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20/06/2012 | FRANCE | N°12-81729

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2012, 12-81729


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean- Bernard X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 14 février 2012, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols, viols et agressions sexuelles aggravés, corruption et tentative de corruption de mineurs, détention d'image ou de représentation de mineurs à caractère pornographique, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la c

hambre criminelle, en date du 11 mai 2012, prescrivant l'examen immédiat du p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean- Bernard X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 14 février 2012, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols, viols et agressions sexuelles aggravés, corruption et tentative de corruption de mineurs, détention d'image ou de représentation de mineurs à caractère pornographique, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 mai 2012, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe non bis in idem, des articles 113-6 et 113-9 du code pénal, 692, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la mise en examen de M. X... ni des actes d'information subséquents ;
"aux motifs que, selon les dispositions combinées des articles 113-6 et 113-9 du code pénal et 692 du code de procédure pénale, que si "la loi pénale française est applicable à tout crime commis par un français hors du territoire de la République", ainsi qu'aux délits perpétrés dans les mêmes conditions, sous réserve qu'ils soient également incriminés dans leur pays de commission, "aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite" ; qu'à cet égard, une simple décision de classement sans suite rendue à l'étranger ne saurait être assimilée à un jugement définitif, seul susceptible d'être revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, que l'arrêt du 17 janvier 2007 de la cour d'appel de Manille, en ce qu'il se borne à rejeter un recours contre une décision rendue le 22 septembre 2006 par le ministre philippin de la justice infirmant une décision de poursuite prise le 1er février 2006 par le ministère public philippin à l'encontre de M. X... à la suite des plaintes déposées par Mmes Y... et Z..., n'est qu'une simple validation d'une décision hiérarchique de classement sans suite, laquelle est dépourvue de l'autorité de la chose jugée ; que, par conséquent, que le principe "Non bis in idem" n'a pas été méconnu et que les juridictions pénales françaises sont compétentes, compte tenu de la nationalité du mis en cause, pour connaître des faits dénoncés par Mmes Y... et Z... ;que l'article 80-1 du code de procédure pénale énonce qu'à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à rencontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer comme auteur ou comme, complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; qu'en l'espèce, que la découverte dans la mémoire du téléphone portable de M. X... de photographies et de vidéos "représentant des jeunes filles nues, voire dans des scènes sexuelles", combinée aux doléances exprimées par les plaignantes et aux éléments contextuels susceptibles de les corroborer, tels que notamment caractérisés par l'existence d'une autre plainte et par des informations diffusées sur le réseau internet par une structure de protection des enfants sexuellement abusés, constituent un faisceau d'indices graves et concordants rendant vraisemblables qu'il ait pu participer à l'ensemble des infractions pour lesquelles sa mise en examen a été prononcée ; que, dès lors, qu'il n'y a pas lieu à annulation de la mise en examen de M. X... ni d'un quelconque acte d'information subséquent ( ...)" ;
1°) "alors qu'il ressort du dossier de la procédure que, par un arrêt du 17 janvier 2007, la cour d'appel de Manille (Philippines) a rejeté, de façon définitive, le recours formé contre une décision du ministère philippin de la justice ayant fait injonction au ministère public de mettre fin aux poursuites pénales dirigées contre M. X... aux Philippines, concernant les faits pour lesquels ce dernier a été mis en examen en France ; que cet arrêt de la cour d'appel de Manille ne peut être assimilé à une simple "décision de classement sans suite", mais constitue une décision juridictionnelle faisant définitivement obstacle aux poursuites pénales, et permettant d'invoquer le principe non bis in idem ; qu'en affirmant cependant que cet arrêt n'aurait été qu'une "simple validation d'une décision hiérarchique de classement sans suite" et aurait été "dépourvu de l'autorité de la chose jugée", de sorte que le principe non bis in idem n'aurait pu être invoqué, la chambre de l'instruction a méconnu la portée de l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Manille, et violé les textes et principe susvisés ;
2°) "alors que M. X... produisait notamment une consultation juridique établie par un expert du droit philippin, confirmant que l'arrêt du 17 janvier 2007 rendu par la cour d'appel de Manille était une décision juridictionnelle faisant définitivement obstacle à des poursuites pénales à son encontre, concernant les faits pour lesquels il a été mis en examen en France, de sorte qu'il pouvait invoquer le principe non bis in idem ; qu'en affirmant cependant que cet arrêt du 17 janvier 2007 n'aurait été qu'une "simple validation d'une décision hiérarchique de classement sans suite" et aurait été "dépourvu de l'autorité de la chose jugée", de sorte que le principe non bis in idem n'aurait pu être invoqué, sans s'expliquer, ne serait-ce que sommairement, sur la consultation juridique susvisée, qui démontrait le contraire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Jean-Bernard X..., de nationalité française, a fait l'objet, en 2005, de deux plaintes déposées aux Philippines par Mmes Y... et Z..., ressortissantes de cet Etat, dénonçant des viols et agressions sexuelles qu' elles auraient subis de sa part dans ce pays en 2002, alors qu'elles étaient âgées respectivement de quinze et quatorze ans ; que le procureur général de Manille ayant décidé, le 1er février 2006, d'engager des poursuites, le ministère de la justice philippin a infirmé cette décision le 22 septembre suivant; que le recours formé notamment par Mmes Y... et Z... contre le classement de leur plainte a été déclaré irrecevable par la cour d'appel de Manille le 17 janvier 2007 ;
Attendu qu' à la suite de l'enquête préliminaire diligentée en France à la demande du procureur de la République de Paris saisi d'un signalement de l'attaché de sécurité intérieure français à Manille, une information a été ouverte au cours de laquelle M. X... a été mis en examen des chefs de viols et agressions sexuelles, viols et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans sur les personnes de Mmes Y... et Z... ainsi que de viols et agressions sexuelles sur d'autres victimes non identifiées, corruption de mineurs et détention d'images et de représentations de mineurs à caractère pornographique, s'agissant de photographies et de vidéos trouvées en sa possession en France ;
Attendu que, pour écarter le moyen d'annulation proposé par M. X..., pris de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt précité de la cour d'appel de Manille rendu sur le recours déposé par les plaignantes et de l'impossibilité qui en résulterait d'exercer des poursuites en France à raison des mêmes faits, la chambre de l'instruction énonce que cet arrêt s'analyse en la "simple validation d'une décision hiérarchique de classement sans suite, laquelle est dépourvue d'autorité de chose jugée" ;
Attendu qu'en statuant par ces motifs, et dès lors qu'une décision d'une juridiction étrangère, se bornant à déclarer irrecevable en la forme un recours contre le classement administratif d'une plainte, ne saurait constituer un jugement définitif intervenu à la suite de l'exercice de l'action publique et faisant obstacle à la poursuite des mêmes faits en France, la chambre de l''instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81729
Date de la décision : 20/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Crime - Poursuite en France - Faits commis par un français - Décision de classement administratif prononcée à l'étranger - Recours déclaré irrecevable en la forme - Autorité de chose jugée (non)

CHOSE JUGEE - Décisions susceptibles - Décision d'une juridiction étrangère - Crime ou délit commis à l'étranger - Faits commis par un français - Décision de classement administratif prononcée à l'étranger - Recours déclaré irrecevable en la forme - Autorité de chose jugée (non)

Une décision d'une juridiction étrangère, se bornant à déclarer irrecevable en la forme un recours contre un classement administratif d'une plainte, ne saurait constituer un jugement définitif faisant obstacle à la poursuite des mêmes faits en France


Références :

articles 113-6 et 113-9 du code pénal

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 14 février 2012

Sur l'autorité d'une décision de classement sans suite prononcée à l'étranger quant à la poursuite des mêmes faits en France, à rapprocher :Crim., 12 mai 2009, pourvoi n° 07-85875, Bull. crim. 2009, n° 89 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 2012, pourvoi n°12-81729, Bull. crim. criminel 2012, n° 156
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 156

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Cordier
Rapporteur ?: Mme Caron
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.81729
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