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18/01/2012 | FRANCE | N°10-30910

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 2012, 10-30910


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2010), que M. Mtala X..., né le 19 juin 1973 à M'Beni (Comores) s'étant vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française au motif que son acte de naissance n'avait pas été légalisé par l'ambassade de France à Moroni, a saisi le tribunal de grande instance d'une action déclaratoire de nationalité française sur le fondement de l'article 84 du code de la nationalité par l'effet colle

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2010), que M. Mtala X..., né le 19 juin 1973 à M'Beni (Comores) s'étant vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française au motif que son acte de naissance n'avait pas été légalisé par l'ambassade de France à Moroni, a saisi le tribunal de grande instance d'une action déclaratoire de nationalité française sur le fondement de l'article 84 du code de la nationalité par l'effet collectif attaché à la déclaration de reconnaissance de la nationalité française souscrite par son père, M. Hassani X..., le 9 février 1977 ;
Attendu que le ministère public fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le bénéfice de l'effet collectif suppose que la filiation de l'enfant soit établie avant l'acquisition par son auteur de la nationalité française ; qu'en faisant bénéficier M. Mtala X... de l'effet collectif de la déclaration souscrite par M. Hassani X... en 1977 tout en constatant que l'acte de naissance de l'intéressé et l'acte de mariage de ses parents n'avaient été établis qu'après la déclaration récognitive souscrite par son père, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 84 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 ;
2°/ que le bénéfice de l'effet collectif suppose que la filiation de l'enfant soit établie avant l'acquisition par son auteur de la nationalité française ; que dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse du 18 mai 2010, le ministère public faisait valoir qu'à supposer que la filiation de M. Mtala X... ait été établie durant sa minorité, elle n'avait en tout état de cause été constatée que par le jugement supplétif du 31 décembre 1985 postérieurement à la déclaration de nationalité française souscrite en 1977 par M. Hassani X... et que Mtala X... ne pouvait bénéficier de l'effet collectif de la déclaration ainsi qu'il avait été décidé par un arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2002 dans une espèce similaire, qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part, que la circonstance que la naissance de M. Mtala X... en 1973 et le mariage de ses parents en 1963 n'aient été transcrits qu'en 1985 et 1987 est sans incidence, et, d'autre part, qu'il ressort de l'acte de naissance légalisé et de l'acte de mariage établi par le service central de l'état civil, dont la valeur probante n'est pas contestée, que M. Mtala X... est né le 19 juin 1973 du mariage le 12 février 1963 de Hassani X... et Mariame Y...dont il est l'enfant légitime ; qu'en déduisant de ces seuls motifs que M. Mtala X... avait bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité souscrite par son père le 9 février 1977 et qu'il était français, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait bénéficier Monsieur Mtala X... de l'effet collectif de la déclaration souscrite par Monsieur Hassani X... et de l'avoir déclaré de nationalité française ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à Monsieur Mtala X... qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française et revendique la qualité de français ; qu'il articule qu'il est français pour avoir bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité souscrite par son père M. Hassani X... en 1977 ; que pour rapporter la preuve d'une filiation légalement établie vis à vis de ce dernier, Monsieur Mtala X... produit son acte de naissance légalisé, établi sur jugement supplétif du 31 décembre 1985, alors qu'il était encore mineur, qui porte qu'il est né le 19 juin 1973 à M'Beni de Hassani X... et de Mariame Y...; qu'il n'est pas discuté par le ministère public de la régularité internationale du jugement ni de l'établissement de l'acte en conformité des dispositions de la loi comorienne relative à l'état civil ; que l'intimé produit l'acte de mariage de Hassani X... et de Mariame Y...à M'Beni le 12 février 1963 établi par le service central de l'état civil de Nantes ; que cet acte français fait foi du mariage célébré en 1963 ; que le fait que l'inscription du mariage ait été autorisée par jugement supplétif comorien du 22 avril 1987 n'a pas d'incidence sur la date du mariage dont fait référence l'acte d'état civil établi par les autorités françaises ; que, par suite, la filiation légitime de Mtala X... né après la célébration du mariage de ses parents est prouvée et, en conséquence, il a bénéficié en tant que mineur de l'effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son père ; qu'il convient donc de confirmer le jugement qui a dit qu'il est français ;
ALORS, d'une part, que le bénéfice de l'effet collectif suppose que la filiation de l'enfant soit établie avant l'acquisition par son auteur de la nationalité française ; qu'en faisant bénéficier Monsieur Mtala X... de l'effet collectif de la déclaration souscrite par Monsieur Hassani X... en 1977 tout en constatant que l'acte de naissance de l'intéressé et l'acte de mariage de ses parents n'avaient été établis qu'après la déclaration récognitive souscrite par son père, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 84 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 ALORS d'autre part, que le bénéfice de l'effet collectif suppose que la filiation de l'enfant soit établie avant l'acquisition par son auteur de la nationalité française ; que dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse du 18 mai 2010, le ministère public faisait valoir qu'à supposer que la filiation de M. Mtala X... ait été établie durant sa minorité, elle n'avait en tout état de cause été constatée que par le jugement supplétif du 31 décembre 1985 postérieurement à la déclaration de nationalité française souscrite en 1977 par Monsieur Hassani X... et que Mtala X... ne pouvait bénéficier de l'effet collectif de la déclaration ainsi qu'il avait été décidé par un arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2002 dans une espèce similaire, qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-30910
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Effets - Effet collectif de l'acquisition de la nationalité - Conditions - Enfant légitime mineur d'un parent ayant souscrit une déclaration de nationalité française - Actes de naissance et de mariage transcrits postérieurement à la déclaration de nationalité - Absence d'influence

Bénéficie de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son père en 1977, une personne née en 1973 de parents mariés en 1963, peu important que l'acte de naissance et l'acte de mariage, établis par des jugements supplétifs dont la régularité internationale n'était pas contestée, n'aient été transcrits que postérieurement à cette déclaration


Références :

article 84 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 2010

Sur les effets du caractère déclaratif du jugement supplétif de mariage, à rapprocher :1re Civ., 17 décembre 2010, pourvoi n° 09-17242, Bull. 2010, I, n° 273 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jan. 2012, pourvoi n°10-30910, Bull. civ. 2012, I, n° 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 6

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : Mme Falletti
Rapporteur ?: Mme Capitaine
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.30910
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