Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et R. 423-3 du Code du travail et de la dénaturation des conclusions :
Attendu que la société Entreprise de Nettoyage Vitex reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable son recours en annulation des premier et second tours de scrutin des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui avaient eu lieu les 6 et 21 juin 1985, alors, d'une part, que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties, qu'il résultait des conclusions déposées le 5 juillet 1985 par la société qu'en contestant la désignation de M. X... comme président du bureau de vote et comme personne habilitée à négocier le protocole d'accord préélectoral, la société entendait contester la régularité des élections pour obtenir leur annulation et qu'en estimant que ces conclusions ne tendaient pas à l'annulation desdites élections, le tribunal d'instance a dénaturé ces documents, et alors, d'autre part, qu'une contestation portant sur la régularité de l'ensemble des opérations électorales peut être formée jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours à compter des élections et que la société était donc recevable à contester le 5 juillet 1985 la régularité des opérations électorales dont le second tour s'était déroulé le 21 juin 1985 ;
Mais attendu que le jugement attaqué ne s'est pas borné à déclarer la demande irrecevable ; qu'il l'a, dans son dispositif, déclarée également " mal fondée " ; qu'ainsi le moyen, qui critique un chef de la décision, inopérant dès lors que le tribunal d'instance a statué au fond, ne saurait être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, L. 423-13 du Code du travail et R. 44 du Code électoral :
Attendu que la société Entreprise de Nettoyage Vitex reproche encore au jugement attaqué d'avoir décidé que M. X... avait qualité pour négocier le protocole d'accord préélectoral au nom de la C.F.D.T. et pour présider le bureau de vote, alors, d'une part, que le protocole d'accord préélectoral ne peut être négocié avec la direction de l'entreprise que par les organisations syndicales représentatives, représentées par un membre du personnel de l'entreprise âgé de plus de 18 ans et y travaillant depuis un an au moins, que le bureau de vote doit être composé d'électeurs du collège intéressé et que les délégués de liste le composant doivent être électeurs dans l'entreprise pour les élections professionnelles, que le jugement du 27 juin 1985 s'est borné à déclarer irrecevable les contestations par la société de la désignation de M.
X...
en tant que délégué syndical et n'a en aucune façon tranché le litige existant sur le fait de savoir si M. X... faisait ou non partie du personnel de l'entreprise et qu'en estimant que ce jugement avait tranché ce litige, au lieu de rechercher ainsi qu'il y était invité, si l'intéressé avait bien, en tant que membre du personnel de la société, qualité pour négocier le protocole d'accord préélectoral et pour présider le bureau de vote, le tribunal d'instance a ajouté au jugement du 27 juin 1985, méconnaissant ainsi sa portée, et alors, d'autre part, que la circonstance que la personne habilitée par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise à négocier
le protocole d'accord préélectoral et désignée pour présider le bureau de vote constitué à l'occasion des élections professionnelles n'est pas employée dans l'entreprise, constitue, en raison de l'importance de l'objet du protocole et des attributions du bureau de vote, une irrégularité suffisamment grave pour compromettre la régularité des opérations électorales et la loyauté du scrutin dans son ensemble ; qu'ainsi, le juge du fond ne pouvait pas décider que la circonstance que M. X... ne fût pas employé par la société et qu'il ait néanmoins présidé le bureau de vote ne suffisait pas à compromettre la loyauté du scrutin ;
Mais attendu, d'une part, que les dispositions légales qui prévoient un accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives pour les élections professionnelles n'impliquent nullement que ces organisations soient représentées uniquement par des salariés de l'entreprise ;
Que, d'autre part, la société Entreprise de Nettoyage Vitex, soutenant que M. X... ne faisait pas partie de son personnel, avait, le 11 juin 1985, demandé au même tribunal d'instance d'annuler la désignation de l'intéressé comme délégué syndical, désignation notifiée le 8 mars 1985 par le syndicat C.F.D.T. du commerce, des services et du livre de Caen et de sa région ; que, par jugement du 27 juin 1985, le tribunal avait déclaré sa demande irrecevable ; que la chambre sociale de la Cour de cassation a, par arrêt de ce jour, rejeté le pourvoi formé contre cette décision ;
Qu'ainsi, le moyen, qui conteste la qualité de délégué syndical de M. X..., ne saurait être accueilli, dès lors que le jugement du 27 juin 1985 est devenu irrévocable ;
D'où il suit qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué dans sa seconde branche, le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi