LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique soulevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 880-2 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que la règle de l'unicité de l'instance résultant de ce texte n'est applicable que lorsque l'instance principale s'est achevée par un jugement sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 26 janvier 1988 par la Communauté du Pacifique en qualité de manutentionnaire, a saisi le tribunal du travail de Nouméa de demandes en paiement d'indemnités en réparation des préjudices résultant d'un licenciement abusif ; que l'employeur ayant invoqué son immunité de juridiction, le salarié s'est désisté de ses demandes et que le tribunal, par jugement du 16 septembre 2004, a constaté l'extinction de l'instance ; que M. X... l'a de nouveau saisi aux mêmes fins le 30 mai 2006 ;
Attendu que pour dire ses demandes irrecevables, l'arrêt retient qu'elles ne sont pas différentes de celles qu'il avait formées initialement et que l'extinction de la première instance rend irrecevable la seconde demande formée devant la juridiction du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune décision sur le fond n'avait été rendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne la Communauté du Pacifique aux dépens;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X....
Monsieur X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses demandes.
AUX MOTIFS QUE monsieur X... a déposé le 20 août 2004, une requête auprès du tribunal du travail de Nouméa aux fins de voir requalifier sont contrat de travail en contrat à durée indéterminée, dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement abusif et obtenir paiement de diverses sommes ; que le SGCP ayant invoqué son immunité de juridiction, monsieur X... s'est désisté de son instance et ce désistement accepté par le défendeur, a conduit le tribunal du travail par jugement du 16 septembre 2004 à constater l'extinction de l'instance ; que par requête du 30 mai 2006, monsieur X... a de nouveau saisi le tribunal du travail aux mêmes fins que celles exposées dans la requête précitée du 20 août 2004 ; que si l'article 385, alinéa 2, du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie prévoit que l'extinction de l'instance par désistement ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, il n'en est pas de même en matière sociale en vertu du principe de l'unicité de l'instance ; qu'en effet, l'article 880-2 du même code dispose : " Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du tribunal du travail" ; qu'en l'espèce, le fondement des prétentions de monsieur X... dans la présence procédure est exactement le même que celui de sa première requête, à savoir la requalification en contrat à durée indéterminée de la succession de contrats à durée déterminée conclus avec la CPS, avec ses conséquences de droit et l'indemnisation des préjudices subis ; qu'en conséquence, l'extinction de la première instance rend irrecevable la seconde demande formée devant la juridiction du travail ; que le jugement sera donc infirmé en ce sens ;
ALORS QUE ni le désistement, ni le principe de l'unicité de l'instance prud'homale ne peuvent faire obstacle au droit du salarié de contester en justice son licenciement ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de monsieur X... tendant à voir requalifier ses contrats de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et, par suite, contester son licenciement, qu'elle avait été formée après l'extinction de la première instance par son désistement, la cour d'appel a violé ensemble les articles 385, alinéa 2 et 880-2 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie.
ALORS QUE la règle de l'unicité de l'instance prud'homale ne saurait faire obstacle au droit pour un salarié d'accéder au juge en cas de désistement d'instance ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de monsieur X..., qu'elle avait été formée après l'extinction de la première instance dont ce dernier s'était désisté en raison du privilège de juridiction invoqué, à tort, par le secrétaire général de la communauté Pacifique, ce qui était de nature à établir que le salarié n'avait pas été mesure de faire valoir ses droits en justice, la cour d'appel a violé ensemble les articles 385, alinéa 2 et 880-2 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie et l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.