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23/05/2012 | FRANCE | N°11-14930

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-14930


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2011) que, sur le fondement des stipulations de l'accord du 23 juin 2000 sur la représentation du personnel et la concertation sociale conclu au sein de la société anonyme Renault, complété par la charte du 29 mai 2002 portant sur les conditions d'utilisation de l'intranet Renault par les institutions représentatives du personnel conclu au sein de l'établissement de Guyancourt ainsi que par la charte du 2 février 2005 ayant le

même objet et conclu au niveau de l'entreprise, le "Syndicat Sud Rena...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2011) que, sur le fondement des stipulations de l'accord du 23 juin 2000 sur la représentation du personnel et la concertation sociale conclu au sein de la société anonyme Renault, complété par la charte du 29 mai 2002 portant sur les conditions d'utilisation de l'intranet Renault par les institutions représentatives du personnel conclu au sein de l'établissement de Guyancourt ainsi que par la charte du 2 février 2005 ayant le même objet et conclu au niveau de l'entreprise, le "Syndicat Sud Renault Guyancourt-Aubevoye", reconnu représentatif au niveau de l'établissement Guyancourt-Aubevoye, s'est vu affecter un site intranet ; que la direction a refusé de rendre accessible ce site aux salariés aux motifs, d'une part, que la dénomination du syndicat y figurant, "Syndicat Sud Renault", n'est pas identique à sa dénomination statutaire et, d'autre part, que le syndicat avait inséré sur le site des liens permettant d'accéder à des sites syndicaux d'autres établissements en méconnaissance des articles 5 des chartes du 29 mai 2002 et du 2 février 2005 aux termes desquels "Les sites syndicaux centraux et les sites syndicaux des établissements de Renault sont accessibles par lien entre eux" et qui réservent l'insertion de liens aux seules organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise ; que le Syndicat Sud Renault Guyancourt-Aubevoye a saisi le juge afin qu'il soit ordonné à l'employeur de rendre accessible son site intranet ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que, d'une part, selon l'article 2 de la charte du 29 mai 2002, le contenu des pages intranet est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve qu'il revête un caractère exclusivement syndical, qu'il respecte les prescriptions générales prévues par l'article 17 de la présente charte et par l'article 1.4.5.3. de l'accord du 23 juin 2000 ; qu'il ne résulte ni des dispositions ainsi visées, ni de l'article 5 de la charte selon lequel les sites syndicaux centraux et les sites syndicaux des établissements sont accessibles par liens entre eux, qu'il soit interdit, sur le site intranet d'un syndicat représentatif dans un établissement, de permettre d'accéder à des sites d'autres syndicaux présents dans d'autres établissements et non représentatifs, dès lors que les exigences par ailleurs formulées par la charte sont remplies ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé la charte du 29 mai 2002 portant sur les conditions d'accès d'utilisation de l'intranet Renault par les institutions représentatives du personnel au sein de l'établissement de Guyancourt, ainsi en tant que de besoin l'accord du 23 juin 2000 sur la représentation du personnel et la concertation sociale et la charte du 2 février 2005 portant sur les conditions d'accès d'utilisation de l'intranet Renault pour les institutions représentatives du personnel, et l'article L. 2142-6 du code du travail ;

2°/ que, d'autre part, en jugeant que le syndicat ne pouvait apparaître sur son site que sous sa dénomination statutaire "Syndicat Sud Renault Guyancourt-Aubevoye" et non sous celle de "Sud Renault", au motif inopérant que cette présentation était de nature à créer une confusion dans l'esprit des salariés en leur laissant penser que le syndicat Sud Renault était représentatif au niveau de l'entreprise ce qui n'était pas le cas et qu'il n'y avait aucune raison légitime à ce que le site du syndicat "permette ce genre de publicité pour d'autres syndicats", et sans qu'il résulte de sa motivation qu'une clause de la charte du 29 mai 2002 ou de l'accord du 23 juin 2000 auquelle elle se réfère ait imposé l'usage par le syndicat de sa dénomination statutaire sur son site intranet ; la cour d'appel a violé la charte du 29 mai 2002, l'article 1.4.5.3 de l'accord du 23 juin 2000 et les articles L. 1242-5 et L. 1242-6 du code du travail ;

3°/ qu'enfin, subsidiairement, l'accord d'entreprise qui peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur le site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise, a pour objet de définir les modalités de cette mise à disposition et de cette diffusion, en précisant notamment les conditions d'accès des organisations syndicales et des règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message ; qu'en estimant que les chartes ou accords prévoyant les conditions d'accès et d'utilisation de l'intranet Renault par les institutions représentatives du personnel avaient pu valablement imposer au contenu de cette communication des limitations qui ne sont pas susceptibles d'être légalement apportées aux publications et tracts de nature syndicale, telles que celles de donner accès à des informations relatives aux syndicats présents dans d'autres établissements de l'entreprise ou l'obligation de n'user que la dénomination statutaire du syndicat, la cour d'appel a violé les articles L. 2142-5 et L. 2142-6 du code du travail ;

Mais attendu que le syndicat soutient à juste titre que les facilités prévues par une convention ou un accord collectif permettant de rendre mutuellement accessibles, sous forme de "lien", les sites syndicaux mis en place sur l'intranet de l'entreprise ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, être réservées aux seuls syndicats représentatifs au niveau de l'entreprise dès lors que l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés, en vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité ; que toutefois la cour d'appel a relevé que le syndicat, constitué en syndicat d'établissement, avait fait apparaître sur le site qui lui était affecté, en méconnaissance des accords collectifs applicables, une dénomination distincte de celle fixée par ses statuts et de nature à faire naître chez les salariés une croyance erronée dans son champ d'application et dans sa représentativité ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat Solidaire unitaire et démocratique Renault Guyancourt-Aubevoye aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour le syndicat Solidaire unitaire et démocratique Renault Guyancourt-Aubevoye

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le syndicat Sud Renault Guyancourt-Aubevoie de ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Renault de respecter à son égard l'accord du 23 juin 2000, la charte du 29 mai 2002 et la charte du 2 février 2005, que soit dit injustifié son refus de mettre en ligne le site intranet du syndicat Sud Renault Guyancourt, qu'en conséquence il lui soit enjoint de créer le lien sur l'intranet d'entreprise permettant à tous les salariés de consulter le site intranet du syndicat Sud, ce sous astreinte, de dire et juger que la société Renault s'est rendue coupable de discrimination à l'égard du syndicat Sud Renault Guyancourt-Aubevoie et en conséquence condamner la société Renault à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l' article L 2142-6 du code du travail, un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale , soit un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise ; que cet accord d'entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d'accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message ; que, dès juin 2000, la société Renault a conclu un accord avec les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise afin de mettre à disposition de chacune d'elles un site sur le serveur Renault destiné à la publication d'informations syndicales mais ne pouvant servir de support à des forums de discussion ni être utilisé pour délivrer des messages individualisés aux salariés sur leurs postes de travail ; qu'il n'est pas contesté que le syndicat SUD Renault Guyancourt-Aubevoye, qui n'était pas représentatif au sein de l'entreprise, ne pouvait bénéficier de ces dispositions ; qu'en revanche le syndicat SUD Renault Guyancourt-Aubevoye , reconnu représentatif au sein de l'établissement Renault Guyancourt-Aubevoye, a signé la charte du 29 mai 2002 concernant l'établissement de Guyancourt prévoyant la mise en place , notamment pour les organisations syndicales tant au niveau central qu'au niveau des établissements, d'un site intranet et fixant les conditions d'accès et les règles à respecter ; que la société Renault et les organisations syndicales représentatives ont signé une charte le 2 février 2005 qui stipule que l'organisation syndicale reconnue représentative au niveau d'un établissement dispose d'un site sur l'intranet, sur le site de l'établissement, sous réserve de se conformer aux dispositions relatives au contenu du site et à l'utilisation du réseau ;

Qu'il ressort des différents accords d'entreprise et de l'établissement Renault Guyancourt-Aubevoye que le contenu des pages intranet est librement déterminé par l'organisation syndicale sous réserve qu'il revête un caractère exclusivement syndical et respecte les dispositions générales prévues par l'article 17 de la charte du 2 février 2005 et par l'article 1.4.5.3 de l'accord du 23 juin 2000 ; qu'ainsi, le contenu des pages intranet ne doit contenir ni injure ni diffamation conformément aux dispositions relatives à la presse et doit respecter la vie privée et le droit à l'image ; que selon l'article 18 de la charte du 2 février 2005, le site d'affichage électronique est conçu pour mettre des informations à la disposition des salariés de l'entreprise conformément à la réglementation des panneaux d'affichage ; que ne sont pas autorisées les pratiques suivantes : téléchargement de vidéos, d'images animées, de bandes son, interactivité sauf ce qui est expressément prévu par la charte, streaming" (visualisation de vidéo par le biais du réseau au fur et à mesure du chargement), diffusion de tracts par messagerie, «spam» (diffusion d'un document en grand nombre), forums et "chat", «applets», java, moteurs de recherche (sauf sur internet) ou cookies ; que le téléchargement de fichiers bureautiques est possible ; que l'article 19 stipule que l'organisation syndicale a accès au contenu de l'intranet à l'exception des services à accès restreint ; que les informations obtenues grâce à cet outil, qui relèvent de l'information interne, ne peuvent en aucun cas être utilisées à des usages externes ; que la charte prévoit en outre que les sites syndicaux centraux et les sites syndicaux des établissements de Renault sont accessibles par lien entre eux ; que le syndicat SUD Renault Guyancourt-Aubevoye n'étant représentatif qu'au sein de l'établissement de Guyancourt-Aubevoye ne peut prétendre au bénéfice de cette disposition ;

Que, pour s'opposer à la mise en ligne du site intranet du syndicat SUD Renault Guyancourt-Aubevoye , la société Renault fait valoir 'd'une part que le contenu du site n'est pas conforme à la charte en ce qu'il contient des liens avec d'autres syndicats du groupe Renault et ne respecte donc pas le caractère exclusivement local du site, d'autre part que le syndicat y apparaît sous la dénomination SUD RENAULT alors que la dénomination sociale du syndicat est SUD Renault Guyancourt-Aubevoye ce qui est de nature à faire croire aux salariés qu'il existe un syndicat SUD RENAULT représentatif au sein de l'entreprise ce qui n'est pas le cas ; que le syndicat SUD Renault Guyancourt-Aubevoye soutient que la dénomination retenue est un logo et qu'il n'existe aucun risque de confusion puisque le syndicat qui regroupe les syndicats SUD RENAULT est dénommé Union Syndicale SUD du groupe Renault et dispose de son propre site ; qu'il conteste avoir mis en place des liens vers d'autres sites syndicaux ; que le site intranet a seulement créé des raccourcis pour accéder à des fichiers PDF ou Word ; que la charte n'édicte aucune limitation à l'information syndicale laquelle doit rester libre et ne peut être réduite aux questions d'ordre purement local ;

Qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des messages électroniques échangés entre l'établissement Renault Guyancourt-Aubevoye et le syndicat SUD Renault Guyancourt-Aubevoye que les pages du site intranet du syndicat, dans son projet initial, contenaient des liens permettant d'accéder aux sites de syndicats d'autres établissements Renault ce que l'appelant a admis (lettre du 12 octobre 2006 , procès-verbal du 25 avril 2008) ; que dans son message du 13 février 2007, le syndicat faisait état d'une modification du contenu du site pour le mettre en conformité avec les exigences de la charte ; qu'en réponse à une remarque de la société Renault, le syndicat confirmait avoir préparé une nouvelle version tout en reconnaissant avoir conservé le contenu de la "page de garde ; qu'après consultation du site, la société Renault maintenait son refus de mise en ligne du site intranet du syndicat car celui-ci permettait l'accès aux sites de la filiale MCA et de l'établissement de Cergy et autorisait l'accès aux sites d'autres établissements filiales voire d'entreprises extérieures ; que le procès-verbal de constat dressé le 18 mars 2010 à la requête du syndicat SUD Renault Guyancourt-Aubevoye démontre, contrairement à ses affirmations, qu'à partir des pages intranet du site de ce dernier il est possible d'accéder à des informations du site SUD RENAULT Maubeuge MCA, le bandeau supérieur de la page mentionnant "présentation- maubeuge-Microsoft Internet Explorer fourni par Renault et le bandeau adresse\cq237aos.mc2.renault.fr\sud-guyancourt$\maubeuge\presentatio-maubeuge.html", ainsi qu'à des informations du site SUD RENAULT Cergy Pontoise, le bandeau supérieur de la page mentionnant "présentation-cergy Microsoft Internet Explorer fourni par Renault " et le bandeau adresse 237aos.mc2.renault.fr\sud-guyancourt$\cergy-pontoise\presentation maubeuge.html. Il ne s'agit pas seulement d'un accès à des documents mis directement en ligne par le syndicat SUD Renault Guyancourt-Aubevoye, ce qui ne serait pas contraire aux dispositions de la charte, mais bien d'une offre d'accès à des informations figurant sur des sites d'autres établissements ; que, par ces raccourcis, il est ainsi possible de consulter des documents figurant sur le site de Maubeuge ou sur celui de Cergy-Pontoise alors que dans la mesure où le syndicat SUD Renault Guyancourt-Aubevoye n'est représentatif qu'au sein de l'établissement, il ne peut bénéficier des facilités accordées aux syndicaux représentatifs au sein de l'entreprise qui disposent, conformément à l'article 5 de la charte, de liens entre les sites centraux et les sites des établissements. ;

Que la société Renault soutient à juste titre que si le syndicat SUD Renault Guyancourt-Aubevoye peut publier en son nom des informations relatives à la société Renault puisqu'il détermine librement le contenu des pages de son site, en revanche il ne peut permettre à des organisations syndicales non représentatives dans l'établissement de Guyancourt-Aubevoye de bénéficier d'une visibilité sur son site par le biais de raccourcis destinés à contourner l'impossibilité de créer des liens intranet entre les différents syndicats "SUD RENAULT"; qu'ilI n'est pas contesté que sur la page d'accueil de son site intranet, le syndicat SUD Renault Guyancourt-Aubevoye se présente sous la dénomination "SUD Renault" alors qu'il ressort de ses statuts qu'il est constitué sous l'identité de SUD Renault Guyancourt-Aubevoye ; que l'article 3 des statuts stipule qu'il rassemble et organise les travailleurs et travailleuses de l'établissement de Guyancourt-Aubevoye et l'article 5 qu'il a pour objet la représentation des salariés de Renault Guyancourt-Aubevoye et la défense de leurs intérêts ; qu'il s'agit donc bien d'un syndicat créé au niveau de l'établissement qui agit en justice sous sa dénomination statutaire ; qu'il doit donc apparaître sous cette dénomination sur la page d'accueil de son site intranet pour ne pas créer de confusion dans l'esprit des salariés ; que l'indication de SUD Renault, en faisant disparaître le rattachement à l'établissement de Guyancourt-Aubevoye, est de nature à laisser penser aux salariés que le syndicat SUD Renault est représentatif au niveau de l'entreprise ce qui n'est actuellement pas le cas ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat SUD Renault Guyancourt-Aubevoye de sa demande de condamnation de la société Renault à mettre en ligne les pages de son site intranet qui ne sont pas conformes aux accords conclus ;

Que le syndicat SUD Renault Guyancourt-Aubevoye fait valoir qu'il est victime d'un traitement discriminatoire car il s'est vu refuser le droit à un accès intranet alors que les autres syndicats ont pu en bénéficier dès 2000 ; qu'il convient de relever que le syndicat SUD Renault Guyancourt-Aubevoye n'étant pas représentatif au niveau de l'entreprise, ne pouvait bénéficier de l'accord conclu le 23 juin 2000. Il n'a pu prétendre à la mise en place d'un site intranet syndical qu'après la signature de la charte du 29 mai 2002 ; que conformément aux accords pris, le syndicat SUD Renault Guyancourt-Aubevoye a bénéficié de la mise à disposition du matériel informatique nécessaire conformément à l'article 3 de la charte du 29 mai 2002 ainsi qu'à la formation de deux personnes en janvier 2005 conformément à l'article 9 de la même charte ce que la chambre des appels correctionnels a constaté dans son arrêt du 27 octobre 2010 confirmant la relaxe de la société Renault poursuivie pour délit d'entrave ; que la société Renault a refusé la mise en ligne des pages du site intranet de l'appelant au motif qu'elles n'étaient pas conformes aux exigences de l'accord ; que dès lors qu'il est jugé que ce refus, fondé sur des éléments objectifs, était justifié, il ne présente aucun caractère discriminatoire ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'en l'espèce, sans qu'il soit besoin à ce stade de revenir sur l'historique des démarches effectuées par le Syndicat SUD RENAULT GUYANCOURT AUBEVOYE pour créer ses pages intranet, il convient de souligner que ledit Syndicat a pu bénéficier de la formation qui lui était proposée en janvier 2005 et que si le lien n'a toujours pas été créé par la société RENAULT pour mettre en ligne les dites pages, cela résulte, selon elle, d'une non-conformité de leur contenu aux dispositions des chartes et accords visés qu'ainsi, il apparaît que la société RENAULT souhaite deux modifications auxquelles le Syndicat SUD RENAULT GUYANCOURT AUBEVOYE, au terme de l'audience, n'entend pas procéder ; que le syndicat ne soit pas dénommé simplement SUD RENAULT mais SUD RENAULT GUYANCOURT AUBEVOYE puisqu'il s'agit d'un syndicat de cet établissement et qu'une abréviation laisserait entendre que le syndicat SUD est représentatif sur l'ensemble de l'entreprise ; que ne figurent pas sur cette page des liens permettant d'accéder aux sites intranet des organisations syndicales ayant fait le choix d'en créer un ;

Que le premier souhait de la société RENAULT est légitime, quoi qu'exprimé tardivement selon le Syndicat SUD RENAULT GUYANCOURT AUBEVOYE, puisque ce syndicat est dénommé comme tel, qu'il agit en justice sous cette dénomination, et que dans un souci de totale transparence, il doit se présenter sous son exacte identité sur sa page intranet, pour ne pas entraîner de confusion dans l 'esprit des salariés consultant les informations portées sur le site intranet ;

Que s'agissant de la seconde modification sollicitée par la société RENAULT, il convient de souligner que le constat d'huissier dressé à la demande du Syndicat SUD RENAULT GUYANCOURT AUBEVOYE permet de démontrer que s'il est fait mention sur la page d'accueil d'entités faisant partie ou ayant fait partie du groupe RENAULT, il ne s'agit pas de liens permettant d'avoir accès à d'autres sites intranet mais de fichiers PDF. Pour autant, il est possible, en cliquant sur ces liens, d'avoir accès à des informations qui concernent d'autres syndicats d'autres établissements de Renault ; qu'il n'y a aucune raison légitime à ce que le site du Syndicat SUD RENAULT GUYANCOURT AUBEVOYE permette ce genre de publicité pour d'autres syndicats ; que la société RENAULT s'est toujours opposée à cette pratique, le Syndicat SUD RENAULT GUYANCOURT AUBEVOYE en a été informé dès l'année 2006 et a toujours refusé de modifier le contenu de sa page d'accueil ; que dès lors qu'il ne respectait pas les dispositions relatives au contenu du site, à savon* un contenu strictement syndical et donc limité à la vie de l'établissement de GUYANCOURT AUBEVOYE en l'espèce, la société RENAULT pouvait légitimement refuser de créer le lien pour que soit accessible les pages intranet du Syndicat SUD RENAULT GUYANCOURT AUBEVOYE ;

Que dans ces conditions, le Syndicat SUD RENAULT GUYANCOURT AUBEVOYE n'ayant pas à l'audience, fait part de son intention de modifier ses pages pour les rendre conformes à ce que préconise la société RENAULT, sa demande d'injonction sous astreinte à créer le lien permettant la mise en ligne de ses pages intranet sera rejetée ;

Qu'en l'espèce, il vient d'être démontré que si les pages intranet du Syndicat SUD RENAULT GUYANCOURT AUBEVOYE n'avaient pas fait l'objet d'une mise en ligne par la création d'un lien, c'était parce que leur contenu ne répondait pas aux exigences de la société RENAULT ; que bien que d'autres organisations syndicales ont depuis plusieurs années leurs pages intranet sur le site de RENAULT, établissement de GUYANCOURT AUBEVOYE, cette différence de traitement est fondée sur des éléments objectifs et ne revêt aucun caractère discriminatoire ; que la demande de dommages et intérêts formulée par le Syndicat SUD RENAULT GUYANCOURT AUBEVOYE pour discrimination syndicale sera donc rejetée ;

ALORS D'UNE PART QUE, selon l'article 2 de la charte du 29 mai 2002, le contenu des pages intranet est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve qu'il revête un caractère exclusivement syndical, qu'il respecte les prescriptions générales prévues par l'article 17 de la présente charte et par l'article 1.4.5.3 de l'accord du 23 juin 2000 ; qu'il ne résulte ni des dispositions ainsi visées, ni de l'article 5 de la charte selon lequel les sites syndicaux centraux et les sites syndicaux des établissements sont accessibles par liens entre eux, qu'il soit interdit, sur le site intranet d'un syndicat représentatif dans un établissement, de permettre d'accéder à des sites d'autres syndicats présents dans d'autres établissement et non représentatifs, dès lors que les exigences par ailleurs formulées par la charte sont remplies ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé la charte du 29 mai 2002 portant sur les conditions d'accès d'utilisation de l'intranet Renault par les institutions représentatives du personnel au sein de l'établissement de Guyancourt, ainsi en tant que de besoin l'accord du 23 juin 2000 sur la représentation du personnel et la concertation sociale et la charte du 2 février 2005 portant sur les conditions d'accès d'utilisation de l'intranet Renault pour les institutions représentatives du personnel, et l'article L 2142-6 du Code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART, QU'EN jugeant que le syndicat ne pouvait apparaître sur son site que sous sa dénomination statutaire «Syndicat Sud Renault Guyancourt-Aubevoye» et non sous celle de «Sud Renault», au motif inopérant que cette présentation était de nature à créer une confusion dans l'esprit des salariés en leur laissant penser que le syndicat Sud Renault était représentatif au niveau de l'entreprise ce qui n'était pas le cas et qu'il n'y avait aucune raison légitime à ce que le site du syndicat «permette ce genre de publicité pour d'autres syndicats», et sans qu'il résulte de sa motivation qu'une clause de la charte du 29 mai 2002 ou de l'accord du 23 juin 2000 auquelle elle se réfère ait imposé l'usage par le syndicat de sa dénomination statutaire sur son site intranet ; la cour d'appel a violé la charte du 29 mai 2002, l'article 1.4.5.3 de l'accord du 23 juin 2000 et les articles L. 1242-5 et L. 1242-6 du code du travail ;

ALORS ENFIN SUBSIDIAIREMENT QUE l'accord d'entreprise qui peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur le site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise, a pour objet de définir les modalités de cette mise à disposition et de cette diffusion, en précisant notamment les conditions d'accès des organisations syndicales et des règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message ; qu'en estimant que les chartes ou accords prévoyant les conditions d'accès et d'utilisation de l'intranet Renault par les institutions représentatives du personnel avaient pu valablement imposer au contenu de cette communication des limitations qui ne sont pas susceptibles d'être légalement apportées aux publications et tracts de nature syndicale, telles que celles de donner accès à des informations relatives aux syndicats présents dans d'autres établissements de l'entreprise ou l'obligation de n'user que la dénomination statutaire du syndicat, la cour d'appel a violé les articles L. 2142-5 et L. 2142-6 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14930
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Droits syndicaux - Exercice - Prérogatives subordonnées à une condition de représentativité - Convention ou accord collectif plus favorable que la loi - Violation du principe constitutionnel d'égalité - Cas - Convention ou accord collectif permettant de rendre mutuellement accessibles les sites syndicaux mis en place sur l'intranet de l'entreprise

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Droits syndicaux - Exercice - Prérogatives subordonnées à une condition de représentativité - Convention ou accord collectif plus favorable que la loi - Inobservation - Portée

Les facilités prévues par une convention ou un accord collectif permettant de rendre mutuellement accessibles, sous forme de "lien", les sites syndicaux mis en place sur l'intranet de l'entreprise ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, être réservées aux seuls syndicats représentatifs au niveau de l'entreprise dès lors que l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés, en vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité. Le syndicat, constitué en syndicat d'établissement, qui se voit affecté un site internet ne peut faire apparaître sur celui-ci, en méconnaissance des accords collectifs applicables dans l'entreprise, une dénomination distincte de celle fixée par ses statuts et de nature à faire naître chez les salariés une croyance erronée dans son champ d'application et dans sa représentativité. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de cour d'appel qui rejette la demande présentée par un syndicat tendant à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de rendre accessible son site intranet en se fondant sur le seul motif tiré de ce que le syndicat, représentatif dans l'établissement, avait fait figurer sur son site une dénomination distincte de celle fixée par ses statuts et de nature à faire naître chez les salariés une croyance erronée dans son champ d'application et dans sa représentativité


Références :

articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 janvier 2011

Sur le principe selon lequel les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations syndicales ne peuvent être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale, à rapprocher :Soc., 11 janvier 2012, pourvoi n° 11-14292, Bull. 2012, V, n° 16 ( 2) (rejet))

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2012, pourvoi n°11-14930, Bull. civ. 2012, V, n° 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 159

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14930
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