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17/01/2012 | FRANCE | N°11-84778

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2012, 11-84778


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Roselito X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2011, qui, pour recel, l'a condamné à six mois d'emprisonnement dont cinq mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 503-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces d

e procédure qu'appelant d'un jugement du tribunal correctionnel, M. X... a été cité à l'audience d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Roselito X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2011, qui, pour recel, l'a condamné à six mois d'emprisonnement dont cinq mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 503-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'appelant d'un jugement du tribunal correctionnel, M. X... a été cité à l'audience de la cour d'appel à son adresse déclarée, par acte d'huissier du 15 février 2011 ; qu'en l'absence du destinataire, l'huissier a déposé l'acte en son étude et a adressé à l'intéressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'avisant de son passage et l'invitant à retirer l'acte en cause en son étude ;

Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier et confirmer le jugement, l'arrêt retient que le prévenu a été cité à l'adresse déclarée, que l'acte a été déposé en l'étude de l'huissier, et que la lettre recommandée qui avait été envoyée à l'intéressé était revenue au greffe, portant la mention "non distribuable" ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, dès lors qu'elle avait vérifié qu'en l'absence du destinataire à son adresse déclarée, l'huissier de justice avait effectué les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel était valablement saisie et pouvait statuer par jugement contradictoire à signifier en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, peu important que la lettre recommandée n'ait pas été remise à son destinataire ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84778
Date de la décision : 17/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Déclaration d'adresse par le prévenu libre - Formalités prescrites par l'article 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale - Exécution - Obligation

EXPLOIT - Signification - Absence de déclaration d'adresse par un prévenu libre formant appel - Citation faite à l'adresse du jugement en premier ressort - Appelant inconnu à l'adresse déclarée - Formalités prescrites par l'article 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale - Exécution - Obligation

Dès lors qu'elle avait vérifié qu'en l'absence du destinataire à son adresse déclarée, l'huissier de justice avait effectué les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel était valablement saisie et pouvait statuer par jugement contradictoire à signifier en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, peu important que la lettre recommandée n'ait pas été remise à son destinataire


Références :

articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 23 mars 2011

Sur les formalités à accomplir par l'huissier en application des articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 27 septembre 2011, pourvoi n° 11-80252, Bull. crim. 2011, n° 185 (cassation partielle) ;Crim., 5 octobre 2011, pourvoi n° 10-88851, Bull. crim. 2011, n° 194 (rejet)

arrêt cité ;Crim., 25 octobre 2011, pourvoi n° 11-81692, Bull. crim. 2011, n° 213 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 2012, pourvoi n°11-84778, Bull. crim. criminel 2012, n° 13
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 13

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Gauthier
Rapporteur ?: Mme Divialle

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84778
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