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31/05/2012 | FRANCE | N°11-83494

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2012, 11-83494


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. René Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2011, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme

, 14. 3- g) du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 63-1 et suivant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. René Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2011, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 14. 3- g) du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 63-1 et suivants du code de procédure pénale, 591, 593 et 802 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des procès-verbaux établis dans le cadre de la garde à vue de M. Y..., et de l'ensemble des actes subséquents, tirée du non-respect du droit au silence ;

" aux motifs que, s'il résultait de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction devait, dès le début de sa garde à vue, être informée de son droit de se taire, cette règle de procédure n'avait pas été appliquée à M. Y..., faute pour celle-ci de figurer dans le code de procédure pénale ; que le manquement à cette règle ne pouvait donc, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice, avoir pour effet d'entraîner la nullité de la garde à vue ; qu'ainsi, le rejet de ce moyen serait confirmé, étant précisé que ladite règle prendrait effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ;

" alors que toute personne gardée à vue bénéficie des garanties reconnues à la personne " accusée " au sens de l'article 6 § § 1 et 3, de la Convention européenne et de l'article 14. 3- g) du pacte international relatif aux droits civils et politiques, lesquels, étant d'une autorité supérieure aux lois, sont directement applicables et ce, même s'ils n'ont pas été reproduits dans le code de procédure pénale ; que ces dispositions prévoient que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de la mesure privative de liberté, être informée de son droit de se taire et de ne pas s'auto-incriminer " ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la mesure de garde à vue prise de la violation de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que les procès-verbaux de ses auditions n'aient pas été annulés, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel ne s'est fondée ni exclusivement ni même essentiellement sur ses déclarations recueillies en garde à vue ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal, 591et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable d'abus de confiance pour la période du 25 juillet 2006 au 12 décembre 2007 et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 000 euros d'amende ;

" aux motifs qu'il était établi que M. Y... avait, le 25 juillet 2006, à une époque où il était encore salarié de la SARL Les Ambulances réunies, pris livraison des deux véhicules de marque Mazda de type 5, commandés par la société, le courrier daté du 28 mai 2010, dont se prévalait l'intéressé, faisant état d'une livraison effectuée le 21 juillet 2006 en compagnie de M. Z..., n'étant pas probant ; que ce dernier soutenait que le prévenu avait, jusqu'au 12 décembre 2007, refusé de restituer les voitures et les avait utilisées à des fins personnelles ; que l'abus de confiance était corroboré par le fait que le prévenu avait fini par remettre les véhicules à l'administrateur judiciaire le 12 décembre 2007, après avoir nié être en leur possession, par le fait qu'un procès-verbal d'huissier dressé le 7 mai 2007 avait constaté sa présence au volant de l'un d'eux, par le fait que, pour s'opposer à la restitution de ces véhicules ordonnée par la chambre sociale de la cour d'appel, M. Y... s'était prévalu d'une saisie conservatoire de l'un des véhicules pratiquée par sa fille dans le cadre d'une SCI, que son fils M. Thierry Y... avait également été découvert au volant de l'un de ces véhicules à l'occasion d'un contrôle routier et que l'administrateur judiciaire avait écrit au procureur de la République pour l'informer que le prévenu s'était rendu au palais de justice, lors d'une audience prud'homale, avec un des véhicules objet du litige, enfin que le prévenu avait reconnu avoir commis un recel d'abus de confiance perpétré par un tiers et qu'il soutenait présentement que l'utilisation de ces véhicules était la contrepartie d'un prêt dont avait bénéficié la SARL Les Ambulances réunies ;

" alors que le délit d'abus de confiance est une infraction dont la condition préalable suppose que le bien détourné ait été précédemment remis par le propriétaire, à charge de le rendre, de le représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que si, à la date du 25 juillet 2006, le demandeur avait pris possession des deux véhicules Mazda achetés par la SARL Les Ambulances réunies, à une époque où il était encore salarié de cette société, il était également établi que, dès le 24 mai 2005, il avait été mis en arrêt maladie et n'avait plus jamais repris son activité au sein de la société ; qu'en se bornant à faire état de la qualité de salarié du prévenu lors de la livraison des deux véhicules litigieux, sans justifier aucun élément permettant de connaître les conditions de cette remise, nécessairement étrangère à l'exécution d'une activité professionnelle en raison de l'arrêt maladie, la cour d'appel n'a pas établi à quel titre le prévenu s'était engagé à restituer les véhicules litigieux et n'a ainsi pas caractérisé la condition préalable au délit " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83494
Date de la décision : 31/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Assistance de l'avocat - Défaut - Déclaration de culpabilité - Valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue - Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité - Cas - Motifs fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours des gardes à vue

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droits de la défense - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification du droit de se taire - Valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue - Compatibilité - Cas - Motifs fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours des gardes à vue DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification du droit de se taire - Défaut - Valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue - Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité - Cas - Motifs fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours des gardes à vue

Le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que les procès-verbaux de ses auditions établis au cours de sa garde à vue, sans qu'il ait été informé de son droit de se taire, n'aient pas été annulés, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel ne s'est fondée ni exclusivement ni même essentiellement sur ses déclarations recueillies en garde à vue


Références :

article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 avril 2011

Sur la valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue à défaut de l'assistance d'un avocat, à rapprocher :Crim., 6 décembre 2011, pourquoi n° 11-80.326, Bull. crim. 2011, n° 247 (rejet) ;Crim., 21 mars 2012, pourvoi n° 11-83637, Bull. crim. 2012, n° 78 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 2012, pourvoi n°11-83494, Bull. crim. criminel 2012, n° 141
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 141

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Mme Labrousse
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.83494
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