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29/03/2012 | FRANCE | N°10-28129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 2012, 10-28129


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon ces textes, que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 avril 1996 à 19 heures 20, aux Abymes (Guadeloupe), Sylvain X... a été tué après avoir été heu

rté par l'automobile conduite par M. Y..., assuré auprès de la société MAAF as...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon ces textes, que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 avril 1996 à 19 heures 20, aux Abymes (Guadeloupe), Sylvain X... a été tué après avoir été heurté par l'automobile conduite par M. Y..., assuré auprès de la société MAAF assurances (l'assureur) ; que les ayants droit de Sylvain X... ont assigné cet assureur pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice ;
Attendu que, pour condamner l'assureur à payer aux consorts X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce qu'il ressort du témoignage de M. Y... que, circulant à allure normale dans une zone où l'éclairage public était inexistant, il a subitement constaté qu'il y avait un cyclomotoriste arrêté au milieu de la voie, dans le même sens de circulation que lui, et que ce cyclomotoriste était occupé à attacher son casque de sécurité et avait les deux pieds au sol ; que cette version des faits est corroborée par le témoignage de M. Z... qui indique que la victime était debout avec sa mobylette entre ses jambes et attachait son casque lorsqu'elle a été heurtée par le véhicule de M. Y... ; qu'il est incontestable que le véhicule conduit par M. Y... est impliqué dans l'accident ; que la société MAAF, dont l'assuré lui-même a indiqué que la victime avait les deux pieds au sol lors de la collision et était occupée à attacher son casque, ce qui laisse entendre que le cyclomoteur était à l'arrêt, ne rapporte pas la preuve que Sylvain X... était conducteur de l'engin, à savoir que le cyclomoteur était en mouvement avec ou sans motorisation lorsque son pilote a été percuté ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que Sylvain X..., en procédant au milieu de la chaussée à la fixation sur sa tête de son casque réglementaire tout en se tenant debout, les deux pieds au sol, le cyclomoteur entre les jambes, se trouvait ainsi aux commandes de cet engin, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne les consorts X...-A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société MAAF assurances.
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la SA MAAF ASSURANCES, assureur de Monsieur Xavier Y..., à payer diverses sommes aux consorts X... ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort du témoignage de Monsieur Xavier Y..., qu'alors qu'il roulait à allure normale, dans une zone où l'éclairage public est inexistant, dans une ligne droite, il a subitement constaté qu'il y avait un cyclomotoriste arrêté au milieu de la voie, dans le même sens de circulation que le sien ; que ce cyclomotoriste était en train d'attacher son casque de sécurité et avait les deux pieds au sol ; que cette version des faits est corroborée par le témoignage de Monsieur Z..., qui indique que la victime était debout avec sa mobylette entre les jambes et attachait son casque lorsqu'elle a été heurtée par le véhicule de Monsieur Y... … ; qu'il est incontestable que le véhicule conduit par Monsieur Xavier Y... et assuré auprès de la compagnie d'assurances MAAF, est impliqué dans l'accident mortel survenu le 13 avril 2006, au sens de la loi n° 85-67 7 du 5 juillet 1985 ; que la compagnie d'assurances MAAF dont l'assuré a lui-même indiqué que la victime avait les deux pieds au sol lors de la collision et était en train d'attacher son casque, ce qui laisse entendre que le cyclomoteur était à l'arrêt, ne rapporte pas la preuve que Monsieur Sylvain X... était conducteur de l'engin, à savoir que le cyclomoteur était en mouvement avec ou sans motorisation lorsque son pilote était percuté ; que conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi précitée, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposé leur propre faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; qu'en l'espèce, les agissements de Monsieur Sylvain X... dénoncés par l'appelante, à savoir le fait de ne pas avoir mis son casque de protection et d'avoir consommé de l'alcool, ne sont pas constitutifs d'une faute inexcusable cause exclusive de l'accident ; que les consorts X..., dont il n'est pas contesté qu'ils sont les ayants droit de la victime, doivent voir leur préjudice indemnisé … » ;
ALORS QU'au sens des articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, a la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur celui qui, lors de l'accident, en est aux commandes et en assure donc la manoeuvre ; qu'en jugeant que Monsieur X... n'avait pas la qualité de conducteur lorsque Monsieur Y... a percuté l'arrière du son cyclomoteur, tout en relevant par ailleurs que, au moment de l'accident, Monsieur X... était debout sur la chaussée avec sa mobylette entre les jambes, la Cour d'appel de BASSE-TERRE n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles précités.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Définition - Cyclomotoriste procédant au milieu de la chaussée à la fixation sur sa tête de son casque réglementaire tout en se tenant debout, les deux pieds au sol, son cyclomoteur entre les jambes

La victime qui, avant d'être heurtée par un véhicule, procède au milieu de la chaussée à la fixation sur sa tête de son casque réglementaire tout en se tenant debout, les deux pieds au sol, son cyclomoteur entre les jambes, se trouve aux commandes de cet engin dont elle est le conducteur au sens des articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985


Références :

articles 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 16 février 2009

A rapprocher : 2e Civ., 28 avril 1986, pourvoi n° 85-11175, Bull. 1986, II, n° 63 (rejet) ;2e Civ., 4 février 1987, pourvoi n° 83-16977, Bull. 1987, II, n° 33 (rejet) ;2e Civ., 16 octobre 1991, pourvoi n° 90-14564, Bull, 1991, II, n° 255 (rejet) ;2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 02-17738, Bull. 2004, II, n° 437 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 29 mar. 2012, pourvoi n°10-28129, Bull. civ. 2012, II, n° 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 59
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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Chaumont
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 29/03/2012
Date de l'import : 06/12/2012

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-28129
Numéro NOR : JURITEXT000025602692 ?
Numéro d'affaire : 10-28129
Numéro de décision : 21200500
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-03-29;10.28129 ?
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