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14/02/2012 | FRANCE | N°11-83556

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2012, 11-83556


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Damien X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2010, qui, pour vol aggravé en récidive et usage de stupéfiants, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 503-1, 555, 556, 557, 558, alinéa 2 et 4, et 593 du code de procédure pénale ;<

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Damien X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2010, qui, pour vol aggravé en récidive et usage de stupéfiants, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 503-1, 555, 556, 557, 558, alinéa 2 et 4, et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. X... ;
"aux motifs que, régulièrement cité aux fins de comparaître devant la cour à son audience du 8 septembre 2010, à l'adresse par lui déclarée dans son acte d'appel M. X... ne comparaissait pas, ni se faisait représenter ou excuser ; qu'il sera donc statué à son encontre par arrêt contradictoire à signifier ;
"alors que l'huissier de justice qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555 à 558 dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne ; que si l'huissier ne parvient pas à remettre l'acte à l'intéressé lui-même ou à une personne présente à l'adresse déclarée, il doit le signifier à son étude et accomplir les formalités de l'article 558 alinéas 2 et 4, du même code à l'adresse déclarée ; qu'en l'absence de ces diligences, la citation n'est pas régulière et la cour d'appel n'est pas légalement saisie ; qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. X..., motif pris de ce que celui-ci avait été régulièrement cité aux fins de comparaître devant la cour à l'adresse déclarée dans son acte d'appel et qu'il n'avait pas comparu et ne s'était fait ni représenter ni excuser, quand M. X... se trouvait incarcéré lors de la citation et qu'il ne ressort pas des mentions de celle-ci que l'huissier ait accompli la moindre diligence pour parvenir à la délivrance de l'exploit ni non plus qu'il ait signifié l'acte à son étude et accompli les formalités de l'article 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale à l'adresse déclarée, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ;
Vu les articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., lorsqu'il a interjeté appel de la décision du tribunal, a déclaré comme adresse "..." ; que l'huissier, s'étant transporté à cette adresse, après avoir indiqué dans un procès-verbal de perquisition que "Il s'est alors avéré que le destinataire de cet acte, est inconnu des voisins de la mairie, de la gendarmerie et du facteur" a délivré une citation à parquet ;
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que le prévenu a été régulièrement cité à sa dernière adresse déclarée dans l'acte d'appel, qu'il n'a pas comparu ni fourni d'excuse ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il appartenait à l'huissier n'ayant trouvé personne à l'adresse déclarée, et sans avoir à vérifier que l'intéressé y demeurait effectivement, d'effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 13 octobre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Déclaration d'adresse par le prévenu libre - Formalités prescrites par les articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale - Exécution - Obligation

S'il ne trouve personne à l'adresse personnelle déclarée par le prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, l'huissier chargé de lui délivrer la citation doit, sans avoir à vérifier que l'intéressé y demeure effectivement, effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale


Références :

articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 13 octobre 2010

A rapprocher :Crim., 25 octobre 2011, pourvoi n° 11-81692, Bull. crim. 2011, n° 213 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 14 fév. 2012, pourvoi n°11-83556, Bull. crim. criminel 2012, n° 40
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 40
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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Berkani
Rapporteur ?: M. Maziau
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 14/02/2012
Date de l'import : 12/09/2012

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-83556
Numéro NOR : JURITEXT000025433270 ?
Numéro d'affaire : 11-83556
Numéro de décision : C1201179
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-14;11.83556 ?
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