La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2011 | FRANCE | N°11-81692

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 2011, 11-81692


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Rémy X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2010, qui, pour vol aggravé, en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410 et 503-1 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 503-1et 558, alinéas 2 et 4, du code de procéd

ure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que l'huissier de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Rémy X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2010, qui, pour vol aggravé, en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410 et 503-1 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 503-1et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que l'huissier de justice qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558 alinéas, 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, condamné par jugement contradictoire à signifier du 16 juin 2009 pour vol aggravé en récidive, M. X... a interjeté appel par avocat, le 11 février 2010, sans déclarer d'adresse personnelle ; qu'ayant tenté de délivrer à l'intéressé une citation pour l'audience de la cour d'appel prévue le 8 septembre 2010, à l'adresse figurant dans le jugement en premier ressort, l'huissier de justice a dressé un procès-verbal de vaines recherches le 9 juillet 2010 ; qu'après que l'audience se fut tenue en son absence, le prévenu a signalé sa nouvelle adresse au procureur de la république par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue par ce magistrat le 13 septembre 2010 ;
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel, après avoir constaté que le prévenu n'a pas comparu à son audience, retient qu'il a été recherché par l'huissier de justice à l'adresse indiquée dans le jugement, où il n'a pas été retrouvé ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il appartenait à l'huissier de justice d'effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 13 octobre 2010, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de BORDEAUX et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81692
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 oct. 2011, pourvoi n°11-81692


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81692
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award