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23/05/2012 | FRANCE | N°10-24033

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-24033


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par contrat du 23 août 1983 par la société Aril, aux droits de laquelle vient la société Flalom exerçant sous l'enseigne Intermarché, en qualité de caissière gondolière ; que le 21 décembre 2001 elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que par jugement du 25 avril 2007, le conseil de prud'hommes a constaté la péremption de l'instance avec effet au 7 juin

2005 ; que par arrêt du 30 novembre 2007 la cour d'appel de Douai a conf...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par contrat du 23 août 1983 par la société Aril, aux droits de laquelle vient la société Flalom exerçant sous l'enseigne Intermarché, en qualité de caissière gondolière ; que le 21 décembre 2001 elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que par jugement du 25 avril 2007, le conseil de prud'hommes a constaté la péremption de l'instance avec effet au 7 juin 2005 ; que par arrêt du 30 novembre 2007 la cour d'appel de Douai a confirmé ce jugement ; que par requête reçue au greffe le 12 mars 2008, la salariée a fait appeler la société Flalom devant le conseil de prud'hommes aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir le paiement des salaires depuis le 7 juin 2005 ; que par lettre du 6 juin 2008, la salariée a été licenciée pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu que la règle de l'unicité de l'instance résultant de ce texte n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ;
Attendu que pour déclarer irrecevables au regard de l'unicité de l'instance les demandes de la salariée en résiliation de son contrat de travail et en paiement de rappel de salaires, l'arrêt retient que ces demandes concernent une période antérieure à la date d'effet de la péremption d'instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune décision sur le fond n'avait été rendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le second moyen qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne la société Flalom aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Flalom à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables en vertu du principe de l'unicité d'instance les demandes formulées par Mme X... à fin de résiliation de son contrat et au titre des salaires pour la période au-delà du 7 juin 2005 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R. 1452-6 du code du travail en ce qu'il énonce le principe de l'unicité d'instance constitue une exception au principe de l'article du code de procédure civile ; ainsi, en vertu de cet article toutes les demandes dérivant d'un contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes ; en l'espèce, le Conseil de Prud'hommes a par jugement en date du 25 avril 2007 constaté la péremption de l'instance introduite par Madame X... le 21 décembre 2001 ; par arrêt en date du 30 novembre 2007, la Cour d'Appel de DOUAI a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance, laquelle a expiré à la date du 7 juin 2005 ; en conséquence, Madame X... n'est pas recevable à formuler dans le cadre d'une deuxième instance des demandes dont les causes étaient connues d'elle avant la péremption de la première instance ; or tant sa demande en rappel de salaire que sa demande en résiliation du contrat de travail trouvent leur fondement dans la visite médicale du 4 octobre 2004 soit antérieurement au 7 juin 2005 de sorte qu'elles sont irrecevables étant observé que dans le cadre de première instance, postérieurement à la date de la péremption d'instance mais avant que celle-ci ne soit judiciairement constatée, la salariée avait déjà formulé des demandes identiques ; la demande en rappel de salaires pour la période au delà du 7 juin 2005, n'étant pas fondée sur un événement postérieur comme l'exécution de la prestation de travail après cette date, mais sur une déclaration d'inaptitude du 4 octobre 2004 est également irrecevable ; il convient donc au regard de ces éléments de déclarer irrecevables les demandes de Madame X... et d'infirmer en conséquence le jugement entrepris ;
ALORS QUE si, en vertu du principe de l'unicité d'instance, le salarié n'est pas recevable à formuler dans le cadre d'une nouvelle instance des demandes dont les causes étaient connues d'elle avant la péremption de la première instance, il est par contre recevable à formuler des demandes se rattachant à une période postérieure ; qu'il en est ainsi de demande de rappels de salaires afférents à des périodes postérieures à la première décision, peu important qu'ils trouvent leur cause dans un événement antérieur ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Madame X... était justifié par une faute grave et, en conséquence, d'avoir débouté Madame X... de l'intégralité de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement prononcé à son encontre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « il est constant en droit que la maladie non professionnelle d'un salarié entraîne la suspension du contrat de travail ; si cette suspension ne fait pas obstacle au licenciement du salarié, celui-ci ne peut toutefois intervenir que pour une faute non liée à l'état de santé du salarié ou en raison de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise consécutive à son absence prolongée ou ses absences répétées ; afin de justifier de l'existence d'une faute, l'employeur ne peut pas se prévaloir d'un défaut de reprise du travail par le salarié dès lors que la suspension du contrat de travail dispense celui-ci de fournir sa prestation de travail ; or, en application de l'article R. 241-51 du code du travail devenu les articles R. 4624-21 à R. 4624-25 du même Code, l'employeur, qui est tenu d'une obligation de résultat, en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, ne peut laisser un salarié reprendre son travail après une absence pour maladie non professionnelle d'au moins 21 jours, sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci d'un examen par le médecin du travail, destiné à apprécier, son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et l'autre de ces mesures ; seule cette visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail de sorte qu'en son absence l'employeur ne peut résilier le contrat à durée indéterminée du salarié, dont le droit à la sécurité dans le travail a ainsi été méconnu, en raison d'une non reprise du travail par le salarié à une date à laquelle celui-ci n'y était pas tenu ; toutefois, afin de pouvoir organiser la visite de reprise, l'employeur doit disposer des informations sur la situation du salarié et la volonté de ce dernier de se mettre à sa disposition pour reprendre le travail ; le fait pour un salarié, en violation de son obligation de loyauté qui demeure malgré la suspension du contrat de travail, de laisser son employeur dans l'ignorance de sa situation et de ses intentions, est constitutif d'une faute pouvant justifier son licenciement ; en effet, il est essentiel qu'un employeur sache si les conditions de l'organisation d'une visite de reprise sont réunies ; en l'espèce, la Société FLALOM reproche à Madame X... de ne pas avoir justifié de son absence, l'ayant invité par ailleurs à faire connaître ses intentions ; elle lui a adressé à ce titre trois mises en demeure en date des 28 avril 2008, 2 mai 2008 et 9 mai 2008 restées sans réponse, Madame X... ne pouvant se prévaloir que d'une lettre en date du 23 mai 2008 adressée par son conseil à celui de l'employeur dans laquelle celui-ci déclarait que Madame X... a été déclarée inapte, élément connu depuis l'origine par l'employeur ; outre le fait qu'aucune réponse n'a été apportée directement à l'employeur, Madame X... ne pouvait ignorer au regard des courriers de l'employeur, que la visite médicale du 4 octobre 2004, était l'objet d'un litige, l'employeur contestant avoir été avisé d'une démarche tendant à organiser une visite de reprise ; or à défaut de preuve quant à cette information de l'employeur, qui doit pouvoir être associé à la procédure de détermination de l'aptitude ou non du salarié, une telle visite ne constitue qu'une visite dite de pré-reprise ; en refusant de dire à la Société FLALOM si elle se tenait ou non à sa disposition et à justifier de sa situation quitte à rappeler qu'elle considérait que son désir de reprise du travail ne pouvait avoir d'effet au regard d'une décision d'inaptitude, Madame X... a commis une faute grave qui justifie son licenciement ; il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point » ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; la lettre de licenciement du 6 juin 2008 qui fixe les limites du litige est ainsi motivée : "une absence injustifiée persistante depuis de nombreux mois. En effet, en dépit de l'envoi de trois courriers recommandés avec accusé de réception en date du 28 avril 2008, 2 mai 2008 et du 9 mai 2008, vous n'avez toujours pas justifié de votre absence de l'entreprise par écrit conformément à vos obligations contractuelles et conventionnelles. Cette absence est intolérable dans la mesure où ne nous connaissons ni la durée de votre absence ni la date effective de votre retour. Nous vous avons par ailleurs invité par écrit à vous présenter à votre poste de travail pour exécuter votre prestation de travail, ce que vous persistez à refuser de faire. Un tel comportement est inadmissible. C'est pourquoi nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. "Dans son courrier du 23 février 2006, la SA FLALOM a invité Madame X... à se présenter à l'entreprise afin d'organiser la visite de reprise pour voir constater ou non l'existence d'une inaptitude et envisager ensuite son reclassement ou son licenciement en cas d'impossibilité d'assurer ce reclassement, lui rappelant que la direction de la société a changé et le contexte évolué ; en possession certes des avis médicaux de 2004 mais d'avis qui ne constituent pas des examens médicaux de reprise, la SA FLALOM s'est conformée à ses obligations légales ; Madame X... n'a apporté aucune réponse à ce premier courrier ; à trois reprises par courriers recommandés des 28 avril 2008, 2 mai 2008 et du 9 mai 2008, la SA FLALOM a invité Madame X... a justifié de sa situation et à se présenter dans l'entreprise en précisant clairement qu'à défaut, une mesure de licenciement pour faute grave pourrait être envisagée ; Madame X... n'a davantage apporté aucune réponse à ces trois courriers de mises en demeure ; par ailleurs, Madame X... se trouvait en invalidité de 1ère catégorie la rendant apte à exercer une activité rémunérée (attestation de l'UNIP du 26 juillet 2006). Elle ne transmettait plus d'avis d'arrêt de travail à son employeur. Madame X... s'est dérobée à toute rencontre avec son employeur malgré les multiples demandes de ce dernier. En conséquence, le licenciement pour faute grave de Madame X... est justifié. Madame X... sera dès lors déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QUE ne constitue pas une faute grave de nature à justifier le licenciement, l'absence de justification par le salarié de la prolongation de son arrêt de travail, dès lors que l'employeur a été informé par la remise du certificat médical initial de l'arrêt de travail du salarié ; qu'en retenant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS EN OUTRE QUE la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que « l'employeur a adressé à la salariée trois mises en demeure en date des 28 avril 2008, 2 mai 2008 et 9 mai 2008 qui étaient restées sans réponse », et affirmer, dans la même phrase, que « Madame X... ne peut utilement se prévaloir de la lettre du 23 mai 2008 adressée par son conseil à celui de l'employeur dans laquelle celui-ci déclarait que la salariée a été déclarée inapte » ; que ces motifs contradictoires puisqu'il en ressort que la salariée n'a pas répondu à son employeur mais qu'elle lui a répondu par la lettre de son conseil portent sur une question essentielle à l'objet du litige puisqu'il s'agit de l'unique motif énoncé par la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QU'en affirmant que la salariée ne pouvait se prévaloir de la lettre de son conseil du 23 mai 2008 puisque cette lettre n'aurait pas répondu aux mises en demeure de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cette lettre dans laquelle le conseil de Madame X... écrivait pourtant que « ma cliente a reçu de la société FLALOM une mise en demeure de se justifier de son absence puis une convocation à un entretien préalable ; que Madame X... a été déclarée inapte par le médecin du travail ; cette situation est connue depuis l'origine par la société FLALOM … je tenais à vous le rappeler pour éviter que Madame X... ne soit licenciée pour absence injustifiée » ce dont il ressortait que le conseil de Madame X... a expressément répondu aux mises en demeure que l'employeur a adressées à la salariée ; qu'en retenant l'inverse, la cour d'appel a dénaturé le courrier précité, violant ainsi l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-24033
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Unicité de l'instance - Définition - Portée

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Unicité de l'instance - Domaine d'application - Exclusion - Cas

La règle de l'unicité de l'instance résultant de l'article R. 1452-6 du code du travail n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevables les demandes formées par un salarié au motif qu'elles concernaient une période antérieure à la date d'effet de la péremption ayant mis fin à une précédente instance


Références :

article R. 1452-6 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 juin 2010

Sur l'exclusion de la règle de l'unicité de l'instance lorsque l'instance principale ne s'est pas achevée par un jugement sur le fond, dans le même sens que :Soc., 9 mars 2011, pourvoi n° 09-65213, Bull. 2011, V, n° 72 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2012, pourvoi n°10-24033, Bull. civ. 2012, V, n° 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 157

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Contamine
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24033
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