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06/06/2012 | FRANCE | N°11-87180

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 juin 2012, 11-87180


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris,

contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 24 mai 2011, qui a relaxé Mme Virginie X..., représentante légale de la société Endemol France, du chef de violation d'un arrêté de police ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385 et 522, dernier alinéa, du code de procédure pénale :
Vu lesdits articl

es ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les exceptions tirées de la nullité...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris,

contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 24 mai 2011, qui a relaxé Mme Virginie X..., représentante légale de la société Endemol France, du chef de violation d'un arrêté de police ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385 et 522, dernier alinéa, du code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ; qu'il s'ensuit que les juridictions ne sauraient les relever d'office ;
Attendu que, pour relaxer la prévenue, le jugement relève d'office l'irrégularité du procès-verbal de contravention, motif pris de l'incompétence de l'agent verbalisateur ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 24 mai 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87180
Date de la décision : 06/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTION DE PROXIMITE - Exceptions - Exception de nullité - Pouvoirs des juges - Relèvement d'office (non)

JURIDICTION DE PROXIMITE - Droits de la défense - Nullités - Exceptions - Présentation - Relèvement d'office (non) DROITS DE LA DEFENSE - Juridiction de proximité - Nullités - Exceptions - Présentation - Relèvement d'office (non)

Aux termes de l'article 385 du code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ; il s'ensuit que les juridictions ne sauraient les relever d'office


Références :

articles 385 et 522, dernier alinéa, du code de procédure pénale

Décision attaquée : Juridiction de proximité Police de Paris, 24 mai 2011

Sur la présentation des exceptions tirées de la nullité, à peine de forclusion, avant toute défense au fond, devant les juridictions correctionnelles, qui ne sauraient les relever d'office, à rapprocher :Crim., 17 mars 1993, pourvoi n° 92-82348, Bull. crim. 1993, n° 124 (cassation) ;Crim., 10 ctobre 2006, pourvoi n° 06-81833, Bull. crim. 2006, n° 246 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jui. 2012, pourvoi n°11-87180, Bull. crim. criminel 2012, n° 145
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 145

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Valdes-Boulouque
Rapporteur ?: Mme Leprieur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87180
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