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21/03/2012 | FRANCE | N°11-83637

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2012, 11-83637


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Noël X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2011, qui, pour banqueroute, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-1 et 63-4, 591 et 593 du code de procÃ

©dure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a rejeté la demande en nullité de la procédure ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Noël X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2011, qui, pour banqueroute, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-1 et 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a rejeté la demande en nullité de la procédure de garde à vue de M. X... et condamné ce dernier à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 1 000 euros d'amende ;

"aux motifs que, sur l'exception de nullité de la garde vue : M. X... a été placé en garde à vue le 27 novembre 2007 à 10h et informé de ses droits conformément à l'article 63-1 à 63-4 du code de procédure pénale, son avocat été avisé de ce placement à 10h20, et l'audition de celui-là a commencé à 10h30 alors que son conseil s'est présenté à 11h45 et s'est poursuivie jusqu'à 21h compte tenu des périodes de repos ; que la nullité de cette procédure de garde à vue, tirée de l'absence d'assistance prétendue d'un avocat lors de son audition et d'informations précises des charges pesant à son encontre et invoquée par référence à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut, cependant, valablement être prononcée avant l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue ou, en l'absence de cette loi, avant le 1er juillet 2001, dès lors, en outre, que la garde à vue s'est déroulée dans le respect de l'article 63-1 à 63-4 du code de procédure pénale encore applicable avant le 1er juillet précité ; que l'exception de nullité doit, en conséquence, être rejetée ;

"alors que les États adhérents à la Convention européenne des droits de l'homme sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ; qu'en refusant d'annuler la garde à vue du demandeur, lorsqu'il n'a pas été assisté d'un avocat dès le début de cette mesure, en violation des dispositions conventionnelles, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la mesure de garde à vue, présentée par M. X..., et prise notamment de l'absence d'assistance d'un avocat lors de son audition, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu que, si c'est à tort que la cour d' appel n' a pas cru devoir annuler les procès-verbaux d' audition établis au cours de la garde à vue du prévenu, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que, pour retenir la culpabilité de ce dernier, les juges ne se sont fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours de sa garde à vue ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83637
Date de la décision : 21/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Assistance de l'avocat - Défaut - Déclaration de culpabilité - Valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue - Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité - Cas - Motifs fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours des gardes à vue

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droits de la défense - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Droit à l'assistance d'un avocat - Valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue - Compatibilité - Cas - Motifs fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours des gardes à vue

Si c'est à tort que la cour d'appel n'a pas cru devoir annuler les procès-verbaux d'audition établis au cours de la garde à vue du prévenu, sans l'assistance d'un avocat, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que, pour retenir sa culpabilité, les juges ne se sont fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours de cette mesure


Références :

article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

articles 63-1, 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 30 mars 2011

Sur la valeur probante de déclarations sans assistance d'un avocat d'une personne gardée à vue ensuite rétractées, à rapprocher :Crim., 6 décembre 2011, pourvoi n° 11-80326, Bull. crim. 2011, n° 247 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mar. 2012, pourvoi n°11-83637, Bull. crim. criminel 2012, n° 78
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 78

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Berkani
Rapporteur ?: Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.83637
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