CASSATION SUR LES POURVOIS DE X... (EMILE) ET Y... (LEA), EPOUSE X..., PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 15 JUILLET 1975, QUI, DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE Z... (DANIEL) DU CHEF D'HOMICIDE VOLONTAIRE, A ORDONNE LA MISE EN LIBERTE DE L'INCULPE ET SON PLACEMENT SOUS CONTROLE JUDICIAIRE. LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS : ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE 575, PARAGRAPHE 6° DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE EST ADMISE A SE POURVOIR, MEME EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DANS TOUS LES CAS OU CET ARRET NE SATISFAIT PAS, EN LA FORME, AUX CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE ;
QUE TEL EST LE CAS DE L'ESPECE ET QUE LES POURVOIS SONT, DES LORS, RECEVABLES ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DELA VIOLATION DE L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 137 ET SUIVANTS DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A STATUE EN L'ESPECE SANS QU'AIT ETE NOTIFIEE AUX PARTIES CIVILES ET A LEURS CONSEILS LA DATE A LAQUELLE L'AFFAIRE SERAIT APPELEE A L'AUDIENCE" ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 197, ALINEAS 1ER ET 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ONT POUR OBJET DE METTRE EN TEMPS VOULU LES PARTIES ET LEURS CONSEILS EN MESURE DE PRENDRE CONNAISSANCE DU DOSSIER, DE PRODUIRE LEURS MEMOIRES ET, POUR LES CONSEILS, DE SOLLICITER L'AUTORISATION DE PRESENTER LEURS OBSERVATIONS A L'AUDIENCE ;
QUE CES PRESCRIPTIONS SONT ESSENTIELLES AUX DROITS DES PARTIES ET DOIVENT ETRE OBSERVEES A PEINE DE NULLITE ;
ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DE LA PROCEDURE NI D'AUCUNE MENTION DE L'ARRET ATTAQUE QUI, INFIRMANT L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION, A ORDONNE LA MISE EN LIBERTE DE L'INCULPE Z... ET SON PLACEMENT SOUS CONTROLE JUDICIAIRE, QUE LES EPOUX X..., PARTIES CIVILES REGULIEREMENT CONSTITUEES, ET LEUR CONSEIL AIENT ETE AVISES, PAR LETTRES RECOMMANDEES, DE LA DATE A LAQUELLE L'AFFAIRE DEVAIT ETRE APPELEE A L'AUDIENCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, NI QU'ILS AIENT ETE MIS EN DEMEURE DE PRODUIRE LEURS MEMOIRES OU DE PRESENTER LEURS OBSERVATIONS SOMMAIRES, DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR LES ARTICLES 197, 198 ET 199 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE CONSTATER QUE LES DROITS DES PARTIES CIVILES, QUE LES ARTICLES SUSVISES ONT POUR OBJET DE PRESERVER, ONT SUBI UNE ATTEINTE ;
ATTENDU, EN EFFET, QUE S'IL EST VRAI QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 186, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE NE PEUT, EN AUCUN CAS, PORTER SUR UNE ORDONNANCE OU SUR LA DISPOSITION D'UNE ORDONNANCE RELATIVE A LA DETENTION DE L'INCULPE OU AU CONTROLE JUDICIAIRE, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE LES ARTICLES 197, 198 ET 199 PRECITES DU MEME CODE PREVOIENT LA PARTICIPATION DE LA PARTIE CIVILE AUX DEBATS DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION SANS AUCUNE RESTRICTION, MEME EN MATIERE DE DETENTION PROVISOIRE ;
QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 15 JUILLET 1975, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE