.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 9 mars 1990), que M. Y..., traversant la chaussée avec son cyclomoteur, a été heurté et blessé par l'automobile de M. X... ; que l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord a assigné M. X... et son assureur, le Groupe Drouot, en réparation du préjudice causé par le versement d'une rente accident du travail à M. Y... à la suite de cet accident, et M. Y... et Les Houillères du bassin Nord Pas-de-Calais (Les Houillères) en déclaration de jugement commun ; que Les Houillères ont demandé le remboursement des prestations versées à M. Y... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... et le Groupe Drouot à réparer l'intégralité du préjudice de M. Y..., alors que, d'une part, la cour d'appel aurait violé les articles 1er, 3, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 en retenant que cette loi a été édictée en faveur des victimes d'accidents de la circulation non conducteurs, créant ainsi une présomption de la qualité de piéton, et alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait renversé la charge de la preuve en imposant à M. X... et à son assureur de rapporter la preuve que M. Y... n'avait pas la qualité de piéton, en violation des articles 1315 et suivants, 1349 du Code civil, 1er, 3, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit qu'il appartenait à M. X... et au Groupe Drouot de rapporter la preuve que M. Y... avait la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'il est établi que M. Y... tenait son cyclomoteur à la main ; qu'il en a justement déduit que M. Y... devait être considéré comme piéton ;
D'où il suit qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi