CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Douai,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 4e chambre, en date du 24 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Amar X... pour vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et dégradations d'un bien appartenant à une personne publique, a annulé le jugement entrepris, s'est déclarée non valablement saisie et a renvoyé la procédure au ministère public.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 187, 509, 514, 515 et 520 du Code de procédure pénale, violation des règles de compétence, excès de pouvoir, manque de base légale :
Vu l'article 187 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement, le juge d'instruction poursuit son information, y compris, le cas échéant, jusqu'au règlement de celle-ci, sauf décision contraire du président de la chambre d'accusation ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, le 28 novembre 1996, après avoir reçu notification de l'avis de fin d'information prévue par l'article 175 du Code de procédure pénale, Amar X..., mis en examen, notamment pour vol aggravé, a sollicité une confrontation avec la victime de cette infraction ; que le juge d'instruction a rejeté la demande par ordonnance du 2 décembre, dont la personne poursuivie a interjeté appel ;
Que, le 27 décembre 1996, le président de la chambre d'accusation a ordonné la transmission du dossier à cette juridiction ; que, par arrêt du 7 mars 1997, les juges du second degré ont infirmé l'ordonnance de refus d'acte et renvoyé la procédure au juge d'instruction pour qu'il soit procédé à la confrontation sollicitée ;
Attendu que, le magistrat instructeur ayant, entre-temps, renvoyé Amar X... devant le tribunal correctionnel, celui-ci, par décision du 5 juin 1997, s'est déclaré non régulièrement saisi ;
Que, statuant sur l'appel interjeté par le ministère public, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, annule le jugement entrepris, après avoir constaté qu'il est dépourvu de motifs, puis, évoquant, relève qu'en saisissant la chambre d'accusation, le président de cette juridiction a considéré que la demande d'acte n'était pas dilatoire et que le supplément d'information pourrait être ordonné ; qu'elle en déduit que le juge d'instruction se trouvait, de fait, privé du droit d'ordonner la clôture de l'information et qu'elle n'est pas valablement saisie des infractions poursuivies ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, le président de la chambre d'accusation n'ayant pas expressément ordonné la suspension de l'information, le juge d'instruction était en droit de poursuivre celle-ci jusqu'à son terme, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 24 septembre 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.