LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Tayeb X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 1er juillet 2011, qui l'a condamné, pour viol aggravé et recel, à quinze ans de réclusion criminelle, à l'interdiction définitive du territoire français et, pour prise du nom d'un tiers, à deux ans d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 306 et 310 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats :
- que la partie civile a demandé "que les débats aient lieu à huis clos, à l'exception de la présence de Mme Y..., stagiaire de Me Z..." ;
- que, par arrêt incident du 28 juin 2011, la cour a ordonné que les débats auront lieu à huis clos, au motif que cette mesure est de droit, les poursuites étant, notamment, fondées sur les articles 222-23 et 222-24 du code pénal ;
- et que, "dès le prononcé de cet arrêt, les personnes étrangères à l'affaire se sont retirées, à l'exception de Mme Y..., stagiaire de Me Z..., et à l'exception de Mme A..., stagiaire au parquet de la cour d'appel de Paris" ;
"alors qu'en permettant à Mme A... de demeurer dans la salle d'audience, le président de la cour d'assises a méconnu l'étendue de la mesure de huis clos ordonnée par la cour, et excédé ses pouvoirs au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'aucun incident n'a été élevé à propos de l'exécution
de l'arrêt de huis clos ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-10, 222-48 du code pénal, ensemble des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que la cour d'assises a prononcé à l'encontre de M. X..., déclaré coupable de viol sur mineure de 15 ans, l'interdiction du territoire français à titre définitif ;
"alors que les juges ne peuvent prononcer à l'encontre d'un accusé l'interdiction définitive du territoire français, sans le mettre en mesure de s'expliquer devant eux tant sur sa nationalité que sur la peine complémentaire de la mesure d'interdiction qu'il encourt ; qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats, ni de la feuille de questions, ni de l'arrêt de condamnation, que M. X... ait été mis en mesure de s'expliquer tant sur sa nationalité que sur la peine complémentaire de mesure d'interdiction qu'il encourait" ;
Attendu que l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués au moyen dès lors que les dispositions des articles 222-48 et 222-24, qui faisaient encourir à l'accusé la peine d'interdiction du territoire français, étaient visées par l'ordonnance de mise en accusation et dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que M. X... ait contesté par une demande de donner acte, être de nationalité étrangère ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;