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28/06/2012 | FRANCE | N°11-19715

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2012, 11-19715


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., agent de la SNCF, a été victime d'un accident de la circulation le 17 juin 2003, impliquant un véhicule dont le conducteur, assuré auprès de la société Assurances banque populaire (l'assureur), a été déclaré tenu de réparer les conséquences dommageables ; que la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la caisse), venant aux droits de la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, ayant versé à Mme X

... les salaires et charges dus par son employeur pendant la période d'incapa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., agent de la SNCF, a été victime d'un accident de la circulation le 17 juin 2003, impliquant un véhicule dont le conducteur, assuré auprès de la société Assurances banque populaire (l'assureur), a été déclaré tenu de réparer les conséquences dommageables ; que la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la caisse), venant aux droits de la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, ayant versé à Mme X... les salaires et charges dus par son employeur pendant la période d'incapacité de travail consécutive à l'accident, en sa qualité d'organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, a assigné l'assureur en remboursement de ces sommes ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la caisse la somme de 28 466,82 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit pour la victime et que le recours des tiers payeurs s'exerce sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l'accident, à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable, qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le statut spécial de la SNCF prévoyait que l'agent travaillant à temps partiel admis à l'assurance longue maladie, comme Mme X... à compter du 17 juin 2003, bénéficiait de prestations en espèces, comme celles d'un agent à temps plein ; que la cour d'appel a à cet égard constaté que la caisse avait versé des prestations à Mme X... en vertu de ce statut particulier, et donc sans tenir compte du fait que cet agent travaillait à temps partiel, au moment de l'accident ; que dès lors en déclarant, pour condamner l'assureur à payer à la caisse la somme de 28 466,82 euros, représentant le solde de l'intégralité des sommes qu'elles avait acquittées au titre du salaire et des charges, en application du statut spécial de la SNCF, sur la base d'un emploi à temps plein, bien que l'agent ait, jusqu'à son accident, travaillé à temps partiel, que dès lors que la caisse avait versé des prestations, son recours subrogatoire devait s'exercer sans considération de leur caractère indemnitaire ou statutaire, la cour d'appel a violé les articles 29, 31 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2°/ que le recours des tiers payeurs s'exerce sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, dans la limite du montant de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, qu'en réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, en condamnant l'assureur à payer à la caisse la somme de 28 466,82 euros, représentant le solde de l'intégralité des sommes qu'elles avait acquittées au titre du salaire et des charges, en application du statut de la SNCF, sur la base d'un emploi à temps plein, bien que l'agent ait, jusqu'à son accident, travaillé à temps partiel, sans procéder à l'évaluation de la perte de revenus effective de Mme X... au regard des revenus perçus par celle-ci au moment de l'accident, qui constituait l'assiette du recours de la caisse à l'encontre du tiers responsable, la cour d'appel a derechef violé les articles 29, 31 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise médicale que Mme X... s'est trouvée en incapacité temporaire totale du 17 juin 2003 au 3 février 2006 et qu'elle a été ensuite prise en charge dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, qui, de fait, correspond à un mi-temps pour un salarié à temps plein ; qu'il n'est pas contesté que le statut de la SNCF prévoit que le salarié à temps partiel admis à l'assurance longue maladie, ce qui a été le cas de Mme X... à dater du 17 juin 2003, bénéficie de prestations en espèces comme celles d'un salarié à temps plein ; que le salarié de la SNCF, victime, est en droit de percevoir les prestations en espèces prévues par son statut ; que dès lors que ces prestations ont été versées, le recours subrogatoire prévu par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 s'exerce, sans considération de leur caractère indemnitaire ou statutaire, pour la totalité des sommes versées ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il ressortait que les prestations versées par la caisse au titre des salaires et accessoires maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité de Mme X... étaient en lien direct avec le fait dommageable, la cour d'appel, répondant aux conclusions par une décision motivée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Assurances banque populaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances banque populaire, la condamne à payer à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Assurances banque populaire
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR, condamné la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE à payer à la CPRP de la SNCF la somme de 28.466,82 € ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport d'expertise médicale que Madame X... s'est trouvée en incapacité temporaire totale du 17 juin 2003 au 3 février 2006 et qu'elle a été ensuite prise en charge dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, qui, de fait, correspond à un mi-temps pour un salarié à temps plein ; qu'il n'est pas contesté que le statut de la SNCF prévoit que le salarié à temps partiel admis à l'assurance longue maladie, ce qui a été le cas de Madame X... à dater du 17 juin 2003, bénéficie de prestations en espèces comme celles d'un salariée à temps plein ; qu'en application des dispositions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, «les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a causé le dommage » ouvrent droit à un recours contre l'assureur de la personne tenue à réparation ; que le salarié de la SNCF, victime, est en droit de percevoir les prestations en espèces prévus par son statut ; que dès lors que ces prestations ont été versées, le recours subrogatoire prévu par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 s'exerce sans considération de leur caractère indemnitaire ou statutaire ; que le jugement qui a dit que la CPRP de la SNCF ne peut agir pour la totalité des prestations versées conformément au statut et a condamné celle-ci à un remboursement à la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE doit être infirmé en toutes ses dispositions ; que la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE ne conteste pas, même à titre subsidiaire, le détail de la somme réclamée de 28.466,82 € représentant le solde des prestations versées à la victime déduction faite des provisions versées ; cette société sera condamnée à payer cette somme à la CPRP de la SNCF ;
1)° ALORS QUE le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit pour la victime et que le recours des tiers payeurs s'exerce sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l'accident, à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable, qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le statut spécial de la SNCF prévoyait que l'agent travaillant à temps partiel admis à l'assurance longue maladie, comme Madame X... à compter du 17 juin 2003, bénéficiait de prestations en espèces, comme celles d'un agent à temps plein ; que la Cour d'appel a à cet égard constaté que la CPRP de la SNCF avait versé des prestations à Madame X... en vertu de ce statut particulier, et donc sans tenir compte du fait que cet agent travaillait à temps partiel, au moment de l'accident ; que dès lors en déclarant, pour condamner la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE à payer à la CPRP de la SNCF la somme de 28.466,82 €, représentant le solde de l'intégralité des sommes qu'elles avait acquittées au titre du salaire et des charges, en application du statut spécial de la SNCF, sur la base d'un emploi à temps plein, bien que l'agent ait, jusqu'à son accident, travaillé à temps partiel, que dès lors que la Caisse avait versé des prestations, son recours subrogatoire devait s'exercer sans considération de leur caractère indemnitaire ou statutaire, la Cour d'appel a violé les articles 29, 31 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE , le recours des tiers payeurs s'exerce sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, dans la limite du montant de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, qu'en réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, en condamnant la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE à payer à la CPRP de la SNCF la somme de 28.466,82 €, représentant le solde de l'intégralité des sommes qu'elles avait acquittées au titre du salaire et des charges, en application du statut de la SNCF, sur la base d'un emploi à temps plein, bien que l'agent ait, jusqu'à son accident, travaillé à temps partiel, sans procéder à l'évaluation de la perte de revenus effective de Madame X... au regard des revenus perçus par celle-ci au moment de l'accident, qui constituait l'assiette du recours de la CPRP de la SNCF à l'encontre du tiers responsable, la Cour d'appel a derechef violé les articles 29, 31 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-19715
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Recours subrogatoire de l'employeur - Salaires et accessoires du salaire - Assiette - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - SNCF - Recours - Accident de la circulation - Prestations - Salaires et accessoires du salaire - Assiette - Détermination - Portée

Il résulte de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que les salaires et accessoires du salaire maintenus par l'employeur à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui l'a occasionné ouvrent droit à un recours subrogatoire du tiers payeur contre la personne tenue à réparation ou son assureur. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que les prestations versées par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF au titre des salaires et accessoires étaient en lien direct avec le fait dommageable, a retenu que le recours subrogatoire de ce tiers payeur s'exerçait pour la totalité des sommes versées, sur la base d'un emploi à temps plein, en application du statut de la SNCF, au salarié à temps partiel admis à l'assurance longue maladie


Références :

article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 avril 2011

Sur les salaires et accessoires du salaire maintenus par la SNCF, employeur, à la victime d'un accident de la circulation et ouvrant droit à recours du tiers payeur, à rapprocher :2e Civ., 29 avril 1997, pourvoi n° 94-20313, Bull. 1997, II, n° 118 (cassation partielle)

arrêt cité ;2e Civ., 4 juin 1997, pourvois n° 94-21.146 et 95-11.040, Bull. 1997, II, n° 165 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2012, pourvoi n°11-19715, Bull. civ. 2012, II, n° 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 117

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: Mme Bouvier
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19715
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