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25/07/2012 | FRANCE | N°12-83324

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juillet 2012, 12-83324


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Valérie X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 6 avril 2012, qui a ordonné la remise en liberté sous contrôle judiciaire de M. Lucien X..., dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 197 et 148-1 du code de procédure pénale, 6 §

1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Valérie X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 6 avril 2012, qui a ordonné la remise en liberté sous contrôle judiciaire de M. Lucien X..., dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 197 et 148-1 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de M. X..., accusé de viol commis sur sa fille Valérie X... ;
"aux motifs qu'au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, que la détention provisoire ne constitue pas l'unique moyen de répondre aux objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que les obligations d'un contrôle judiciaire sont suffisantes pour y parvenir ;
"et aux énonciations que, conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, M. le procureur général a notifié la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience du 3 avril 2012 :- à l'accusé, par télécopie au greffe de l'établissement pénitentiaire, le 21 mars 2012, ainsi qu'à son conseil, par télécopie, le même jour ;
"alors que la participation de la partie civile devant la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire étant de droit, celle-ci ou son conseil doivent être informés de la date d'audience afin de faire valoir leurs éventuelles observations ; qu'ainsi, au cas concret, la chambre de l'instruction, statuant sur saisine directe en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale, ne pouvait se prononcer sur la demande de mise en liberté de M. X..., sans violer l'article 197 du code de procédure pénale qui impose au procureur général d'aviser les parties par lettres recommandées, lorsqu'il ne résultait ni des mentions de l'arrêt ni de la procédure que Mme X..., partie civile régulièrement constituée, ou son conseil aient été avisés de la date de l'audience de la chambre de l'instruction et appelées à produire leur mémoires ou à présenter leurs observations" ;
Vu l'article 197 du code de procédure pénale ;
Attendu que les prescriptions de ce texte ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d'être entendus à l'audience ; qu'il n'y est apporté aucune exception ni restriction à l'égard de la partie civile, lorsque l'audience est relative à une demande de mise en liberté formée en application des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la cour d'assises de la Somme a condamné M. X..., pour viols aggravés, à treize ans de réclusion criminelle, par arrêt du 25 janvier 2012 duquel il a interjeté appel ; que, par arrêt rendu le même jour, la cour d'assises a prononcé sur les demandes de Mme Valérie X..., constituée partie civile tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs ; que M. X... a formé, auprès du greffe de la chambre de l'instruction, une demande de mise en liberté ; que la chambre de l'instruction a remis l'intéressé en liberté, sous contrôle judiciaire ;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni d'aucune mention de l'arrêt que Mme X... et son avocat aient été avisés de la date d'audience à laquelle l'affaire serait appelée ni qu'ils aient été mis en mesure de produire un mémoire ou d'être entendus à cette audience à laquelle ils n'ont pas assisté ; qu'ainsi, les droits de la partie civile ont été méconnus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 6 avril 2012 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83324
Date de la décision : 25/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-1 du code de procédure pénale - Audience - Date - Notification à la partie civile - Nécessité

DETENTION PROVISOIRE - Chambre de l'instruction - Demande de mise en liberté - Article 148-1 du code de procédure pénale - Audience - Date - Notification à la partie civile - Nécessité

Les prescriptions de l'article 197 du code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d'être entendus à l'audience de la chambre de l'instruction. Il n'y est apporté aucune exception ni restriction à l'égard de la partie civile lorsque l'audience est relative à une demande de mise en liberté formée par une personne mise en examen, un accusé ou un prévenu en application des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale. Encourt la cassation la décision prononçant sur une telle demande alors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni d'aucune mention de l'arrêt que la partie civile et son avocat aient été avisés de la date à laquelle l'affaire serait appelée ni mis en mesure de produire un mémoire ou d'être entendus à cette audience à laquelle ils n'ont pas assisté


Références :

article 197 du code de procédure pénale

articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, 06 avril 2012

Sur la nécessité d'aviser la partie civile en cas d'appel d'une ordonnance du juge d'instruction statuant sur la détention provisoire et le contrôle judiciaire, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, à rapprocher :Crim., 5 novembre 1975, pourvoi n° 75-92433, Bull. crim. 1975, n° 239 (1) (cassation et désignation de juridiction) ;Crim., 19 février 1985, pourvoi n° 84-95594, Bull. crim. 1985, n° 77 (1) (cassation et désignation de juridiction)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2012, pourvoi n°12-83324, Bull. crim. criminel 2012, n° 171
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 171

Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Gauthier
Rapporteur ?: M. Straehli
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.83324
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