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07/12/2004 | FRANCE | N°04-85807

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2004, 04-85807


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Charles,

contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 17 septembre 2004, qui, dans l'information sui

vie contre lui des chefs de trafic d'influence par personne dépositaire de l'autorité publiq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Charles,

contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 17 septembre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de trafic d'influence par personne dépositaire de l'autorité publique et recel d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'alinéa 2 de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 137 et suivants du Code de procédure pénale, 145 et suivants, 148 et suivants, 186, 207, alinéa 3, et 593 dudit Code, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Jean-Charles X... ;

"aux motifs que la régularité de l'ordonnance de placement en détention ne peut être examinée que dans le cadre de l'appel interjeté contre cette ordonnance ; que, pour soutenir la recevabilité de sa contestation, le demandeur affirme qu'il n'aurait découvert l'irrégularité alléguée qu'après le prononcé de l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant statué sur son placement en détention ; que, toutefois, n'indiquant pas dans quelles conditions il aurait découvert la violation invoquée, il ne justifie pas qu'il n'aurait pas été en mesure de la connaître lors de l'appel formé contre l'ordonnance de mise en détention ; qu'en tout état de cause, force est de constater que l'impartialité des magistrats ayant statué en cause d'appel sur la décision de placement en détention n'est pas mise en doute ; qu'en outre, il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de celles jointes au mémoire que le juge des libertés et de la détention ayant statué sur le placement en détention du demandeur aurait accompli des actes de poursuites dans la présente information ou dans une procédure distincte concernant les faits objet de la présente information ; qu'en effet, le réquisitoire et le procès-verbal de perquisition joints au mémoire proviennent d'une autre information portant sur des faits distincts ; que de surcroît, le réquisitoire ne vise pas Jean-Charles X..., lequel au vu du procès-verbal de transport n'a pas davantage assisté à la perquisition au siège du Rassemblement pour la France ; que de même, le procès-verbal de perquisition, qui ne figure pas dans le présent dossier, ne sert pas de base aux poursuites intentées à l'encontre du demandeur ;

"alors que, d'une part, l'article 186 du Code de procédure pénale permet à une personne mise en examen et placée en détention d'interjeter appel de l'ordonnance qui a décidé cette mesure comme de celle qui a rejeté une demande de mise en liberté ; qu'en confondant abusivement cette procédure avec le régime des nullités de l'information, la chambre de l'instruction a violé le texte précité qui permettait au demandeur de contester la régularité de son placement en détention au regard des dispositions de l'alinéa 2 de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales après avoir pris connaissance des trois arrêts rendus sur les appels qu'il avait formés contre les trois ordonnances l'ayant placé en détention et qui se référaient à des documents issus d'une précédente information où le juge des libertés et de la détention avait été chargé de l'action publique ; qu'en refusant de se prononcer sur ce moyen, la chambre de l'instruction a donc violé l'article 186 précité ;

"alors que, d'autre part, l'article préliminaire du Code de procédure pénale posant dans son alinéa 2, le principe de la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement, il en résulte qu'un même magistrat ne peut statuer sur une demande de placement en détention en qualité de juge des libertés et de la détention dans une affaire directement issue d'une précédente procédure dont il a connu en qualité de représentant du ministère public sans que soit méconnu le principe qui résulte de ce texte, peu important que les procédures pénales en cause soient distinctes dès lors que, comme en l'espèce, des pièces provenant de la procédure pénale qui a débouché sur l'information en cause, figurent dans celle-ci, cette circonstance établissant l'existence d'un lien manifeste entre les deux informations ; qu'en refusant, dans ces conditions, d'ordonner la mise en liberté du demandeur placé en détention par un magistrat incompétent, la chambre de l'instruction a violé le texte précité ;

"et qu'enfin, le juge des libertés et de la détention qui a ordonné le placement en détention du demandeur ayant, comme l'a constaté le réquisitoire du ministère public, témoigné dans une procédure pour faux consécutive à une plainte portée par les autres personnes mises en examen du demandeur contre le magistrat instructeur chargé de toutes les informations en cours et le témoignage de ce magistrat ayant été nécessairement sollicité pour qu'il démente les accusations portées contre le magistrat instructeur ayant sollicité le placement en détention, l'arrêt attaqué a violé le principe posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du droit de tout justiciable à un tribunal impartial et indépendant, en refusant d'ordonner la mise en liberté de Jean-Charles X... sous prétexte que ce dernier ne mettait pas en cause la partialité de la chambre de l'instruction ayant confirmé l'ordonnance de placement en détention, une telle confirmation ne pouvant avoir pour conséquence, en vertu de l'alinéa 3, de l'article 207 du Code de procédure pénale, que de faire sortir son plein effet à l'ordonnance entreprise" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Charles X..., mis en examen des chefs de trafics d'influence par personne dépositaire de l'autorité publique et recel d'abus de biens sociaux, a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 2 août 2004, confirmée par la chambre de l'instruction le 12 août 2004 ; qu'à l'appui de son appel contre une ordonnance de refus de mise en liberté du 26 août 2004, il a soutenu que sa détention était irrégulière au motif que le magistrat ayant prononcé la décision initiale de placement en détention n'était pas impartial ;

Attendu que, pour écarter les conclusions de la personne mise en examen et confirmer l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, l'arrêt énonce, notamment, que la régularité de l'ordonnance de placement en détention ne peut être examinée qu'à l'occasion de l'appel interjeté contre cette ordonnance, et que, par ailleurs, l'impartialité des magistrats ayant statué sur l'appel de la décision de placement en détention n'est pas contestée ;

Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que le grief de partialité allégué n'était pas de nature à rendre inexistant le titre initial de détention, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85807
Date de la décision : 07/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Appel d'une ordonnance de rejet - Contestation de la régularité de l'ordonnance de placement en détention provisoire - Irrecevabilité - Cas

DETENTION PROVISOIRE - Chambre de l'instruction - Ordonnance de refus de mise en liberté - Appel - Contestation de la régularité de l'ordonnance de placement en détention provisoire - Irrecevabilité - Cas

A l'occasion de l'appel d'une ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté, la personne mise en examen n'est pas recevable à invoquer l'irrégularité de la décision initiale de placement en détention prise par un juge des libertés et de la détention ayant antérieurement connu de l'affaire en qualité de ministère public, il lui appartenait d'invoquer ce manquement à l'obligation d'impartialité à l'appui de son appel de ladite ordonnance. La chambre de l'instruction a écarté à bon droit un tel moyen dès lors que le grief de partialité n'était pas de nature à rendre inexistant le titre de détention


Références :

2° :
Code de procédure pénale 186

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 17 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2004, pourvoi n°04-85807, Bull. crim. criminel 2004, n° 309, p. 1150
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004, n° 309, p. 1150

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Rapporteur ?: Mme Anzani
Avocat(s) : Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.85807
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