Monsieur X... d'exercer les prérogatives attachées à son mandat avant l'annulation judiciaire de sa désignation en qualité de représentant syndical au Comité d'établissement constituait un trouble manifestement illicite, cependant que cette désignation était réputée illégale dès son origine, la cour d'appel a violé les articles 809 du Code de procédure civile et L. 2324-2 du Code du travail ;
2. ALORS, AU SURPLUS, QUE si, en principe, la contestation de la validité d'un acte ou d'un contrat n'a pas d'effet suspensif sur cet acte ou ce contrat, le juge des référés ne peut ordonner l'exécution provisoire de cet acte ou de ce contrat, ni voir dans le refus d'exécuter cet acte ou ce contrat un trouble manifestement illicite, en présence d'une contestation sérieuse sur sa validité de cet acte ou de ce contrat ; qu'ainsi, la faculté de prononcer des mesures provisoires sur le fondement de l'acte ou du contrat litigieux, suppose l'absence de toute illégalité manifeste ; qu'en retenant que les articles L. 2324-23 et R. 2324-24 du Code du travail ne prévoient pas la suspension des effets de la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement en cas de contestation de cette désignation devant le tribunal d'instance et qu'en l'absence de disposition spéciale, la contestation judiciaire d'une décision n'a pas d'effet suspensif sur cette décision, pour dire que constitue un trouble manifestement illicite le refus de la société RENAULT d'accorder à Monsieur X..., dans l'attente de l'annulation judiciaire de sa désignation en qualité de représentant syndical FO au Comité d'établissement du siège, les moyens d'exercer ce mandat, sans tenir compte du caractère manifestement illégal de cette désignation, la cour d'appel a violé les articles 809 du Code de procédure civile et L. 2324-2 du Code du travail ;
3. ALORS, PAR AILLEURS, QU' en faisant valoir le caractère manifestement illégal de la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise par un syndicat qui n'a obtenu aucun élu au sein de ce comité lors des dernières élections, pour s'opposer à la prétention de ce syndicat à avoir accès, par l'intermédiaire du représentant illégalement désigné, aux discussions du comité d'entreprise et aux informations destinées aux membres du comité d'entreprise, l'employeur ne cherche pas à paralyser l'exercice d'un mandat dont la nullité n'est pas judiciairement contestée, mais à appliquer les dispositions légales, d'ordre public, qui réservent aux syndicats ayant fait preuve d'une légitimité électorale la participation aux discussions du comité d'entreprise ; qu'en se fondant sur le motif tiré de ce que la suspension des effets d'une désignation d'une représentant syndical au comité d'entreprise, en cas de contestation de cette désignation devant le tribunal d'instance, permettrait à l'employeur de « paralyser l'exercice d'un mandat dont la nullité n'est pas judiciairement constatée », sans encore une fois tenir compte du caractère manifestement illicite de la désignation litigieuse ni de ce qu'elle aurait permis au Syndicat FO, pendant près d'une année, d'avoir accès à des prérogatives réservées, par des dispositions légales d'ordre public, à des syndicats ayant fait preuve de légitimité électorale, la cour d'appel a violé derechef les articles 809 du Code de procédure civile et L. 2324-2 du Code du travail ;
4. ALORS, ENFIN, QUE si l'annulation de la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise n'a pas d'effet rétroactif sur son statut protecteur, en raison de la nécessité d'accorder au salarié qui a ainsi couru un risque la protection réservée aux représentants du personnel, elle emporte, rétroactivement, disparition du fondement de sa prétention à exercer les prérogatives attachées au mandat dont il a été illégalement investi ; qu'en se fondant encore sur le motif inopérant tiré de ce que l'annulation de la désignation d'un représentant syndical est sans effet rétroactif sur son statut protecteur, pour retenir que le syndicat FO était fondé, nonobstant l'annulation de la désignation prononcée par le Tribunal d'instance de BOULOGNE-BILLANCOURT, le 13 décembre 2010, à solliciter qu'il soit ordonné à la société RENAULT de convoquer Monsieur X... en qualité de représentant syndical au Comité d'établissement du siège et de lui remettre les procès-verbaux de réunion et documents d'information réservés aux membres du Comité d'établissement jusqu'au 13 décembre 2010, la cour d'appel a violé les articles 809 du Code de procédure civile et L. 2324-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-20346
Date de la décision : 24/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Représentant syndical - Désignation - Désignation par une organisation syndicale - Validité - Contestation - Obligations de l'employeur - Détermination

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'entreprise - Désignation - Contestation - Domaine d'application - Contestation de la qualité de représentant syndical de droit au comité d'entreprise d'un délégué syndical - Maintien du mandat - Portée PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Contestation de la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise - Office du juge

L'employeur n'étant pas juge de la validité de la désignation d'un représentant syndical, une cour d'appel a décidé à bon droit, le mandat n'étant pas judiciairement annulé, que la méconnaissance par l'employeur des obligations lui incombant à l'égard des représentants syndicaux au comité d'entreprise résultant des dispositions des articles L. 2324-2 et L. 2143-22 du code du travail, est constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser


Références :

articles L. 2324-2 et L. 2143-22 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 juin 2011

Sur la nature de la contestation de la désignation du représentant syndical de droit au comité d'entreprise, à rapprocher :Soc., 25 janvier 2012, pourvoi n° 11-10978, Bull. 2012, V, n° 34 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 2012, pourvoi n°11-20346, Bull. civ. 2012, V, n° 281
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 281

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: M. Huglo
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20346
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