LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Werner,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2007, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour recel, à 50 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 113-9 du code pénal, 692 du code de procédure pénale, 54 de la Convention d'application des accords de Schengen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ni à saisine de la CJCE, déclaré Werner X... coupable de recel de biens provenant d'un vol et l'a condamné en répression à une peine d'amende, outre les sommes de 242 738,82 euros et 10 000 euros de dommages-intérêts envers les parties civiles ;
"aux motifs que l'article 54 de la Convention de l'application des accords de Schengen prévoit qu' « une personne qui a été définitivement jugée par une partie contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre partie contractante » ; que de même, l'article 692 du code de procédure pénale ainsi que l'article 113-9 du code pénal prévoient, dans des situations similaires au cas d'espèce, qu'aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement pour les mêmes faits, et en cas de condamnation que la peine a été subie ou prescrite ; que la règle « non bis in idem » trouve donc application en cas de décision définitive rendue par une juridiction étrangère ; que, comme précédemment, Werner X... prétend que la juridiction d'instruction en Allemagne a instruit le dossier et rendu une ordonnance de non-lieu extrêmement motivée, laquelle décision s'apparente à une décision définitive au sens de la juridiction de la CJCE et qu'il reproche ainsi à la Cour de cassation d'avoir ouvert un conflit de juridictions entre son appréciation propre d'une décision de droit allemand et l'appréciation que seule la CJCE est habilitée à faire concernant une décision juridictionnelle rendue par la juridiction d'un des Etats membres, ce qui justifierait la saisine de ladite CJCE, le renvoi pour interprétation devant cette cour, par voie de question préjudicielle ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2005, après rappel des conditions précises des circonstances de fait et de droit dans lesquelles la cour d'appel d'Agen a déclaré l'action publique éteinte en France, a écarté de manière définitive l'argumentation développée par Werner X... qui prétendait avoir fait l'objet d'une décision de justice définitive en Allemagne ; que la Cour de cassation a très clairement jugé qu'une décision de classement sans suite prise par le parquet sur le fondement de l'article 170, alinéa 2, du code de procédure allemand ne constituait en rien un jugement définitif ; que le prévenu persiste à tenter de détourner de son sens la jurisprudence de la CJCE (arrêt CJCE 11 février 2003 – affaire C 187-01 et C 385-01) même s'il indique par ailleurs que l'appréciation directe par le juge français du caractère définitif de l'ordonnance de non-lieu rendue en Allemagne ne se pose plus aujourd'hui, compte tenu des termes de l'arrêt de la Cour de cassation ; que, certes, une procédure d'enquête a été ouverte en Allemagne à l'encontre de Werner X..., suite à une plainte déposée par M. Y... pour faux et usage de faux documents, élargie ensuite à son épouse, et poursuivie ensuite sous la qualification de recel, et que la juridiction d'enquête ou d'instruction d'Heidelberg (la Staatsanwaltschaft) a notifié à l'avocat du prévenu la décision de classement de la procédure en application du § 177, alinéa 2, du code de procédure pénale allemand et que cette décision est qualifiée par lui d'ordonnance de non-lieu ayant autorité de chose jugée, il n'en résulte pas moins que cette décision ne constitue pas une décision définitive au sens de la jurisprudence de la CJCE ; que cette décision de classement sans suite prise en Allemagne n'est pas une des procédures alternatives au sens de l'article 39 de l'arrêt de la CJCE du 11 février 2003, c'est à dire une décision entraînant l'extinction de l'action publique suite au respect par le prévenu de certaines obligations, comme le prévoit la jurisprudence relative à l'application du principe non bis in idem ; que ladite décision de classement ne s'applique pas aux procédures d'extinction de l'action publique, telles que celles en cause dans les affaires au principal, par lesquelles le ministère public d'un état membre met fin, sans intervention d'une juridiction, à la procédure pénale engagée dans cet État après que le prévenu a satisfait à certaines obligations et, notamment, acquitté une certaine somme d'argent fixée par le ministère public ; qu'en fait, aucune action publique n'a été engagée en Allemagne dans la mesure où les autorités allemandes n'ignoraient pas qu'une procédure d'instruction était en cours en France ; que la règle non bis in idem et l'article 54 de la loi d'application des accords de Schengen s'appliquent à des affaires dans lesquelles des poursuites et un jugement définitif sont intervenus ; que, si l'arrêt de la CJCE du 11 février 2003 a élargi l'application de ce principe aux procédures dites alternatives, il est évident que sont toujours conservées les procédures dans lesquelles la partie civile a fait l'objet d'une information, a pu prendre position et éventuellement effectuer des recours ; qu'en l'espèce, la situation apparaît différente et qu'aucune décision, même alternative, n'a jamais été prise ; que dans ces conditions, il apparaît que Werner X... peut être poursuivi et condamné en France sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer et à saisir la CJCE ;
"alors que, si la décision de non-lieu pour absence de charges suffisantes rendue par le ministère public allemand ne constitue pas, per se, une décision ayant valeur de jugement définitif permettant l'application du principe non bis in idem, il en va autrement lorsque les faits ayant donné lieu aux poursuites sont définitivement prescrits en Allemagne, en sorte qu'aucune poursuite pour les mêmes faits n'est plus possible dans ce pays, la décision de classement sans suite acquérant dès lors, par l'effet de cette prescription, un caractère définitif ; qu'en l'espèce, Werner X... soutenait que les faits ayant donné lieu aux poursuites dont il avait fait l'objet en Allemagne étaient définitivement prescrits, en sorte que la décision de non-lieu du 26 juin 2002 était devenue définitive à son égard et qu'en application du principe non bis in idem, il ne pouvait donc être jugé en France pour ces mêmes faits ; qu'il sollicitait, en conséquence, de la cour d'appel qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la saisine de la CJCE en vue de voir poser une question préjudicielle à celle-ci, essentielle à la résolution du litige, sur les effets de l'acquisition de la prescription en Allemagne sur l'action publique exercée en France, et en particulier sur son extinction lorsque les faits auxquels il est mis fin par une ordonnance de non-lieu allemande sur le fondement de l'article 170, alinéa 2, du code de procédure pénale allemande (STPO) sont définitivement prescrits ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des écritures de Werner X... et en s'abstenant de saisir la CJCE de cette question préjudicielle, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure, en violation des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Werner X..., ressortissant allemand, est poursuivi en France pour avoir recelé en Allemagne des objets d'art dérobés au préjudice de ressortissants français ; que, devant le tribunal correctionnel, le prévenu a soulevé l'exception de chose jugée en alléguant qu'il avait déjà été poursuivi et jugé pour les mêmes faits en Allemagne ; que, pour infirmer le jugement ayant écarté cette exception et déclarer l'action publique éteinte, la cour d'appel, par arrêt du 16 septembre 2004, a retenu que Werner X... avait fait l'objet, de la part du ministère public allemand, d'une décision de classement sans suite pour insuffisance de charges ; que cet arrêt a été cassé, le 6 décembre 2005, par la Cour de cassation, au motif que la décision susvisée n'avait pas valeur de jugement définitif ;
Attendu que, devant la cour d'appel de renvoi, le prévenu a soutenu que la règle non bis in idem devait trouver application en l'espèce, en alléguant que les faits ayant donné lieu aux poursuites seraient définitivement prescrits en Allemagne ;
Attendu que, pour écarter cette exception et rejeter la demande de sursis à statuer dans l'attente de la saisine de la CJCE d'une question préjudicielle sur les effet de l'acquisition de la prescription de l'action publique en Allemagne sur l'action publique exercée en France, l'arrêt retient que la décision de classement sans suite prise en Allemagne n'est pas une des procédures alternatives entraînant l'extinction de l'action publique après que le prévenu a respecté certaines obligations ; que les juges ajoutent que la règle non bis in idem s'applique à des procédures dans lesquelles des poursuites et un jugement définitif sont intervenus, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'action publique n'ayant jamais été engagée en Allemagne ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 54 de la Convention d'application de l'accord de Schengen, dès lors que la prescription de l'action publique dans un Etat ne fait obstacle à la poursuite des mêmes faits dans un autre Etat qu'à la condition que ladite prescription ait été constatée par un jugement définitif rendu à la suite de l'exercice de l'action publique ;
Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Werner X... devra payer à Françoise Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;