LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Guy X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 1er février 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 § 1 et 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3, 148, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance ayant rejeté les demandes de mise en liberté présentées par M. X... ;
" aux motifs que, par mémoire régulièrement transmis au greffe de la chambre de l'instruction, le conseil de l'appelant conteste longuement la régularité de l'interpellation de ce dernier à Madrid et sollicite de la chambre de l'instruction l'annulation des actes relatifs à la détention de M. X..., avant de développer tout aussi longuement des « propos liminaires sur l'instruction en cours » et relatifs à différents éléments de fond ; qu'est ensuite stigmatisée une « situation stupéfiante », tenant au fait que, de tous les mis en examen dans ce dossier, seul M. X... reste détenu ; qu'enfin, il est indiqué que, les faits remontant à deux ans, le trouble à l'ordre public est moins prégnant et que M. X... n'en est pas à l'origine, qu'il ne saurait y avoir risque de renouvellement de l'infraction, puisque M. X... est innocent du crime qui lui est reproché, comme dans les autres procédures dans lesquelles il se trouve mis en examen, qu'il n'y a plus de nécessité, vu l'ancienneté des faits, de préserver des indices qui ne l'auraient pas encore été, qu'il n'y a pas plus de risques de pressions sur les témoins ni de concertation frauduleuse avec les autres mis en examen, vu les derniers actes accomplis, que l'argument tenant à la protection de M. X... est « intellectuellement inadmissible », qu'il offre de suffisantes garanties de représentation en justice, nonobstant une absence de deux ans, appelée « cavale » par ses défenseurs ; que le cursus scolaire et professionnel du mis en examen est retracé ; qu'il est sollicité, au principal, que soit constatée l'irrégularité de l'interpellation de M. X... et que soit prononcée l'annulation de son placement en détention et du mandat de dépôt subséquent et la remise en liberté de l'intéressé. Subsidiairement, il est demandé d'infirmer l'ordonnance frappée d'appel et la libération de M. X..., au besoin sous contrôle judiciaire ; que, saisie de l'unique objet du contentieux de la détention, la chambre de l'instruction ne saurait examiner la régularité de l'interpellation de M. X... en exécution d'un mandat d'arrêt européen, celle-ci faisant au demeurant l'objet d'une requête en nullité qui doit être examinée très prochainement, ce que la défense ne saurait ignorer ; que seule l'ordonnance déférée est susceptible d'être attaquée quant à sa régularité dans le cadre strict de l'appel interjeté ; que toutefois, aucun autre moyen que celui, inopérant, de l'irrégularité de l'interpellation initiale, n'est soulevé, et pour cause, l'ordonnance déférée ayant, ainsi que cela résulte de son examen attentif, été rendue conformément aux dispositions de l'article 148 du code de procédure pénale ; qu'également, saisie de l'unique objet du contentieux de la détention, la chambre de l'instruction ne saurait se prononcer sur la pertinence des indices graves ou concordants pesant sur M. X... et ayant permis au juge d'instruction de le mettre en examen ; que toutefois, il convient de relever que les présomptions qui pèsent sur l'intéressé sont lourdes, en l'état des investigations et nonobstant ses dénégations ; qu'elles résultent :- de ses liens avec les autres mis en examen, ainsi qu'avec M. Y..., toujours en fuite, s'agissant tant de liens physiques directs que de relations téléphoniques au bénéfice d'un réseau de téléphonie occulte dédié ; qu'il n'est, manifestement, pas inutile de rappeler que si MM. Z..., A..., B..., C...et D...ont été remis en liberté, la chambre de l'instruction, lorsqu'elle était saisie à leur égard, a toujours qualifié de sérieuses les présomptions pesant sur eux ;- des déclarations maintenues par M. Tarpinian lors de la confrontation qui le mettait en présence de M. X... et de son collège d'avocats, étant rappelé que ces déclarations ont largement été corroborées par les investigations réalisées ;- des déclarations initiales de Mme E...selon lesquelles M. X... l'avait convoquée une quinzaine de jours après l'assassinat pour avoir des explications sur ce qu'elle avait déclaré aux policiers, en sa qualité de témoin direct du crime, quand bien même un revirement aussi classique qu'attendu est intervenu lorsque, cette jeune femme, confrontée seule dans le cabinet du juge d'instruction à M. X... qui était assisté de cinq de ses conseils, est revenue sur des déclarations faites aux services de police et devant ce juge ;- plus généralement, du contexte dans lequel ce crime doit nécessairement être replacé, opposant l'équipe dite du « petit bar » au « clan X... » ; que la poursuite de sa détention s'impose pour :- éviter toutes pressions sur les témoins, ce qui, au regard du résultat des dernières confrontations, ne saurait être une hypothèse théorique ;- empêcher une concertation frauduleuse de la personne mise en examen avec ses co-auteurs dans la mesure où M. X..., qui a contesté les faits, a toujours souhaité dissimuler le détail de ses relations avec les autres mis en cause :- prévenir le renouvellement de l'infraction, dès lors que M. X... a déjà été condamné, notamment pour association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes et sur les stupéfiants ;- garantir la représentation en justice de M. X... qui, seul, à l'exception de M. Y..., non encore interpellé, a pris la fuite le 4 juin 2009 pour se soustraire à son interpellation, a vécu presque deux ans dans la clandestinité, en bénéficiant manifestement d'un puissant appui logistique lui ayant permis d'assurer le financement d'une telle vie sur une si longue période qui avait vocation à perdurer, voire même à se poursuivre dans un pays d'outre Atlantique d'où il comptait ne pas pouvoir être extradé ; que figure également à la cote détention du mis en examen, un compte rendu en date du 19 août 2011 d'un projet d'évasion de la maison d'arrêt d'Avignon le Pontet dont il aurait été le principal bénéficiaire, les fouilles de cellules ayant permis de découvrir des téléphones portables dont M. X... aurait pu avoir la libre utilisation pour communiquer avec l'extérieur ;- mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits de nature criminelle, les circonstances de leur commission et l'importance du préjudice causé, s'agissant d'un assassinat révélant une particulière préparation et une évidente détermination des auteurs, lesquels n'ont pas hésité à passer à l'acte en pleine rue commerçante en début de soirée et en présence de témoins ; que, même trois ans après les faits, ce trouble reste patent ; que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, ne sont pas suffisantes ; qu'en effet, ainsi que le démontre la violation par MM. X..., D...et F...d'une interdiction d'entrer en relation, faite dans le cadre d'un contrôle judiciaire auquel ils étaient astreints dans une affaire distincte, l'intéressé a su contourner cette interdiction en utilisant un mode de communication voulu indétectable et en ne se privant pas de rencontres physiques ; qu'en conséquence, il y a fort à craindre que des obligations et interdictions qui pourraient être imparties seraient, dans ce contexte, sans efficacité concrète ; que le fait de bénéficier d'un logement chez sa tante à Paris (propriétaire par ailleurs de l'appartement où les malfaiteurs ont pu se réunir avant les faits) et d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi dit de « serveur voiturier » ; non daté ni signé, et peu en rapport avec les style de vie de l'intéressé, ne sauraient suffire à garantir, notamment, la représentation spontanée de celui-ci en justice ; qu'il apparaît, au regard de ces éléments, que les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, ne sauraient être suffisantes pour atteindre les objectifs sus visés ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en raison des nécessités de l'instruction, les investigations se poursuivant activement, et à titre de mesure de sûreté ;
" alors que la règle de l'unique objet de l'appel ne peut être opposée à la personne mise en examen qui fonde son appel d'une ordonnance de refus d'une demande de mise en liberté, sur l'irrégularité du mandat d'arrêt en vertu duquel elle a été appréhendée ; qu'en refusant d'examiner la régularité de l'interpellation de M. X... à Madrid le 11 mars 2011 à 18h38, en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le même jour, mais postérieurement, à 18h45, aux motifs erronés qu'elle est saisie de l'unique objet du contentieux de la détention, la chambre de l'instruction a violé les articles 137-3, 145 et 186 du code de procédure pénale " ;
Attendu qu'à l'occasion de l'appel d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, la personne mise en examen n'est pas recevable à invoquer l'irrégularité de la décision initiale de placement en détention ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;