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23/05/2012 | FRANCE | N°11-80742

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2012, 11-80742


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Nicolas X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la DRÔME, en date du 17 décembre 2010, qui, pour viols, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement et trois ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foul

quié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, L...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Nicolas X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la DRÔME, en date du 17 décembre 2010, qui, pour viols, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement et trois ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, Carbonaro conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Valdès Boulouque ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle TIFFREAU, CORLAY et MARLANGE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 329, 331, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'oralité ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que : "le président a indiqué que de nouvelles pièces seraient versées aux débats, celles-ci ayant été immédiatement communiquées à la cour, au jury, au ministère public, aux parties et à leurs conseils ;
1°) "alors que le principe de l'oralité des débats devant la cour d'assises interdit de donner lecture de tout ou partie du procès-verbal des déclarations faites à l'instruction par un témoin acquis aux débats ou du rapport d'un expert présent à l'audience avant sa déposition ; qu'en l'espèce, la formule retenue par le procès-verbal des débats ne met pas la Cour de cassation en mesure de vérifier quelles pièces ont été versées aux débats, ni si n'ont pas été citées des déclarations faites, lors de l'information, par des témoins ou experts qui ont ensuite été entendus par la cour ; que le contrôle du principe de l'oralité des débats ne pouvant être assurée, la cassation est encourue ;
2°) "alors que le débat devant la cour d'assises doit être oral et contradictoire ; qu'en ordonnant le versement aux débats de "nouvelles pièces", sans qu'il résulte des mentions du procès-verbal qu'il en ait été donné lecture et sans préciser que ces documents avaient fait l'objet d'un débat contradictoire, le président n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire et a méconnu l'oralité des débats ;
Attendu qu'il résulte du procès verbal des débats qu'après interrogatoire de l'accusé, et avant la déposition de deux témoins et d'un expert, "le président a indiqué que de nouvelles pièces seraient versées aux débats, celles-ci ayant été immédiatement communiquées à la cour, au jury, au ministère public, aux parties et à leurs conseils" ;
Attendu que, si ces pièces ne sont pas identifiées plus précisément, et s'il ne résulte d'aucune des mentions du procès-verbal qu'elles aient été lues et soumises à un débat contradictoire, la cassation n'est cependant pas encourue dès lors que l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné-acte fait présumer qu'aucune irrégularité de nature à porter atteinte aux droits de la défense n'a été commise au cours de l'audience ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et 222-23 du code pénal, 349, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 libellée ainsi : "l'accusé, M. X..., est-il coupable d'avoir, à Grenoble (38), le 27 janvier 2007, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de M. Y... ?" ;
1°) "alors que la cour et le jury doivent être interrogés sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction ; que l'infraction de l'article 222-23 du code pénal est une infraction intentionnelle qui suppose de la part de son auteur, l'intention d'accomplir un acte de pénétration, de quelque nature qu'il soit, par violence, contrainte, menace ou surprise, et la connaissance par celui-ci de l'absence de consentement de la victime ; qu'en n'interrogeant pas la cour et le jury sur l'absence de consentement de la victime, contestée par l'accusé, la cour n'a pas suffisamment motivé sa décision ni caractérisé l'infraction de viol, en violation des articles 121-3 et 222-23 du code pénal et de l'article 349 du code de procédure pénale ;
2°) "alors qu'en tout état de cause, en application de l'article 349 du Code de procédure pénale, les questions doivent être posées en fait et non en droit ; qu'en se bornant à reproduire la formulation légale de l'article 222-23 du code pénal au lieu d'interroger la cour et le jury sur les circonstances de fait telles qu'elles figuraient dans l'ordonnance de mise en accusation, la question posée est entachée de nullité ;
Attendu qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat, s'il entendait contester la formulation de la question posée, d'élever un incident contentieux dans les formes prévues par l'article 352 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 240, 376, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que les mentions de l'arrêt pénal attaqué ne font pas état de la présence du jury lors du prononcé de l'arrêt ;
"alors que l'arrêt doit, à peine de nullité, faire la preuve par lui-même de sa régularité ; que les jurés étant, au même titre que la cour, membres à part entière de la cour d'assises, leur présence lors du prononcé de la décision doit résulter de l'arrêt ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui ne permet pas de s'assurer que les condamnations prononcées l'ont été par la Cour proprement dite et le jury réunis, encourt la cassation ;
Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats, non contradictoires avec celles de l'arrêt de condamnation, que cet arrêt a été rendu en présence du jury et que le président a donné lecture de la réponse faite, par la cour et le jury, à l'unique question posée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 371, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que les mentions de l'arrêt attaqué statuant sur les intérêts civils ne font pas état de ce que le ministère public, l'accusé ou son conseil auraient été entendus ;
"alors que l'arrêt civil ne peut être rendu qu'après un débat contradictoire, impliquant que soient entendus le ministère public et l'accusé et son conseil ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune disposition de l'arrêt civil qu'après audition de la partie civile et de son avocat, le ministère public, l'accusé et son conseil aient eu la parole ; que la nullité de l'arrêt doit en conséquence être prononcée ;
Vu l'article 371 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées par la partie civile contre l'accusé, après que les parties et le ministère public ont été entendus ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt civil que l'accusé ou son avocat, ainsi que le ministère public, aient été entendus en leurs observations, conclusions ou moyens de défense ;
Qu'il s'ensuit que le principe ci-dessus rappelé a été méconnu et que la violation de cette formalité substantielle, qui porte atteinte aux droits de la défense, entraîne la nullité de l'arrêt civil ;
Que dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt pénal :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt civil :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Drôme, en date du 17 décembre 2010, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Drôme et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mai deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80742
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Action civile - Ministère public - Audition - Constatations nécessaires

COUR D'ASSISES - Débats - Accusé - Audition - Débats sur les intérêts civils - Constatations nécessaires

A l'audience de la cour d'assises sur les intérêts civils, les parties et le ministère public doivent, selon l'article 371 du code de procédure pénale, être entendus en leurs observations, conclusions ou moyens de défense. Encourt la cassation l'arrêt civil qui ne mentionne pas l'accomplissement de cette formalité substantielle


Références :

Sur le numéro 1 : article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

articles 310, 329, 331, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale
Sur le numéro 2 : article 352 du code de procédure pénale
Sur le numéro 3 : articles 240, 376, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale
Sur le numéro 4 : article 371 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'assises de la Drôme, 17 décembre 2010

Sur le n° 1 : Sur le respect du principe de l'oralité des débats lors du versement de nouvelles pièces en vertu du pouvoir discrétionnaire du président conféré par l'article 310 du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 13 février 2008, pourvoi n° 07-84341, Bull. crim. 2008, n° 39 (cassation)

arrêt cité ;Crim., 12 octobre 2011, pourvoi n° 10-84492, Bull. crim. 2011, n° 209 (rejet). Sur le n° 2 : Sur la nécessité d'élever un incident de contentieux pour contester la formulation des questions posées, dans le même sens que :Crim., 14 septembre 2011, pourvoi n° 11-80905, Bull. crim. 2011, n° 180 (rejet). Sur le n° 4 : Sur le formalisme de l'arrêt civil tenant à la constatation de l'audition des parties, dans le même sens que :Crim., 13 septembre 2000, pourvoi n° 00-80922, Bull. crim. 2000, n° 269 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 2012, pourvoi n°11-80742, Bull. crim. criminel 2012, n° 133
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 133

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Valdès Boulouque
Rapporteur ?: M. Laurent
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.80742
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