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03/07/2012 | FRANCE | N°11-19796

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juillet 2012, 11-19796


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 2011), qu'en 2002, la société Dielec et la société CM CIC La Violette financement (la société La Violette financement) ont conclu une convention de cession de créances professionnelles ; que, le 21 décembre 2005, M. X..., gérant de la société Dielec, s'est rendu caution personnelle et solidaire envers la société La Violette financement pour un montant de 37 500 euros ; qu'une facture du 30 octobre 2006 a été cédée par

la société Dielec à la société La Violette financement ; que la société Die...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 2011), qu'en 2002, la société Dielec et la société CM CIC La Violette financement (la société La Violette financement) ont conclu une convention de cession de créances professionnelles ; que, le 21 décembre 2005, M. X..., gérant de la société Dielec, s'est rendu caution personnelle et solidaire envers la société La Violette financement pour un montant de 37 500 euros ; qu'une facture du 30 octobre 2006 a été cédée par la société Dielec à la société La Violette financement ; que la société Dielec ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 19 janvier et 19 décembre 2007, la société La Violette financement a déclaré sa créance et assigné la caution en exécution de son engagement ; que M. X... s'est prévalu de l'irrégularité du bordereau de cession ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société La Violette financement une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en déclarant d'un côté, qu'une facture de la société Dielec du 30 octobre 2006 a été cédée à la société La Violette financement par acte de cession du 31 octobre 2006 et, d'un autre côté, que l'acte est régulier dans la mesure où il comporte un tampon de la société La Violette financement mentionnant "cession acceptée" avec la date du 3 novembre 2006, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 313-25 et L. 313-27 du code monétaire et financier, que l'acte de cession ne comporte qu'une seule date de cession ; qu'en décidant, après avoir retenu la date du 31 octobre 2006 comme étant celle de la cession de créances qu'il n'existe aucune équivoque sur la date de la cession parce que le bordereau de cession porte un tampon de la société La Violette financement mentionnant "cession acceptée" avec la date du 3 novembre 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 313-25 et L. 313-27 précités du code monétaire et financier ;
Mais attendu, d'une part, que sous le couvert de la violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen invoque une prétendue contradiction entre un élément figurant dans l'exposé des faits de la décision et les motifs retenus par les juges du fond ;
Attendu, d'autre part, qu'il appartient à la banque cessionnaire, lorsque la date figurant dans l'acte est contestée, de rapporter la preuve de son exactitude par tous moyens ; que l'arrêt retient que l'acte porte un tampon de la société La Violette financement mentionnant "cession acceptée" avec la date du 3 novembre 2006, et que le fait que la date ne figure pas à l'emplacement désigné sur le bordereau est sans incidence sur la validité de l'acte puisqu'elle a été apposée par le cessionnaire ; que par ces constatations et appréciations faisant ressortir que le cessionnaire avait apposé sur le bordereau la mention de sa date, ce dont il résultait que le bordereau était régulier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société CM CIC La Violette financement la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur André X... à payer à la SA CM CIC La Violette Financement la somme de 30.104,69 € avec les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2008, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné Monsieur X... aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs qu'en 2002, la société Dielec et la Société Violette Financement ont conclu une convention de cession de créances professionnelles ; que le 21 décembre 2005, Monsieur André X... s'est porté caution personnelle et solidaire de la société Dielec envers la Violette Financement pour un montant de 37.500 € sur 5 ans ; qu'une facture de la société Dielec du 30 Octobre 2006 a été cédée à la Violette Financement selon acte de cession du 31 Octobre 2006 ; que le litige porte sur la régularité de l'acte de cession de créance invoquée par la caution, exception inhérente à la dette ; que la loi du 2 janvier 1981, loi Dailly, (L 313-23 et suivants du Code Monétaire et Financier), exige que le bordereau de cession doit comporter certaines mentions ; que Monsieur X... soutient que l'acte de cession ne comporte pas la date de celle-ci, contrairement aux exigences de l'article L 313-25 ; que cet acte porte cependant un tampon de la société la Violette Financement mentionnant « cession acceptée » avec la date du 3 novembre 2006 ; que le fait que cette date ne figure pas à l'emplacement désigné sur le bordereau, n'a aucune incidence sur la régularité de l'acte, puisque la date est apposée par le cessionnaire ; de même, que le fait que ces mentions figurent en face du terme « endos », ne peut entraîner de conséquences sur la régularité, dès lors qu'il n'y a pas eu d'endossement au profit d'un tiers ; qu'il n'existe aucune équivoque quant à la date de la cession, le cessionnaire ayant établi l'exactitude de celle-ci ; que le bordereau de l'acte de cession portant bien les mentions prescrites par l'article L. 313 -25 du Code monétaire et financier, est régulier ;
Alors que, d'une part, en déclarant d'un côté, qu'une facture de la société Dielec du 30 Octobre 2006 a été cédée à la Violette Financement par acte de cession du 31 Octobre 2006 et, d'un autre côté, que l'acte est régulier dans la mesure où il comporte un tampon de la société la Violette Financement mentionnant « cession acceptée » avec la date du 3 novembre 2006, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors que, d'autre part, et à titre subsidiaire, il résulte de la combinaison des articles L. 313-25 et L. 313-27 du Code monétaire et financier, que l'acte de cession ne comporte qu'une seule date de cession ; qu'en décidant, après avoir retenu la date du 31 octobre 2006 comme étant celle de la cession de créances qu'il n'existe aucune équivoque sur la date de la cession parce que le bordereau de cession porte un tampon de la Société Violette Financement mentionnant « cession acceptée » avec la date du 3 novembre 2006, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 313-25 et L. 313-27 précités du Code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-19796
Date de la décision : 03/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Bordereau - Date - Preuve - Charge

Il appartient à la banque cessionnaire, lorsque la date figurant dans l'acte de cession de créances professionnelles prévue par l'article L. 313-25 du code monétaire et financier, est contestée, de rapporter la preuve de son exactitude par tous moyens


Références :

articles L. 313-25 et L. 313-27 du code monétaire et financier

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mars 2011

Dans le même sens que :Com., 7 décembre 1993, pourvoi n° 92-10953, Bull. 1993, IV, n° 448 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2012, pourvoi n°11-19796, Bull. civ. 2012, IV, n° 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 143

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Riffault-Silk
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19796
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