LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour retenir une absence de disparité, en conséquence de la rupture du mariage, dans les conditions de vie respectives des époux X...-Y... et rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme Y..., l'arrêt attaqué a fait figurer les allocations familiales au titre des revenus dont elle disposait ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que ces prestations, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande de prestation compensatoire de Mme Y..., l'arrêt rendu le 6 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se touvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme Y..., la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE «Attendu que l'article 270 du Code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; Attendu que M. X... justifie être en longue maladie et demi-traitement (bulletins de paie de septembre et octobre 2009) ; que cependant il ne justifie pas que les prêts invoqués sont toujours en cours faute de tableaux d'amortissement allant jusqu'en 2010 ; Attendu que Mme Y... invoque des charges de scolarité anciennes qui ne pourront être retenues ; Attendu que les ressources et charges des parties s'établissent ainsi : - pour M. X... : -salaire 1060€ -pension alimentaire 600€ outre les charges de la vie courante, - pour Mme Y... : -RMI 947€ -loyer 700€ outre les charges de la vie courante. Attendu qu'il résulte de ces éléments que la rupture du mariage ne crée pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'il y a lieu de débouter Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire» (cf. arrêt p.3, SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE) ;
1°/ALORS QUE, de première part, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de pure affirmation sans préciser l'élément de preuve qui leur a permis de fonder leur décision ; qu'en affirmant que le montant des ressources de Madame Y... s'élevait à la somme de 947€ au titre du RMI qu'elle percevait, sans préciser les éléments de preuve lui permettant de retenir cette somme, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE, de deuxième part, dans ses conclusions, Madame Y... faisait valoir qu'elle avait, en plus des charges courantes, les frais de cotisations d'assurance, et produisait à cet effet son avis d'échéance pour la période de mai 2009 à mai 2010 (cf. conclusions p.6 §3 et pièce n°13) ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément qu'elle n'a pas pris en compte dans l'appréciation des conditions de vie respectives des époux, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
3°/ ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, l'aide versée à la famille sous forme d'allocations familiales est destinée à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus à celui qui la reçoit de sorte que, pour apprécier l'existence d'une éventuelle disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, le juge n'a pas à prendre en considération cette somme ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel énonce qu'il ne résulte pas des éléments de la cause une disparité dans les ressources respectives des parties, retient que Madame Y... perçoit le RMI à hauteur de 947 € quand cette somme comprenait le montant des allocations familiales : 227,97€ au titre des allocations familiales pour les enfants et 575,57€ au titre de l'allocation parent isolé ; et que l'exposante percevait en réalité la somme de 143,96€ au titre du RMI ; qu'aussi en retenant au titre des ressources de Madame Y... la somme de 947€ comprenant les allocations familiales, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;
4°/ ALORS QUE, de quatrième part et à titre subsidiaire, la prestation compensatoire destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives, doit être fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour rejeter la demande de prestation compensatoire formulée par l'exposante, la Cour d'appel a énoncé que la rupture du mariage ne crée pas une telle disparité quand elle relevait néanmoins une différence de plus de 200€ de revenus mensuels entre les époux ; qu'en statuant sans s'expliquer sur cet avantage au bénéfice de l'époux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil.