LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Roselito X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2011, qui, pour recel, l'a condamné à six mois d'emprisonnement dont cinq mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 503-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'appelant d'un jugement du tribunal correctionnel, M. X... a été cité à l'audience de la cour d'appel à son adresse déclarée, par acte d'huissier du 15 février 2011 ; qu'en l'absence du destinataire, l'huissier a déposé l'acte en son étude et a adressé à l'intéressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'avisant de son passage et l'invitant à retirer l'acte en cause en son étude ;
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier et confirmer le jugement, l'arrêt retient que le prévenu a été cité à l'adresse déclarée, que l'acte a été déposé en l'étude de l'huissier, et que la lettre recommandée qui avait été envoyée à l'intéressé était revenue au greffe, portant la mention "non distribuable" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, dès lors qu'elle avait vérifié qu'en l'absence du destinataire à son adresse déclarée, l'huissier de justice avait effectué les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel était valablement saisie et pouvait statuer par jugement contradictoire à signifier en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, peu important que la lettre recommandée n'ait pas été remise à son destinataire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;