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26/06/2012 | FRANCE | N°11-13736

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-13736


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 juin 1991 par la société Hutchinson au sein du département pièces de carrosserie implanté sur le site d'Ingrandes-sur-Vienne, devenu responsable technico- commercial en juillet 1997, a été licencié le 24 octobre 2006 pour motif économique ;
Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause économique réelle et sérieuse et débouter le salarié de toutes ses de

mandes, l'arrêt retient que le groupe dont fait partie la société Hutchinson est ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 juin 1991 par la société Hutchinson au sein du département pièces de carrosserie implanté sur le site d'Ingrandes-sur-Vienne, devenu responsable technico- commercial en juillet 1997, a été licencié le 24 octobre 2006 pour motif économique ;
Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause économique réelle et sérieuse et débouter le salarié de toutes ses demandes, l'arrêt retient que le groupe dont fait partie la société Hutchinson est articulé en trois pôles, automobile, industrie et grand public, à l'intérieur desquels existent des départements qui correspondent à des secteurs d'activités identifiés, avec leur logique propre, leur développement, leurs contraintes, de sorte que le département pièces de carrosserie, investi par le seul site d'Ingrandes-sur-Vienne, lequel ne comportait pas d'autres activités à la date de la rupture du contrat de travail, constitue un secteur d'activités spécifique, au niveau duquel doivent être appréciées les difficultés économiques ;
Attendu cependant, que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, en appréciant la cause économique à un niveau inférieur à celui de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Hutchinson aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hutchinson à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause économique réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE « Quant aux difficultés économiques, elles s'apprécient dans le cadre du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'employeur ; qu'il ressort des plaquettes de présentation, des rapports annuels et de l'audit commandé par le comité d'entreprise que le groupe dont fait partie la société HUTCHINSON et son site d'INGRANDES SUR VIENNE est articulé en trois pôles, Automobile, Industrie et Grand Public, à l'intérieur desquels existent des départements qui correspondent à des secteurs d'activités identifiés, avec leur logique propre, leur développement, leurs contraintes ; que le département Pièces de Carrosserie n'est investi que par le seul site d'INGRANDES SUR VIENNE qui ne comporte pas d'autres activités à la date de la rupture du contrat de travail. Les difficultés économiques doivent donc s'apprécier au niveau du secteur d'activités spécifique que constitue le département pièces de carrosserie du site d'Ingrandes ; que la réalité des difficultés économiques, invoquées dans la lettre de licenciement conformément aux exigences légales, est établie au niveau du secteur d'activité du site d'Ingrandes par la mise en oeuvre de la procédure d'alerte par les représentants du personnel, le rapport d'expertise qui s'en est suivi ainsi qu'une décision de l'Inspecteur du Travail autorisant le licenciement pour motif économique d'un salarié protégé du site d'Ingrandes sur ce même fondement. Les motifs retenus par le premier juge ne sont pas sérieusement contredits et seront adoptés en cause d'appel. Le versement d'une prime de participation sur d'autres bases que les résultats du site d'Ingrandes est sans incidence sur ce constat ».
ET AUX MOTIFS QUE « Le licenciement économique d'un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève n'est pas possible, il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, au sein du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé, des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ; que la société HUTCHINSON justifie par la production de courriels et de fiches de postes avoir effectué des recherches de postes de reclassement personnalisé dans le groupe correspondant au profil de M. Jean-Claude X... dès le mois de mai 2006 et lui avoir remis des fiches de poste comportant les informations nécessaires que celui-ci était en mesure de faire compléter le cas échéant. L'employeur justifie avoir effectué des recherches sur d'autres postes d'encadrement tels qu'adjoint de direction. Il a interrogé le fichier interne de mobilité du groupe TOTAL. Il n'est pas démontré que la candidature de M. Jean-Claude X... à des postes n'ait pas été retenue pour des raisons autres que son manque de compétence et d'expérience pour s'adapter aux exigences des postes sollicités ni que l'employeur ait manqué à ses obligations dans le cadre d'un congé de reclassement auquel M. Jean-Claude X... a finalement adhéré en faisant connaître sa préférence pour la reprise d'une entreprise ou l'activité indépendante d'agent commercial ; que la preuve est donc rapportée en l'espèce que la société HUTCHINSON a exécuté loyalement son obligation de recherche de reclassement de M. Jean-Claude X... ».
1°) ALORS, de première part, QU'un établissement ne peut jamais, à lui seul, constituer le cadre d'appréciation des difficultés économiques, lesquelles doivent être appréciées au niveau de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a apprécié la réalité des difficultés économiques dont se prévalait la société HUTCHINSON pour justifier du licenciement de Monsieur X... au niveau du seul établissement Carrosserie situé à INGRANDES, a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail.
2°) ALORS, de deuxième part, QUE la spécialisation d'une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d'activité, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques ; qu'en l'espèce, en énonçant que l'établissement de la société HUTCHINSON situé à INGRANDES et spécialisé dans la Carrosserie automobile, était un secteur d'activité autonome au seul motif qu'il poursuivait « sa logique propre, son développement, ses contraintes », quand la spécialisation de l'établissement ne suffisait pas à l'exclure du secteur d'activité « automobile » du groupe auquel l'entreprise HUTCHINSON appartient, la Cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
3°) ALORS, de troisième part, QUE les offres de reclassement doivent être concrètes, précises et personnalisées ; qu'en décidant que la société HUTCHINSON avait loyalement exécuté son obligation de reclassement quand il résultait du courrier du 15 mai 2006 qu'elle n'avait sollicité, des sociétés du groupe auquel elle appartient, qu'une liste de postes ouverts au recrutement, sans aucune considération pour le profil individualisé de Monsieur X..., la cour d'appel a dénaturé ledit courrier et a violé, en conséquence, l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-13736
Date de la décision : 26/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Appréciation - Cadre - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Appréciation - Cadre - Niveau inférieure à l'entreprise - Exclusion

La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient, mais jamais à un niveau inférieur à celui de l'entreprise. En conséquence, viole l'article L. 1233-3 du code du travail, une cour d'appel qui, estimant que le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise est limité à un établissement, apprécie la cause économique au niveau de cet établissement


Références :

article L. 1233-3 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 janvier 2011

Sur la détermination du niveau d'appréciation de la cause économique d'un licenciement, dans le même sens que : Soc., 5 avril 1995, pourvoi n° 93-42690, Bull. 1995, V, n° 123 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2012, pourvoi n°11-13736, Bull. civ. 2012, V, n° 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 197

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : Mme Taffaleau
Rapporteur ?: Mme Corbel
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13736
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