Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que durant l'année 1986 la société Brest boutique informatique a cédé à la Société générale (la banque), dans les formes de la loi du 2 janvier 1981, deux créances sur M. X... ; que la banque a assigné M. X... en paiement et que l'arrêt l'a déboutée de sa demande en paiement de la créance dont le bordereau de cession portait deux dates ;
Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société Kemper informatique et contre Mme Y..., ès qualités :
(sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi pris en sa première branche :
Vu les articles 2, alinéa 2, et 4, alinéa 4, de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ;
Attendu qu'il résulte des textes susvisés que la cession de créances professionnelles instituée par la loi du 2 janvier 1981 prend effet entre les parties et est opposable aux tiers à compter de la date portée sur le bordereau et qu'il appartient à l'établissement de crédit cessionnaire, si cette date est contestée, de rapporter la preuve de son exactitude par tous moyens ; que lorsque le bordereau porte plusieurs dates il y a lieu de donner effet à celle dont l'établissement de crédit démontre qu'elle correspond au jour où il a accepté la cession ;
Attendu que pour débouter la banque de sa demande en paiement d'une créance dont le bordereau de cession porte deux dates, celle du 27 février 1986 portée par le cédant et celle du 28 février 1986 portée par le cessionnaire, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, énoncé que si le bordereau n'est pas daté par le cessionnaire il ne peut avoir d'effet à l'égard des tiers ni même entre les parties à la cession et que le bordereau qui porte deux dates entre lesquelles des éléments intrinsèques ne permettent pas de choisir celle qui doit être retenue ne peut valoir cession de créances professionnelles au sens de la loi du 2 janvier 1981 ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en tant qu'il est formé à l'encontre de la société Kemper informatique et de Mme Y..., en qualité de représentant des créanciers de la société Brest boutique informatique en liquidation judiciaire ;
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 27 novembre 1981, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une créance de 153 889,12 francs formée par la Société générale contre M. X... et a partagé les dépens entre eux ; remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.