La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1993 | FRANCE | N°92-82348

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1993, 92-82348


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la Fédération départementale des chasseurs de l'Ardèche, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, du 26 mars 1992, qui, dans la procédure suivie contre Gabriel X... pour infractions à la police de la chasse, a prononcé la nullité de la procédure et l'a déboutée de ses demandes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 224-2 et suivants, L. 228-27 et suivants du Code rural, 29 du Code de procédure pénale, 385 et 593 du m

ême Code, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a pron...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la Fédération départementale des chasseurs de l'Ardèche, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, du 26 mars 1992, qui, dans la procédure suivie contre Gabriel X... pour infractions à la police de la chasse, a prononcé la nullité de la procédure et l'a déboutée de ses demandes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 224-2 et suivants, L. 228-27 et suivants du Code rural, 29 du Code de procédure pénale, 385 et 593 du même Code, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la nullité de la procédure et déclaré, en conséquence, irrecevable la constitution de partie civile de la Fédération départementale des chasseurs de l'Ardèche ;
" aux motifs que les procès-verbaux d'infraction à la chasse doivent être adressés, à peine de nullité, dans les 4 jours qui suivent leur clôture au procureur de la République compétent ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ; qu'en faisant droit à l'exception de nullité soulevée pour la première fois devant elle, la cour d'appel a méconnu le texte précité ;
" alors, d'autre part, que l'article 29, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui impose la communication des procès-verbaux au procureur de la République, à peine de nullité, dans les 3 jours au plus tard, ne concerne expressément que les gardes particuliers et ne saurait être étendu aux gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage ; qu'en l'espèce, les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage, commissionnés par le ministre chargé de la Chasse, affectés dans le service départemental de garderie placé auprès de la Fédération départementale des chasseurs de l'Ardèche, qui ont établi le procès-verbal litigieux, n'avaient aucun délai particulier à respecter pour la transmission du procès-verbal au procureur de la République ;
" alors, enfin et en tout état de cause, qu'en ne précisant pas, en l'espèce, à quelles dates le procès-verbal avait été établi et transmis au procureur de la République, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ; qu'il s'ensuit que les juridictions correctionnelles ne sauraient les relever d'office ;
Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que " les procès-verbaux d'infraction à la chasse doivent être adressés, à peine de nullité, dans les 4 jours qui suivent leur clôture au procureur de la République compétent ; que tel n'est pas le cas en l'espèce " ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'il ne résulte d'aucunes conclusions ni du jugement entrepris que cette prétendue nullité ait été proposée au premier juge avant toute défense au fond, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu que si, par application de l'article 567 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son pourvoi n'a pas lieu lorsque, comme en l'espèce, il n'a été statué que sur la validité de la poursuite ; qu'en conséquence, la juridiction de renvoi sera tenue de prononcer tant sur l'action publique que sur l'action civile ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 26 mars 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-82348
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Nullités - Exceptions - Présentation - Relèvement d'office (non).

1° DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Nullités - Exceptions - Présentation - Relèvement d'office (non) 1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Relèvement d'office (non).

1° Selon l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond. Il en résulte que les juridictions correctionnelles ne sauraient les relever d'office (1).

2° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt n'ayant statué que sur la validité de la poursuite - Portée.

2° Si, par application de l'article 567 du Code de procédure pénale, le pourvoi de la partie civile se limite aux dispositions relatives à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son pourvoi n'a pas lieu lorsqu'il n'a été statué que sur la validité de la poursuite. En pareil cas, la juridiction de renvoi est tenue de statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile (2).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 385
Code de procédure pénale 567

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre correctionnelle), 26 mars 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-10-14, Bulletin criminel 1991, n° 341, p. 852 (cassation), et les arrêts cités. A rapprocher : Chambre criminelle, 1977-03-01, Bulletin criminel 1977, n° 84, p. 200 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1981-05-11, Bulletin criminel 1981, n° 150, p. 425 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 1993, pourvoi n°92-82348, Bull. crim. criminel 1993 N° 124 p. 314
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 124 p. 314

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carlioz.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.82348
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award