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09/05/2012 | FRANCE | N°11-83150

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mai 2012, 11-83150


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la société Résidence Antinéa, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Hervé X..., M. Patrick Y..., Mme Nicole Z..., la société France Télévisions et la société Actual Prod, du chef de diffamation publique, a prononcé la nullité des poursuites, et condamné la partie civile à des dommages-intérêts ;

Vu les mémoires produits en

demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la société Résidence Antinéa, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Hervé X..., M. Patrick Y..., Mme Nicole Z..., la société France Télévisions et la société Actual Prod, du chef de diffamation publique, a prononcé la nullité des poursuites, et condamné la partie civile à des dommages-intérêts ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, 50 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulle la plainte avec constitution de partie civile formée le 30 décembre 2008 par la société Résidence Antinéa et, en conséquence, renvoyé les prévenus des fins de la poursuite ;

" aux motifs propres que répondant aux exigences de l'article 50, la plainte avec constitution de partie civile fixe définitivement et irrévocablement la nature, l'étendue et l'objet de la poursuite ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre, comme l'a jugé la chambre criminelle ; que comme le souligne justement la défense, l'articulation de faits précis, propres à permettre au prévenu ou aux prévenus d'apporter la preuve de la vérité des faits argués de diffamatoires et ce, dans le délai de 10 jours de l'article 55 et leur qualification ne sont appropriés que si le prévenu est informé avec précision et sans ambiguïté de la nature, de l'étendue et de l'objet de la poursuite et si les textes dont l'application est requise sont indiqués avec la même précision ; que la lecture de l'acte de poursuite ne doit pas nécessiter de la part du ou des prévenus des talents divinatoires afin de connaître, notamment s'ils sont plusieurs à être attraits devant le tribunal, à quel prévenu sont imputés tels propos, quels sont les mots et expressions précis jugés diffamatoires s'il s'agit de diffamation, s'il s'agit des propos des personnes interviewés ou des commentaires des journalistes ; qu'en l'espèce, la plainte visait un reportage intitulé « maisons de retraite … du scandale à l'espoir » ; diffusé sur la chaîne de télévision France 3, le 05 octobre 2008 à 23 h 10 et le 07 octobre à 03 h 20 dont l'un des sujets était consacré à la Résidence Antinéa et à Mmes A...et B..., nommément ou visuellement désignées ; que comme l'indique le tribunal, en réponse au moyen selon lequel s'agissant d'une oeuvre audiovisuelle, les passages incriminés auraient dû être identifiés par un minutage, sont mentionnés par les plaignantes le titre de l'oeuvre, la chaîne de télévision l'ayant diffusée, l'heure de diffusion, tous éléments qui situent dans le temps et dans l'espace les faits incriminés ; que, certes ces indications figurent ; que, cependant, s'agissant effectivement d'une oeuvre audiovisuelle, l'absence de minutage, en l'espèce, associé au flou des propos critiqués ne permet pas de savoir ce qui est exactement reproché ni inversement si le reportage est visé dans son intégralité ; que les plaignantes, en ce comprises initialement la gérante et le médecin chef, procèdent de la manière suivante : qu'elles extraient des propos du reportage, en les assortissant d'un commentaire ; que certains sont imputés au journaliste, d'autres à Mme Z...comme (seront en italique les termes de la plainte) : dans le cadre de ce document, l'auteur se penche plus particulièrement sur le litige opposant Mme Z...et sa famille à la Résidence Antinéa qualifiant celui-ci « d'affaire exemplaire » ; que la cour tout comme la défense ne peut savoir quels sont les propos jugés diffamatoires : sont-ce ceux entre guillemets qui seraient attribués au journaliste ? Il prête ensuite la parole à Mme Z...qui fait état de blessures qu'auraient subies ses parents, de disparition d'objets et de violation du secret des correspondances ; que les plaignantes commentent le reportage et rien n'indique quels sont les termes jugés diffamatoires et si l'auteur en est le journaliste ou Mme Z...; qu'il s'agit en outre de purs commentaires qui peuvent contenir des interprétations qui sont propres aux plaignantes et qui ne disent rien des propos exactement tenus par l'un ou l'autre des prévenus : la même indique qu'en réponse aux questions qu'elle aurait posées, on se serait « moqué d'elle » ; qu'en dehors de leur contexte, ces propos extraits d'une phrase, ne présentent pas la précision requise ; qu'en outre, le « on » ne permet pas de dire sans équivoque quelle est ou quelles sont les personnes qui se seraient moquées ; l'auteur enchaîne en indiquant que l'enquête menée aurait révélé des faits graves, notamment des morsures de rats et des invasions de fourmis..... ; que ces propos souffrent du même manque de précision ; que les accusations ne sont pas articulées autour de propos précis, construits, placés dans leur contexte, au besoin avec des guillemets ; que la cour ne reprendra pas l'ensemble des termes de la plainte qui se présente sous la même forme de phrases ou d'expressions hors contexte, de commentaires, de résumés du reportage, comportant des appréciations ou des interprétations parmi lesquels il n'appartient ni à la défense ni à la cour de faire le tri ; qu'une telle imprécision est susceptible de conduire à des erreurs qui ne seront pas examinées ici car il s'agirait du fond mais la cour observe que la défense fait état de la page deux de la plainte en son paragraphe 3 qui mentionne « des violations du secret des correspondances » ; que sur ce point les prévenus nient qu'il ait été fait allusion à une telle violation dans le reportage et à la lecture de la plainte, il est impossible de savoir ce qui est exactement reproché la phrase étant la suivante : cette même présentation des faits est d'autant plus inadmissible et préjudiciable en l'espèce qu'une ordonnance de non-lieu partiel s'agissant des accusations de violations du secret des correspondances, d'escroquerie, d'homicide et de blessures involontaires et de non assistance à personne en danger a été rendue en l'espèce ; que les propos du journaliste ne sont pas cités in extenso du moins dans les parties critiquées, de sorte qu'il est impossible d'identifier sans ambiguïté les passages poursuivis ; que la défense soutient à juste titre que le degré d'imprécision de la plainte est tel que le juge d'instruction a été contraint de questionner la partie civile lors de sa première audition de la manière suivante « pouvez-vous préciser les points du reportage audiovisuel que vous critiquez qui d'après vous portent atteinte à l'honneur et à la réputation de la société que vous représentez ? » ; que de ce seul chef du défaut d'articulation des faits poursuivis, la plainte avec constitution de partie civile est nulle et ce d'autant plus que le visa des textes est incomplet en ce que la plainte « pour diffamations » s'appuie, en page un, sur les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 visés globalement et qu'elle omet de qualifier les faits de diffamation publique envers un particulier et n'indique pas non plus avec précision l'alinéa de l'article 32 qu'elle entend voir appliquer de sorte que les exigences de l'article 50 ne sont pas remplies de ce chef également ; que le réquisitoire quant à lui est inapte à régulariser la plainte dès lors que, sans même avoir à examiner sa régularité formelle, il s'avère qu'il a été pris le 13 février 2009, soit plus de trois mois après la diffusion du reportage litigieux intervenue le 7 octobre 2008 de sorte que la prescription était acquise ; que dans ces conditions, la cour infirmera le jugement déféré, dira la plainte avec constitution de partie civile nulle, renverra les prévenus des fins de la poursuite et déclarera la constitution de partie civile de la société Résidence Antinéa recevable, mais mal fondée ;

" 1) alors que satisfait aux exigences posées par l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 la plainte avec constitution de partie civile qui articule et qualifie les propos diffamatoires à raison desquels la poursuite est intentée et indique les textes dont l'application est requise sans que subsiste une incertitude sur l'objet de la poursuite ; que s'agissant d'une diffamation résultant du contenu d'un reportage audiovisuel, la reproduction littérale des propos tenus dans la plainte n'est pas exigée à peine de nullité dès lors que ceux-ci sont clairement identifiables ; qu'en prononçant la nullité de la plainte avec constitution de partie civile formée par la société Résidence Antinéa motif pris de ce qu'il n'était pas possible de connaître avec précision tant la teneur des propos que leurs auteurs cependant que les termes mêmes de la plainte, qui reprenaient le déroulement chronologique du reportage, distinguaient avec soin les propos tenus par « l'auteur » de celui-ci, savoir M. X..., et ceux rapportés de Mme Z...si bien qu'aucun doute ne pouvait subsister quant à l'identité, pour chacun des propos tenus, de leur auteur, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" 2) alors que satisfait aux exigences posées par l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 la plainte avec constitution de partie civile qui articule et qualifie les propos diffamatoires à raison desquels la poursuite est intentée et indique les textes dont l'application est requise sans que subsiste une incertitude sur l'objet de la poursuite ; que s'agissant d'une diffamation résultant du contenu d'un reportage audiovisuel, la reproduction littérale des propos tenus dans la plainte n'est pas exigée à peine de nullité dès lors que ceux-ci sont clairement identifiables ; qu'en prononçant la nullité de la plainte avec constitution de partie civile formée par la société Résidence Antinéa motif pris de ce qu'il n'était pas possible de connaître avec précision tant la teneur des propos que leur auteur cependant que les termes mêmes de la plainte, qui reprenaient le déroulement chronologique du reportage, reproduisaient les propos tenus en style indirect, si bien qu'aucune confusion n'était possible s'agissant des propos argués de diffamation, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" 3) alors qu'en matière de presse, l'acte de poursuite détermine de façon irrévocable la saisine de la juridiction de jugement qui doit se prononcer seulement sur les propos articulés et qualifiés mais sur l'ensemble de ceux-ci ; qu'en déclarant nulle, à défaut de précision, la plainte avec constitution de partie civile formée par la société Résidence Antinéa, sans examiner la totalité des faits qui y étaient articulés, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les textes visés au moyen ;

" 4) alors que, subsidiairement, satisfait aux exigences posées par l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 la plainte avec constitution de partie civile qui articule et qualifie les propos diffamatoires à raison desquels la poursuite est intentée et indique les textes dont l'application est requise sans que subsiste une incertitude sur l'objet de la poursuite ; que s'agissant d'une diffamation résultant du contenu d'un reportage audiovisuel, la reproduction littérale des propos tenus dans la plainte n'est pas exigée à peine de nullité dès lors que ceux-ci sont clairement identifiables ; qu'en prononçant la nullité de la plainte avec constitution de partie civile formée par la société Résidence Antinéa motif pris de ce qu'il n'était pas possible de connaître avec précision tant la teneur des propos que leur auteur, sans constater que les propos mentionnés par la plainte étaient différents de ceux tenus par M. X...et Mme Z...dans le reportage incriminé dont copie était annexée à la plainte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

" 5) alors, enfin, que satisfait aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, la plainte avec constitution de partie civile ne laissant aucun doute quant à la qualification de l'infraction reprochée ; qu'en estimant que la nullité de la plainte de la société Résidence Antinéa était également encourue en ce que celle-ci visait indifféremment les articles 29 et 32 de la loi de 1881 cependant qu'elle mentionnait expressément que les faits reprochés relevaient de la qualification de diffamation et avaient porté atteinte à l'honneur et à la considération de personnes privées, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la diffusion, sur la chaîne de télévision FR3, d'un reportage intitulé " Maisons de retraite... du scandale à l'espoir ", reproduisant notamment des critiques formulées par Mme Z..., fille de deux anciens pensionnaires, sur leurs conditions de vie dans l'établissement exploité par la société Antinéa, celle-ci a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de diffamation publique, au visa des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; que M. X..., auteur du reportage, et M. Y..., directeur de publication de FranceTélévisions, ont été renvoyés devant le tribunal, et condamnés à des peines d'amende et au paiement de dommages-intérêts ; qu'ils ont relevé appel du jugement, ainsi que les sociétés civilement responsables et le ministère public ;

Attendu que, pour infirmer le jugement, et déclarer nulle la plainte assortie de constitution de partie civile déposée par la société Résidence Antinéa, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, cette plainte se bornait à décrire, au style indirect, et en quelques phrases, le reportage incriminé, sans spécifier exactement les passages et propos pouvant caractériser l'infraction dénoncée, et ne répondait pas aux exigences de l'article 50 de la loi sur la presse, prescrites à peine de nullité, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 472, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi ;

" en ce que la cour d'appel a condamné la société Résidence Antinéa à payer à MM. X...et Y... et à Mme Z..., chacun la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile ;

" aux motifs que la présente plainte formulée avec la plus grande légèreté cause un préjudice à chacun des prévenus qui ont dû défendre depuis 2009 à une procédure qui les mettait en cause, engager des démarches et exposer des frais de sorte que la société Résidence Antinéa sera condamnée à leur verser à chacun la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile ;

" 1) alors qu'en cas de renvoi des fins de la poursuite, la personne relaxée ne peut demander la condamnation de la partie civile à des dommages-intérêts que lorsque cette dernière a elle-même mis en mouvement l'action publique, tel n'étant pas le cas lorsque saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, le juge d'instruction a lui-même ordonné le renvoi des prévenus devant la juridiction de jugement ; qu'en condamnant la société Résidence Antinéa à verser des dommages-intérêts à chacun des prévenus relaxés cependant que la juridiction du premier degré avait été saisie par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 13 novembre 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2) alors, subsidiairement, que la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique ne peut être condamnée à des dommages-intérêts que s'il est constaté qu'elle a commis une faute en agissant de mauvaise foi ou témérairement ; qu'en condamnant la société Résidence Antinéa à verser des dommages-intérêts aux prévenus pour abus de constitution de partie civile motif pris de ce que la société Résidence Antinéa avait formulé sa plainte avec la plus grande légèreté, sans caractériser une faute de sa part dans le dépôt d'une plainte au vu de laquelle les premiers juges étaient entrés en voie de condamnation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Vu l'article 472 du code de procédure pénale ;

Attendu que le tribunal ne peut condamner une partie civile à payer des dommages-intérêts au prévenu, pour abus de constitution de partie civile, sur le fondement de ce texte, que dans les cas prévus par l'article 470 du même code, auquel il renvoie ;

Attendu que, pour condamner la société résidence Antinéa, partie civile, au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que la plainte, formulée avec la plus grande légèreté, a causé un préjudice à chacun des prévenus, qui ont dû défendre à la procédure et exposé des frais ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prononcé de la nullité de la poursuite n'entre pas dans les cas prévus limitativement par l'article 470 du code de procédure pénale, et ne saurait être assimilé à une décision de relaxe, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant condamné la société résidence Antinéa, partie civile, au paiement aux prévenus de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier en date du 22 mars 2011 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83150
Date de la décision : 09/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Partie civile - Abus de constitution - Action en dommages-intérêts du prévenu - Conditions - Nullité de la poursuite

ACTION CIVILE - Partie civile - Abus de constitution - Action en dommages-intérêts du prévenu - Exclusion - Nullité du réquisitoire

Aux termes de l'article 472 du code de procédure pénale, le tribunal ne peut condamner une partie civile à payer des dommages-intérêts au prévenu, pour abus de constitution de partie civile, que dans les cas prévus par l'article 470 du même code, auquel il renvoie. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui octroie des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile, alors que la poursuite a été annulée pour inobservation des prescriptions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881


Références :

articles 470 et 472 du code de procédure pénale

article 50 de la loi du 29 juillet 1881

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 mars 2011

Sur les conditions de l'action en dommages-intérêts du prévenu fondée sur un abus de constitution, à rapprocher :Crim., 17 janvier 2012, pourvoi n° 11-82072, Bull. crim. 2012, n° 11 (cassation sans renvoi). En sens contraire :Crim., 22 mars 1994, pourvoi n° 93-80356, Bull. crim. 1994, n° 109 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mai. 2012, pourvoi n°11-83150, Bull. crim. criminel 2012, n° 107
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 107

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Berkani
Rapporteur ?: M. Monfort
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Piwnica et Molinié, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.83150
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