REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 19 mars 1999, qui, pour viols, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il ressort des mentions du procès-verbal des débats, page 7, que les débats ont eu lieu publiquement à 14 h 15 le 19 mars 1999, alors que la Cour avait préalablement décidé que l'audience se tiendrait à huis clos " ;
Attendu que le procès-verbal, après avoir constaté l'exécution de la mesure de huis clos ordonnée par la Cour, relate que, suspendue à 12 h 45, " l'audience publique a été reprise à 14 h 15 " et que, une fois les débats terminés, l'ordre a été donné d'ouvrir les portes du prétoire où le public a été admis à pénétrer librement ;
Attendu que, si ces mentions contradictoires ne permettent pas de savoir si les débats se sont déroulés publiquement ou à huis clos entre 14 h 15 et leur clôture, une telle imprécision ne saurait être cause de cassation dès lors que l'accusé ne peut se faire un grief de ce qu'une partie de l'audience ait pu se dérouler publiquement ;
Qu'en effet, le huis clos constituant une dérogation à la règle de la publicité des débats, son interruption et le retour éventuel à la publicité n'affectent à aucun degré les droits de la défense et ne sauraient autoriser de sa part aucune critique ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.