AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2006, qui a renvoyé Claude X... des fins de la poursuite du chef de construction sans permis ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire du procureur général, contestée en défense ;
Attendu que le procureur général, qui s'est pourvu en cassation le 14 février 2006, a fait parvenir le 20 mars 2006 à la Cour de cassation son mémoire, daté du 17 mars 2006, avec le dossier de la procédure ; que le défendeur invoque le caractère tardif du dépôt de ce mémoire ;
Mais attendu que, si, en l'absence de texte lui impartissant un délai, la production du mémoire du procureur général peut néanmoins être déclarée irrecevable lorsque sa tardiveté a pour effet de porter atteinte aux principes du procès équitable, de l'équilibre des droits des parties et du délai raisonnable de jugement des affaires pénales consacrés, tant par l'article préliminaire du code de procédure pénale, que par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, tel n'est pas le cas, en l'espèce, d'un mémoire parvenu à la Cour de cassation 34 jours après la formation du pourvoi ;
Que, dès lors, le mémoire est recevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 385 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond; qu'il s'ensuit que les juridictions correctionnelles ne sauraient les relever d'office ;
Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que le procès-verbal d'infraction n'est pas signé de l'intéressé et ne lui a pas été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception afin de lui permettre de présenter ses observations sous huitaine, de sorte que la procédure doit être annulée ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune conclusion ni d'aucune mention du jugement entrepris que cette prétendue nullité ait été proposée au premier juge avant toute défense au fond, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 9 février 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;