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31/01/2012 | FRANCE | N°11-16049

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-16049


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montmorency, 4 avril 2011), que les mandats des membres des institutions représentatives du personnel arrivant à expiration, la société Transports du Val-d'Oise (TVO) a invité les organisations syndicales à négocier un protocole préélectoral le 18 février 2011 pour son établissement de Saint-Gratien ; que soutenant qu'aucune négociation n'a pu intervenir en raison de la carence des organisations syndicales, elle a, par requê

te du 24 février 2011, saisi le tribunal d'instance aux fins de validat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montmorency, 4 avril 2011), que les mandats des membres des institutions représentatives du personnel arrivant à expiration, la société Transports du Val-d'Oise (TVO) a invité les organisations syndicales à négocier un protocole préélectoral le 18 février 2011 pour son établissement de Saint-Gratien ; que soutenant qu'aucune négociation n'a pu intervenir en raison de la carence des organisations syndicales, elle a, par requête du 24 février 2011, saisi le tribunal d'instance aux fins de validation de l'organisation et des modalités du vote par correspondance pour cet établissement ;
Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de sa demande et de l'inviter à négocier un protocole préélectoral, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il n'existe aucune «obligation légale» pour l'organisation des élections de négocier le protocole électoral en présence d'un syndicat prétendant, contrairement aux autres, se faire représenter par une délégation comprenant des personnes étrangères à l'entreprise de sorte qu'en décidant cependant que "l'employeur ne peut refuser de recevoir une délégation syndicale au vu de sa composition numérique" et que, "en adoptant cette attitude, la société TVO avait fait échec au déroulement des négociations", le tribunal qui dénie à l'organisateur des élections la faculté d'être en désaccord sur les modalités de préparation des opérations électorales au nom des principes généraux du droit électoral, viole les articles L. 2314-3 et L. 2314-23 du code du travail ;
2°/ que lorsqu'il existe, le délégué syndical ou le représentant de la section syndicale désignés dans l'entreprise où sont préparées les élections ont seuls vocation à représenter le syndicat auprès du chef d'entreprise dans le cadre de la négociation du protocole d'accord préélectoral concernant l'entreprise à laquelle il appartient ; qu'en considérant cependant qu'en plus des délégués syndicaux d'autres personnes, même si elles sont étrangères à l'entreprise, auraient pu s'inviter à la table des négociations pour négocier au nom de certaines organisations syndicales, le juge d'instance a violé les articles L. 2314-3 et L. 2143-1 du code du travail ;
3°/ qu'en vertu de l'article L. 2314-23 du code du travail toute "absence d'accord" sur les modalités d'organisation du scrutin justifie l'intervention du juge électoral ; que saisi après un échec de la négociation syndicale, quelle qu'en soit la cause, il appartenait au juge d'instance de fixer lui-même les modalités du scrutin ; qu'en s'y refusant, et en ordonnant la reprise d'un processus de négociation, au prétexte inopérant que le désaccord de la société TVO sur la prétention adverse constituerait un «défaut» de sa part, le tribunal d'Instance a méconnu son office et commis un excès de pouvoir en violation du texte susvisé ;
Mais attendu, d'une part, qu'aucune disposition légale n'oblige les organisations syndicales invitées à la négociation du protocole préélectoral à composer leur délégation de salariés de l'entreprise et à y faire figurer le délégué syndical ou le représentant de la section syndicale lorsqu'elles en disposent ; que, d'autre part, il résulte des dispositions générales du code du travail régissant le nombre maximal de membres de la délégation syndicale appelée à une négociation, que chaque délégation peut comprendre, sauf accord avec l'employeur, jusqu'à trois ou quatre membres selon que l'effectif de l'entreprise permettrait la désignation d'un seul ou de plusieurs délégués syndicaux ;
Et attendu que le jugement, qui, constatant que des organisations syndicales se sont rendues à l'invitation de l'employeur, mais que celui-ci a refusé d'entreprendre la négociation au motif que l'une des délégations était composée de plus d'un membre, retient qu'il a ainsi fait échec à la négociation du protocole électoral et lui ordonne d'organiser une nouvelle réunion de négociation, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu les articles 581 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Transports du Val-d'Oise.
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société Transports du Val d'Oise (TVO) de sa demande et de l'AVOIR invitée à entrer en voie de négociation aux fins d'établir un protocole préélectoral et condamne l'entreprise à verser 150 € à chacun des défendeurs ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 2314-23 du Code du Travail, les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir entre l'employeur et les organisations syndicales peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire ; que les articles L. 2314-3 et suivants du Code du travail prévoient les modalités d'organisation des élections des institutions représentatives du personnel et parmi les modalités, l'organisation de négociations aux fins d'accord préélectoral impliquant l'information des organisations syndicales des négociations à venir ; qu'en l'espèce, la société Transports du Val d'Oise (TVO) a saisi la juridiction de céans en indiquant qu'aucune organisation syndicale ne s'était rendue aux négociations ; que cependant, il n'est pas contesté que certaines organisations syndicales se sont bien rendu à l'invitation de l'employeur mais que la société Transports du Val d'Oise (TVO) a refusé d'entamer les négociations dans la mesure où l'organisation syndicale CGT s'était présentée avec deux personnes ; qu'aucune disposition légale ne prévoit la composition numérique des délégations syndicales ; que selon la jurisprudence, et à l'exception du délégué syndical, la seule condition posée pour faire partie de la délégation syndicale est d'être mandaté à cet effet ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté en l'espèce que Monsieur X... était bien mandaté par l'organisation syndicale CGT aux fins de représentation, qu'ainsi, l'employeur ne peut refuser de recevoir une délégation syndicale au vu de sa composition numérique, sans imposer une condition qui n'est pas prévu par la loi ; qu'en adoptant cette attitude, la SAS TVO a fait échec au déroulement des négociations et obstacle à l'établissement d'un accord préélectoral ; qu'il convient de surcroît de préciser qu'antérieurement, et suivant le protocole d'accord préélectoral 2007 des élections des délégués du personnel de l'établissement de Saint-Gratien de la société Transports du Val d'Oise (TVO) des 15 et 16 mai 2007, les organisations syndicales présentes (CFDT, CFTC et CGT) étaient représentées par deux personnes chacune ; qu'en conséquence, ne pouvant se prévaloir de son propre défaut pour contourner ses obligations légales, il y a lieu de débouter la société Transports du Val d'Oise (TVO) de sa requête et de l'inviter à reprendre les négociations » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE il n'existe aucune « obligation légale » pour l'organisation des élections de négocier le protocole électoral en présence d'un syndicat prétendant, contrairement aux autres, se faire représenter par une délégation comprenant des personnes étrangères à l'entreprise de sorte qu'en décidant cependant que « l'employeur ne peut refuser de recevoir une délégation syndicale au vu de sa composition numérique » et que, « en adoptant cette attitude, la Société TVO avait fait échec au déroulement des négociations », le Tribunal qui dénie à l'organisateur des élections la faculté d'être en désaccord sur les modalités de préparation des opérations électorales au nom des principes généraux du droit électoral, viole les articles L. 2314-3 et L. 2314-23 du Code du Travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsqu'il existe, le délégué syndical ou le RSS désignés dans l'entreprise où sont préparées les élections ont seuls vocation à représenter le syndicat auprès du chef d'entreprise dans le cadre de la négociation du protocole d'accorde préélectoral concernant l'entreprise à laquelle il appartient ; qu'en considérant cependant qu'en plus des délégués syndicaux d'autres personnes, même si elles sont étrangères à l'entreprise, auraient pu s'inviter à la table des négociations pour négocier au nom de certaines organisation syndicales, le juge d'instance a violé les articles L. 2314-3 et L. 2143-1 du Code du Travail ;
ALORS, ENFIN, QU'en vertu de l'article L. 2314-23 du Code du Travail toute « absence d'accord » sur les modalités d'organisation du scrutin justifie l'intervention du juge électoral ; que saisi après un échec de la négociation syndicale, quelle qu'en soit la cause, il appartenait au juge d'instance de fixer lui-même les modalités du scrutin ; qu'en s'y refusant, et en ordonnant la reprise d'un processus de négociation, au prétexte inopérant que le désaccord de la Société TVO sur la prétention adverse constituerait un « défaut » de sa part, le Tribunal d'Instance a méconnu son office et commis un excès de pouvoir en violation du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-16049
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations préélectorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Négociation - Syndicat professionnel - Délégation syndicale - Composition - Détermination - Portée

Aucune disposition légale n'impose aux organisations syndicales invitées à la négociation du protocole préélectoral de composer leur délégation de salariés de l'entreprise et d'y faire figurer le délégué syndical ou le représentant de la section syndicale lorsqu'elles en disposent. Il résulte des dispositions générales du code du travail régissant le nombre maximal de membres de la délégation syndicale appelée à une négociation, que chaque délégation peut comprendre, sauf accord avec l'employeur, jusqu'à trois ou quatre membres selon que l'effectif de l'entreprise permettrait la désignation d'un seul ou de plusieurs délégués syndicaux. Doit dès lors être approuvé un jugement qui, constatant que des organisations syndicales se sont rendues à l'invitation de l'employeur, mais que celui-ci a refusé d'entreprendre la négociation au motif que l'une des délégations était composée de plus d'un membre, retient qu'il a ainsi fait échec à la négociation du protocole électoral


Références :

article L. 2314-23 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montmorency, 04 avril 2011

Sur le principe, dégagé avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, selon lequel aucune disposition légale qui prévoit un accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives pour les élections professionnelles n'implique que ces organisations soient représentées uniquement par des salariés de l'entreprise, à rapprocher :Soc., 21 juillet 1986, pourvoi n° 85-60543, Bull. 1986, V, n° 412 (2) (rejet)

arrêt cité. Sur le principe, dégagé avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, selon lequel aucune disposition légale n'interdit à des organisations syndicales parties aux négociations des protocoles préélectoraux de déléguer plus d'un représentant, à rapprocher :Soc., 11 décembre 1985, pourvoi n° 85-60305, Bull. 1985, V, n° 604 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2012, pourvoi n°11-16049, Bull. civ. 2012, V, n° 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 40

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: Mme Lambremon
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16049
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