COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 22 MARS 2011
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 05880
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 JUIN 2010 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN No RG 2010-00514
APPELANTS :
SARL VAL INVEST, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le no B 452 757 149, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social sis. 15 Rue des Glaïeuls Résidence des Jardins du soleil, 1ère Droite 66000 PERPIGNAN représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour
Monsieur Fabien X... né le 13 Septembre 1967 à PERPIGNAN (66000) de nationalité Française...... 66000 PERPIGNAN représenté par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour
INTIMEE :
S. A BORDELAISE DE CIC, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le no 456 204 809, représentée par son président du Conseil d'administration en exercice, domicilée ès qualités au siège social sis 42 cours du chapeau rouge BP 501 33001 BORDEAUX CEDEX 42 Cours du Chapeau Rouge 33000 BORDEAUX représentée par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour assistée de Me Fernand MOLINA, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Février 2011
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2011, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller, Madame Brigitte OLIVE, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE-MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARL Val Invest, ayant pour associés la société Holding Morgan et Fabien X..., a obtenu l'ouverture, le 11 septembre 2007, d'un compte courant dans les livres de la Société Bordelaise de CIC ; à cette occasion, monsieur X..., également gérant de la société, s'est rendu caution solidaire des engagements de celle-ci à l'égard de la banque dans la limite de la somme de 180 000, 00 euros.
Le 4 novembre 2008, la société Val Invest a signé avec la Société Bordelaise de CIC une convention de cession de ses créances professionnelles ; dans ce cadre, elle a cédé à la banque, le 5 novembre suivant, selon bordereau « DAILLY », une créance d'un montant de 117 208, 00 euros sur une SARL Lancaster Perpignan, qui a donné lieu à une avance de 50 399, 44 euros versée sur son compte courant.
Cette créance n'a pas été réglée, tandis que le compte courant de la société Val Invest et son compte « DAILLY » ont accusé des soldes débiteurs, que celle-ci a été mise en demeure de régulariser par diverses mises en demeure de la banque, la première du 12 février 2009.
Par acte du 23 février 2010, la Société Bordelaise de CIC a fait assigner la société Val Invest et monsieur X... en paiement des sommes dues devant le tribunal de commerce de Perpignan, lequel, par jugement du 1er juin 2010, a notamment :
- condamné conjointement les défendeurs à lui payer : • la somme de 2 822, 61 euros au titre du solde débiteur du compte courant, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2010, capitalisés, • la somme de 37 837, 93 euros au titre du compte impayé « DAILLY », majorée des intérêts de retard à compter du 23 février 2010, capitalisés,- rejeté sa demande de dommages et intérêts,- ordonné l'exécution provisoire,- alloué à la demanderesse la somme de 1 000, 00 euros, qui lui sera versée conjointement par les défendeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Val Invest et monsieur X... ont régulièrement relevé appel de ce jugement le 9 juillet 2010.
En l'état des conclusions, qu'ils ont déposées, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement et de :
1- sur le compte « DAILLY » :- constater que la Société Bordelaise de CIC n'a pas demandé amiablement au débiteur cédé le montant de la créance professionnelle cédée,- débouter, par conséquent, la Société Bordelaise de CIC de sa demande de condamnation au titre du compte « DAILLY » débiteur à l'encontre de la société Val Invest, Vu l'article 2313 du code civil,- dire et juger que l'exception invoquée par la société Val Invest quant au bien fondé de la demande de la Société Bordelaise de CIC est une exception inhérente à la dette,- dire et juger que cette exception bénéficiera à monsieur X... en sa qualité de caution,- débouter, par conséquent, la Société Bordelaise de CIC de sa demande de condamnation à l'encontre de monsieur X..., caution, au titre du compte « DAILLY » débiteur,- dire et juger que la Société Bordelaise de CIC ne justifie pas du montant de sa créance et des intérêts sollicités, En tout état de cause et reconventionnellement,- dire et juger que la cession de créances professionnelles ne respecte pas les mentions obligatoires prescrites par l'article L. 313-23 du code de commerce,- dire et juger qu'elle est inopposable aux tiers, notamment au débiteur cédé,- constater que la cession est disproportionnée,- ordonner la rétrocession auprès de la société Val Invest de la cession à hauteur de 83 808, 56 euros,
2- sur le compte courant :- accorder des délais de paiement à la société Val Invest,
3- en tout état de cause :- dire et juger que les intérêts au taux légal ne pourront être prononcés qu'à compter du 23 février 2010, date de l'acte introductif d'instance,- condamner la Société Bordelaise de CIC au paiement de la somme de 2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que :
- la somme de 37 483, 74 euros réclamée au titre du compte « DAILLY » n'est pas justifiée dans son montant, notamment en ce qui concerne le calcul des intérêts, alors qu'une avance de 50 399, 44 euros a été consentie par la banque et qu'un versement de 17 000, 00 euros a été effectué par monsieur X...,
- la Société Bordelaise de CIC n'a pas, préalablement à l'exercice de son recours en garantie fondé sur l'article L. 313-24 du code monétaire et financier, adressé une mise en demeure amiable au débiteur cédé, la société Perpignan Lancaster,
- la cession d'une créance de 117 208, 00 euros était disproportionnée par rapport au découvert bancaire de la société Holding Morgan, que la société Val Invest envisageait de couvrir, à hauteur de 50 000, 00 euros, ce dont il résulte qu'une rétrocession doit s'opérer pour 83 808, 56 euros,
- du fait de la cession, la société Val Invest a d'ailleurs perdu tout recours contre la société Perpignan Lancaster,
- la cession ne respecte pas les mentions obligatoires de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier eu égard à l'absence de désignation de la créance cédée et à la non émission de bordereaux « DAILLY », en sorte qu'elle est inopposable aux tiers, dont le débiteur cédé.
La Société Bordelaise de CIC, qui conclut à la confirmation du jugement, demande à la cour de :
- condamner conjointement et solidairement la société Val Invest et monsieur X... au paiement des sommes de : • 37 837, 93 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 21 janvier 2010, • 2 822, 61 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 21 janvier 2010,- dire que les intérêts échus sur les sommes ci-dessus évoquées produiront intérêts s'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière,- condamner également la société Val Invest et monsieur X..., sous la même solidarité, au paiement de la somme de 2000, 00 euros pour résistance manifestement abusive,- condamner enfin la société Val Invest et monsieur X..., sous la même solidarité, au paiement de la somme de 2 000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse à l'argumentation des appelants, elle soutient que :
- le quantum de la somme sollicitée est justifié par les pièces produites, la première mise en demeure adressée à la société Val Invest étant intervenue le 12 février 2009, en sorte qu'elle est fondée à réclamer des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 janvier 2010, date du décompte,
- en l'état des stipulations de la convention de cession, elle n'était pas tenue, préalablement à l'exercice de son recours en garantie contre la société Val Invest fondée sur l'article L. 313-24 du code monétaire et financier, d'exercer des poursuites à l'encontre de la société Perpignan Lancaster, débiteur cédé, et une demande amiable a bien été adressée à celle-ci par lettre recommandée, réceptionnée le 17 novembre 2008,
- n'ayant perçu aucune somme de la société Perpignan Lancaster, elle ne peut être tenue à verser la somme de 83 808, 56 euros correspondant au solde de la cession de créance par rapport à l'avance consentie, alors que l'article 2 de la convention de cession dispose que l'acceptation par la banque de la cession n'emporte pas l'obligation pour elle de consentir un crédit d'un montant égal,
- d'ailleurs, la société Perpignan Lancaster a pour gérant un certain Bernard X..., qui a un lien de parenté avec le gérant de la société Val Invest, ce qu'elle n'a découvert que dans le cadre de la présente procédure,
- contrairement à ce qui est indiqué, le bordereau de cession respecte le formalisme de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier.
MOTIFS de la DECISION :
Il est constant que dans le cadre de la convention de cession de créances professionnelles conclue le 4 novembre 2008 entre la Société Bordelaise de CIC et la société Val Invest, celle-ci a cédé à la banque, selon bordereau du 5 novembre 2008, une créance de 117 208, 00 euros sur la société Perpignan Lancaster, correspondant à une facture de travaux éditée le 29 octobre 2008 et payable à 30 jours, qui a donné lieu à une avance de 50 399, 44 euros créditée le 13 novembre 2008 sur le compte courant de la société Val Invest.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 novembre 2008, la Société Bordelaise de CIC a notifié la cession de créance à la société Perpignan Lancaster conformément à l'article L. 313-28 du code monétaire et financier ; cette notification, à laquelle est joint l'acte d'acceptation de la cession à retourner, signé, à la banque, l'a été dans les formes prévues à l'article R. 313-15 prévoyant notamment le mode de règlement et l'indication de la personne à l'ordre de laquelle ce règlement doit être effectué ; il est, en effet, précisé que le règlement, à l'ordre de la Société Bordelaise de CIC, doit être fait soit par chèque ou billet à ordre en joignant le talon détachable figurant au bas de la lettre de notification, soit par virement sur un compte (no ...) en précisant la référence du dossier.
Il résulte du second alinéa de l'article L. 313-24 du code monétaire et financier que sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire des créances cédées ou données en nantissement ; il est cependant de principe que si le cessionnaire d'une créance professionnelle, qui a notifié la cession en application de l'article L. 313-28, bénéficie d'un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, sans avoir à justifier préalablement d'une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé ou même de sa mise en demeure, il n'en est pas moins tenu de justifier d'une demande amiable adressée à ce débiteur ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement.
En l'occurrence, postérieurement à la notification de la cession, aucune demande amiable, visant à obtenir le paiement de la créance cédée, n'a été adressée à la société Perpignan Lancaster ; contrairement à ce que soutient la Société Bordelaise de CIC, l'indication, dans la lettre de notification du 13 novembre 2008, reçue le 17 novembre par son destinataire, du mode de règlement et de la personne à l'ordre de laquelle le règlement doit être effectué, ne peut tenir lieu de demande amiable adressée au débiteur cédé, dès lors qu'à cette date, la créance cédée, à échéance du 29 novembre 2008, n'était pas encore exigible et qu'aucun événement particulier ne s'était produit entre la cession et la notification, rendant le paiement d'ores et déjà impossible.
Au surplus, il n'est pas allégué que postérieurement à la notification, la société Perpignan Lancaster a clairement exprimé sa décision de ne pas accepter la cession et son refus de payer directement la banque, dans des conditions de nature à dispenser celle-ci de toute demande amiable, préalable à l'exercice de son recours en garantie contre la société Val Invest, cédant.
Les dispositions de l'article 10 de la convention cadre, selon lesquelles le client s'interdit d'exiger de la banque l'accomplissement d'une formalité quelconque ou une intervention de quelque nature que ce soit auprès du débiteur cédé, et le décharge de toute responsabilité en cas de non-recouvrement, pour quelque motif que ce soit, des créances cédées, n'étaient pas davantage susceptibles d'exonérer la Société Bordelaise de CIC, après la notification de la cession, de son obligation d'adresser à la société Perpignan Lancaster cette demande amiable.
L'absence de demande amiable de paiement, dont se prévaut la société Val Invest pour s'opposer au recours en garantie exercé à son encontre, peut également être invoquée par monsieur X..., en sa qualité de caution de la société, s'agissant d'une exception inhérente à la dette au sens de l'article 2313 du code civil.
La Société Bordelaise de CIC doit en conséquence être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 37 837, 93 euros au titre du solde débiteur du compte « DAILLY », dirigée tant à l'encontre de la société Val Invest que de monsieur X..., les autres moyens développés par les appelants étant surabondants.
La somme réclamée au titre du solde débiteur du compte courant n'est pas contestée ; il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Val Invest, débiteur principal, et monsieur X..., caution, au paiement de la somme de 2 822, 61 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2010, capitalisés, sauf à préciser que cette condamnation sera supportée solidairement par les intéressés.
La société Val Invest et monsieur X... n'ont effectué aucun règlement, alors que le jugement était assorti de l'exécution provisoire, et ne proposent pas de plan d'apurement sérieux de leur dette ; leur demande tendant à l'octroi de délais de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil ne peut dès lors qu'être rejetée.
Il n'est pas établi en quoi le défaut de paiement par ces derniers de la somme due au titre du solde débiteur du compte courant serait constitutif d'un abus de droit caractérisé de leur part ; c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté la Société Bordelaise de CIC de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la Société Bordelaise de CIC doit être condamnée aux dépens d'appel, mais sans que l'équité commande l'application, au profit de la société Val Invest et de monsieur X..., des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 1er juin 2010, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Val Invest et monsieur X... au paiement de la somme de 37 837, 93 euros au titre du compte impayé « DAILLY », majorée des intérêts de retard à compter du 23 février 2010, capitalisés,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la Société Bordelaise de CIC de sa demande en paiement de la somme de 37 837, 93 euros, dirigée tant à l'encontre de la société Val Invest que de monsieur X...,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que la condamnation en paiement de la somme de 2 822, 61 euros au titre du solde débiteur du compte courant, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2010, capitalisés, sera supportée solidairement par la société Val Invest et monsieur X...,
Rejette la demande tendant à l'octroi de délais de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil,
Condamne la Société Bordelaise de CIC aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code, du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à l'application, au profit de la société Val Invest et de monsieur X..., des dispositions de l'article 700 du même code,