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08/03/2000 | FRANCE | N°99-82398

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 mars 2000, 99-82398


REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 19 mars 1999, qui, pour viols, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il ressort des mentions du procès-verbal des débats, page 7, que les débats ont eu lieu publiquement à 14 h 15 le 19 mars 1999, alors que la Cour avait préalablement décidé que l'audience se tiendrait à huis clos " ;
Attendu que le procès

-verbal, après avoir constaté l'exécution de la mesure de huis clos ordonnée par la C...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 19 mars 1999, qui, pour viols, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il ressort des mentions du procès-verbal des débats, page 7, que les débats ont eu lieu publiquement à 14 h 15 le 19 mars 1999, alors que la Cour avait préalablement décidé que l'audience se tiendrait à huis clos " ;
Attendu que le procès-verbal, après avoir constaté l'exécution de la mesure de huis clos ordonnée par la Cour, relate que, suspendue à 12 h 45, " l'audience publique a été reprise à 14 h 15 " et que, une fois les débats terminés, l'ordre a été donné d'ouvrir les portes du prétoire où le public a été admis à pénétrer librement ;
Attendu que, si ces mentions contradictoires ne permettent pas de savoir si les débats se sont déroulés publiquement ou à huis clos entre 14 h 15 et leur clôture, une telle imprécision ne saurait être cause de cassation dès lors que l'accusé ne peut se faire un grief de ce qu'une partie de l'audience ait pu se dérouler publiquement ;
Qu'en effet, le huis clos constituant une dérogation à la règle de la publicité des débats, son interruption et le retour éventuel à la publicité n'affectent à aucun degré les droits de la défense et ne sauraient autoriser de sa part aucune critique ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82398
Date de la décision : 08/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Exécution de la mesure - Modalités - Absence de griefs pour l'accusé.

L'exécution incomplète d'un arrêt qui a ordonné le huis clos ne fait aucun grief à l'accusé qui ne peut se faire un moyen de cassation de ce que la publicité de l'audience a été rétablie avant la fin des débats. (1).


Références :

Code de procédure pénale 306

Décision attaquée : Cour d'assises du Var, 19 mars 1999

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1972-05-31, Bulletin criminel 1972, n° 186, p. 471 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 mar. 2000, pourvoi n°99-82398, Bull. crim. criminel 2000 N° 108 p. 321
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 108 p. 321

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Farge.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.82398
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