La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2012 | FRANCE | N°11-14789

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 septembre 2012, 11-14789


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2011), que la ville de Paris a exercé son droit de préemption sur un bien immobilier comprenant un local dont la société Ed était locataire à titre commercial ; que le 8 mars 2010 la société Ed qui a interjeté appel du jugement du 11 janvier 2010 fixant les indemnités lui étant dues par la ville de Paris, n'a pas déposé de mémoire dans le délai de deux mois de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que la

société Ed a formé un second appel le 7 septembre 2010 ; que par un arrêt...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2011), que la ville de Paris a exercé son droit de préemption sur un bien immobilier comprenant un local dont la société Ed était locataire à titre commercial ; que le 8 mars 2010 la société Ed qui a interjeté appel du jugement du 11 janvier 2010 fixant les indemnités lui étant dues par la ville de Paris, n'a pas déposé de mémoire dans le délai de deux mois de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que la société Ed a formé un second appel le 7 septembre 2010 ; que par un arrêt du 21 octobre 2010, devenu définitif, la cour d'appel de Paris a constaté la déchéance du premier appel ;

Sur le moyen unique :
Attendu que la société Ed reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle a formé le 7 septembre 2010, alors selon le moyen :
1°/ que l'exproprié est recevable à réitérer son appel du jugement fixant l'indemnité d'expropriation tant que le délai d'appel n'est pas expiré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le jugement du 11 janvier 2010 fixant l'indemnité d'expropriation de la société Ed ne lui ayant pas été signifié, le délai d'appel n'avait pas couru à son égard ; qu'en affirmant qu'ayant interjeté un premier appel le 8 mars 2010, la société Ed avait épuisé son droit d'appel, pour en déduire que l'appel interjeté le 7 septembre 2010 était irrecevable, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a violé les articles L. 13-21, R. 13-42 et R. 13-47 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article 675 du code de procédure civile ;
2°/ que subsidiairement, l'exproprié est recevable à réitérer son appel tant que la déchéance du premier appel n'a pas été prononcée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la déchéance de l'appel formé par la société Ed, le 8 mars 2010, a été constatée par un arrêt du 21 octobre 2010 ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par cette société le 7 septembre 2010, soit antérieurement à la constatation de la déchéance du premier appel, la cour d'appel a violé les articles L. 13-21, R. 13-42 et R. 13-47 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article 675 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en toute hypothèse, l'exproprié est recevable à réitérer son appel tant qu'il n'encourt aucune forclusion en raison de son premier appel ; que les délais prescrits à l'exproprié pour le dépôt du mémoire d'appel ne sont pas applicables lorsque le jugement ne lui a pas été régulièrement notifié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le jugement du 11 janvier 2010 fixant l'indemnité d'expropriation de la société Ed ne lui avait pas été signifié, ce dont il résultait qu'aucun délai n'était imparti à cette dernière pour déposer son mémoire d'appel ; qu'en affirmant qu'ayant interjeté un premier appel le 8 mars 2010, la société Ed avait épuisé son droit d'appel, quand aucune déchéance n'était encourue par cette dernière à la date de son second appel, le 7 septembre 2010, du fait qu'elle n'avait pas déposé de mémoire dans le délai de deux mois du premier appel, la cour d'appel a violé les articles L. 13-21, R. 13-42, R. 13-47 et R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article 675 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'est irrecevable le second appel, formé postérieurement à la date à laquelle la déchéance du premier appel était encourue ; qu'ayant relevé que la société Ed avait formé appel le 8 mars 2010 et que la déchéance de cet appel avait été constatée par un arrêt irrévocable du 21 octobre 2010, la cour d'appel en a déduit exactement que l'appel formé le 7 septembre 2010 était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ed aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ed ; la condamne à payer à la ville de Paris la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Ed.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par la société Ed le 7 septembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE tout d'abord, le jugement n'ayant pas été notifié à la société Ed SAS par voie de signification, le délai d'appel n'a pas couru ; qu'ensuite la société Ed SAS a exercé, le 8 mars 2010, son droit d'appel à l'encontre du jugement du 11 janvier 2010 du juge de l'expropriation près du tribunal de grande instance de Paris ; qu'elle n'est plus recevable à réitérer, le 7 septembre 2010, l'appel, ce droit étant épuisé ;
1) ALORS QUE l'exproprié est recevable à réitérer son appel du jugement fixant l'indemnité d'expropriation tant que le délai d'appel n'est pas expiré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le jugement du 11 janvier 2010 fixant l'indemnité d'expropriation de la société Ed ne lui ayant pas été signifié, le délai d'appel n'avait pas couru à son égard ; qu'en affirmant qu'ayant interjeté un premier appel le 8 mars 2010, la société Ed avait épuisé son droit d'appel, pour en déduire que l'appel interjeté le 7 septembre 2010 était irrecevable, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a violé les articles L. 13-21, R. 13-42 et R. 13-47 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article 675 du Code de procédure civile ;
2) ALORS, subsidiairement, QUE l'exproprié est recevable à réitérer son appel tant que la déchéance du premier appel n'a pas été prononcée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la déchéance de l'appel formé par la société Ed, le 8 mars 2010, a été constatée par un arrêt du 21 octobre 2010 ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par cette société le 7 septembre 2010, soit antérieurement à la constatation de la déchéance du premier appel, la cour d'appel a violé les articles L. 13-21, R. 13-42 et R. 13-47 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article 675 du Code de procédure civile ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'exproprié est recevable à réitérer son appel tant qu'il n'encourt aucune forclusion en raison de son premier appel ; que les délais prescrits à l'exproprié pour le dépôt du mémoire d'appel ne sont pas applicables lorsque le jugement ne lui a pas été régulièrement notifié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le jugement du 11 janvier 2010 fixant l'indemnité d'expropriation de la société Ed ne lui avait pas été signifié, ce dont il résultait qu'aucun délai n'était imparti à cette dernière pour déposer son mémoire d'appel ; qu'en affirmant qu'ayant interjeté un premier appel le 8 mars 2010, la société Ed avait épuisé son droit d'appel, quand aucune déchéance n'était encourue par cette dernière à la date de son second appel, le 7 septembre 2010, du fait qu'elle n'avait pas déposé de mémoire dans le délai de deux mois du premier appel, la cour d'appel a violé les articles L. 13-21, R. 13-42, R. 13-47 et R. 13-49 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article 675 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-14789
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Voies de recours - Appel - Second appel - Recevabilité - Conditions - Détermination

Est irrecevable le second appel, formé postérieurement à l'expiration du délai de deux mois de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à une date à laquelle la déchéance du premier appel était encourue


Références :

articles L. 13-21, R. 13-42, R. 13-47, R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

article 675 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2011

Sur la réitération de l'appel, à rapprocher :3e Civ., 26 mai 1982, pourvoi n° 81-70521, Bull. 1982, III, n° 131 (rejet) ;3e Civ., 21 décembre 1982, pourvoi n° 81-70645, Bull. 1982, III, n° 264 (rejet) ;

3e Civ., 11 janvier 1984, pourvoi n° 82-70255, Bull. 1984, III, n° 9 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 sep. 2012, pourvoi n°11-14789, Bull. civ. 2012, III, n° 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, III, n° 132

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe
Rapporteur ?: Mme Vérité
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14789
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award