STATUANT SUR LE POURVOI DU :
- PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PAU,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LADITE EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1984 QUI A INFIRME UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PRESCRIVANT LA MISE EN DETENTION PROVISOIRE DE X... GEORGES, INCULPE D'APOLOGIE DE CRIMES DE COLLABORATION AVEC L'ENNEMI ET DE DEGRADATION DE MONUMENTS ET D'OBJETS DESTINES A L'UTILITE PUBLIQUE, A PRESCRIT SA MISE EN LIBERTE ET L'A PLACE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
ATTENDU QUE X... GEORGES, INCULPE D'APOLOGIE DE CRIME DE COLLABORATION AVEC L'ENNEMI ET DE DEGRADATION DE MONUMENTS ET D'OBJETS DESTINES A L'UTILITE PUBLIQUE A INTERJETE APPEL DE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PRESCRIVANT SA MISE EN DETENTION PROVISOIRE RENDUE POSSIBLE PAR LA SECONDE DES INCULPATIONS PRECITEES ;
QUE PAR L'ARRET ATTAQUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR DECLARE IRRECEVABLES LES PARTIES CIVILES CONSTITUEES A PRESENTER DES OBSERVATIONS ET REJETE LES MEMOIRES QU'ELLES AVAIENT DEPOSES, A INFIRME LA DECISION ENTREPRISE, PRESCRIT LA MISE EN LIBERTE DE L'INCULPE ET ORDONNE LE PLACEMENT DE CELUI-CI SOUS CONTROLE JUDICIAIRE AVEC OBLIGATION D'OBSERVER LES PRESCRIPTIONS DES PARAGRAPHES 6° ET 12° DE L'ARTICLE 138 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 197, 198 ET 199 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES ARTICLES 197, 198 ET 199 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PREVOIENT LA PARTICIPATION DE LA PARTIE CIVILE AUX DEBATS DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION SANS AUCUNE RESTRICTION, MEME EN MATIERE DE DETENTION PROVISOIRE ;
ATTENDU QUE S'IL EST VRAI QUE, SELON L'ARTICLE 186 ALINEA 2 DUDIT CODE, L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE NE PEUT EN AUCUN CAS PORTER SUR UNE ORDONNANCE RELATIVE A LA DETENTION PROVISOIRE, C'EST EN MECONNAISSANCE DU PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE QUE LES JUGES, STATUANT SUR L'APPEL FORME PAR L'INCULPE CONTRE L'ORDONNANCE LE PLACANT EN DETENTION PROVISOIRE, SE SONT FONDES SUR LEDIT ARTICLE 186 ALINEA 2 POUR DECLARER IRRECEVABLE L'INTERVENTION DES PARTIES CIVILES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION ET REJETER LES MEMOIRES REGULIEREMENT DEPOSES PAR CELLES-CI ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;VU LEDIT ARTICLE, ENSEMBLE LES ARTICLES 137, 138, 141 ET 144 DU MEME CODE ;
ATTENDU QUE TOUT ARRET DOIT ETRE MOTIVE ;
QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QU'IL APPARTIENT A LA JURIDICTION D'INSTRUCTION QUI PLACE UN INCULPE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE DE PRECISER LES MODALITES DES OBLIGATIONS QUI LUI SONT IMPOSEES LORSQUE CELLES-CI NE RESULTENT PAS DES TERMES MEME DE LA LOI ;
QU'EN OUTRE, QUAND ELLE USE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 12 DE L'ARTICLE 138 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ELLE DOIT JUSTIFIER DE LA RELATION ENTRE LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES DUDIT INCULPE ET LES INFRACTIONS REPROCHEES ;
ATTENDU QUE SI LA CHAMBRE D'ACCUSATION, POUR INFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PLACANT L'INCULPE EN DETENTION PROVISOIRE, A ENONCE QUE LES OBLIGATIONS DU CONTROLE JUDICIAIRE ETAIENT "LARGEMENT SUFFISANTES POUR REPONDRE AUX SOUCIS DU MINISTERE PUBLIC" ET AINSI REPONDRE, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT, VOIRE ERRONE, AUX REQUISITIONS DU PROCUREUR GENERAL, FAISANT ETAT DU TROUBLE APPORTE A L'ORDRE PUBLIC ET DE LA NECESSITE DE PREVENIR LE RENOUVELLEMENT DES INFRACTIONS, ENCORE EUT-IL FALLU QUE CE CONTROLE JUDICIAIRE FUT REELLEMENT ET LEGALEMENT IMPOSE ;
QU'EN SE BORNANT A SOUMETTRE X... AUX OBLIGATIONS PREVUES PAR LES PARAGRAPHES 6° ET 12° DE L'ARTICLE 138 PRECITE, SANS PRECISER LES MESURES AUXQUELLES IL ETAIT ASTREINT NI LA RELATION EXISTANT ENTRE SES ACTIVITES PROFESSIONNELLES ET LES INFRACTIONS QUI LUI SONT IMPUTEES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU LES REGLES CI-DESSUS RAPPELEES ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QUE DES LORS LA CASSATION EST ENCORE ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PAU DU 28 NOVEMBRE 1984, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.