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05/09/2012 | FRANCE | N°12-83509

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 2012, 12-83509


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Omar X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 21 mars 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 juin 2012, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produ

it ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Omar X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 21 mars 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 juin 2012, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 173, 174, 187, 206, 385, 802 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en nullité en présence d'une ordonnance de renvoi devenue définitive ayant saisi la juridiction correctionnelle de jugement ;

"aux motifs que les dispositions des articles 173 et suivants et 206 du code de procédure pénale ne trouvent leur application que lorsque la chambre de l'instruction à laquelle est soumise l'examen de la régularité d'une procédure qu'à la condition que cette juridiction soit en mesure de pouvoir y procéder au jour où elle statue ; qu'en l'espèce, en présence d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel prise et notifiée aux parties et à leurs conseils, le 4 août 2011, la chambre de l'instruction est nécessairement dessaisie de son obligation, dès lors que l'ordonnance de renvoi, devenue définitive à défaut d'appel du ministère public, a définitivement clôturé l'instruction depuis le 2 août 2011 et régulièrement saisie la juridiction de jugement ; que la chambre n'est plus au cours de l'information au sens de l'article 170 du code de procédure pénale ; qu'accepter de statuer en cet état sur une telle requête serait risquer, en cas de nullités avérées, de rentrer en conflit avec une ordonnance juridictionnelle devenue définitive qui a régulièrement dessaisi le juge d'instruction et saisi la juridiction de jugement et, en cas d'une éventuelle décision d'annulation et/ou de cancellation, la chambre de l'instruction serait dans l'incapacité de tirer toutes les conséquences des annulations ou des cancellations et leur éventuelle portée sur les qualifications et poursuites qui se heurteraient à l'intangibilité de l'ordonnance de renvoi devenue définitive ; qu'il s'ensuit que par l'effet du dessaisissement de la chambre de l'instruction et de la saisine régulière de la juridiction de renvoi, seule cette dernière paraît avoir qualité désormais pour constater les nullités notamment en application de l'alinéa 3 de l'article 385 du code de procédure pénale ; en ce que cette décision ne préjudicie pas à leur droits ceux-ci pouvant évoquer les nullités devant la juridiction de fond et discuter de la force probante de certains actes qu'ils estiment leur faire grief ;

1°) "alors que si, selon l'article 187 du code de procédure pénale, en cas de dépôt d'une requête en nullité en application de l'article 173, le juge d'instruction peut poursuivre son information y compris jusqu'au règlement, le renvoi devant l'affaire devant la juridiction de jugement n'a pas pour effet de priver l'intéressé du droit de faire examiner sa requête en nullité par la chambre de l'instruction, qui ne se trouve pas dessaisie et a l'obligation de se prononcer sur son bien-fondé ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

2°) "alors qu'en application de l‘article 385 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel n'a pas qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction, sauf ce qui n'est pas constaté, en l'espèce, lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 aient été respectées ; qu'en estimant que le non examen de la requête en nullité ne préjudiciait pas aux droits du requérant au motif erroné qu'il pouvait évoquer les nullités devant la juridiction du fond, la chambre de l'instruction a violé l'article 385 du code de procédure pénale ;

3°) "alors que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 173, elle doit annuler les actes frappés de nullités puis procéder ainsi qu'il est prescrit par les articles 174 et 206 du code de procédure pénale ; qu'en estimant que le non examen de la requête en nullité ne préjudiciait pas aux droits du requérant au motif inopérant qu'il pourra discuter de la force probante des actes qu'il estime lui faire grief, la chambre de l'instruction a derechef méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés" ;

Vu les articles 173 et 187 du code de procédure pénale ;

Attendu que, si, selon le second de ces textes, lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en annulation d'actes de la procédure, le juge d'instruction peut poursuivre son information y compris jusqu'au règlement, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel n'a pas pour effet de priver le demandeur à la nullité du droit de faire examiner son recours par ladite chambre de l'instruction ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a déposé le 22 juin 2011 devant la chambre de l'instruction une requête en annulation d'actes de la procédure, sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale ; que, par ordonnance du 4 août 2011, le juge d'instruction, dont l'information n'avait pas été suspendue par le président de la chambre de l'instruction, a renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu de statuer sur cette requête en annulation, l'arrêt retient que la chambre de l'instruction a été dessaisie par l'effet de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel devenue définitive et qu'il appartiendra à cette juridiction du fond de statuer sur des exceptions de nullité qui seraient éventuellement invoquées devant elle ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le renvoi d'une personne mise en examen devant le tribunal correctionnel, régulièrement ordonné par le juge d'instruction, dont l'information n'a pas été suspendue, est sans incidence sur l'obligation faite à la juridiction d'instruction du second degré de statuer sur une requête en annulation d'actes de la procédure dont elle a été saisie par une partie, antérieurement à la décision du magistrat instructeur, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 21 mars 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83509
Date de la décision : 05/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement - Poursuite de l'information - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Effet - Appel devenu sans objet (non)

INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement - Appel - Poursuite de l'information - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Effet - Appel devenu sans objet (non) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Président - Ordonnance - Ordonnance disant n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction - Excès de pouvoir - Cas

Le renvoi d'une personne mise en examen devant le tribunal correctionnel, régulièrement ordonné par le juge d'instruction, dont l'information n'a pas été suspendue, est sans incidence sur l'obligation faite à la chambre de l'instruction de statuer sur une requête en annulation d'actes de la procédure dont elle a été saisie par une partie, antérieurement à l'ordonnance du magistrat instructeur. Dès lors, excède ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui refuse de saisir ladite chambre d'une requête en annulation d'actes de la procédure, au motif que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est intervenue après son dépôt


Références :

articles 173 et 187 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 21 mars 2012

Sur l'effet d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel quant à l'examen par la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de l'instruction, à rapprocher :Crim., 17 novembre 1998, pourvoi n° 97-85908, Bull. crim. 1998, n° 303 (cassation) ;Crim., 7 juin 2006, pourvoi n° 05-86427, Bull. crim. 2006, n° 160 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 2012, pourvoi n°12-83509, Bull. crim. criminel 2012, n° 181
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 181

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Valdès-Boulouque
Rapporteur ?: Mme Caron
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 30/08/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.83509
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