LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2010), qu'en 1994, la commune d'Abbeville a confié un marché de travaux publics consistant en la pose de pavements à la société Les Compagnons Paveurs, assurée auprès de la société union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle se trouve la société Axa ; que des désordres sont apparus; qu'après expertise, la société Les Compagnons Paveurs a été condamnée à indemniser la commune d'Abbeville ; que la société Les Compagnons Paveurs a assigné en garantie la société Axa ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 112-1 du code des assurances ;
Attendu que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code ;
Attendu que pour rejeter les prétentions de la société Les Compagnons Paveurs, l'arrêt retient que l'article 13 des conditions générales du contrat d'assurance éditées le 15 janvier 1981 relatif à la prescription mentionne que "toutes actions dérivant de ce contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances)", que l'article R. 112-1 du code des assurances prévoit que les polices doivent indiquer la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, que l'article 13 précité qui fait mention du délai biennal et des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, ce dernier texte tenant aux modes d'interruption de la prescription, donne une information suffisante à l'assuré puisque le délai de deux ans y figure et que les textes essentiels y sont expressément visés, l'article R. 112-1 du même code n'exigeant pas de l'assureur la reproduction in extenso de ces articles et que par conséquent la fin de non-recevoir tirée de la prescription est bien opposable à la société Les Compagnons Paveurs ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la société Les Compagnons Paveurs la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Axa France IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société Les Compagnons Paveurs
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'intégralité des demandes formées par la société Les compagnons paveurs à l'encontre de la société Axa France, son assureur ;
AUX MOTIFS QU'à titre principal, la société Les compagnons paveurs soulève l'inopposabilité à son encontre du moyen tiré de la prescription de son action fondée sur les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances, faute pour la société Axa d'avoir précisé les causes d'interruption de la prescription dans le contrat d'assurance qu'elle a souscrit ; que l'article 13 des conditions générales du contrat d'assurance éditées le 15 janvier 1981 relatif à la « prescription » est ainsi libellé : « Toutes actions dérivant de ce contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (art. L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances)» ; que l'article R. 112-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au 1er janvier 1994, date de la signature des conditions particulières du contrat d'assurance, prévoit que les polices doivent indiquer la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; que l'article 13 précité qui fait mention du délai biennal, des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, ce dernier texte tenant aux modes d'interruption de la prescription, donne une information suffisante à l'assuré puisque le délai de deux ans y figure et que les textes essentiels y sont expressément visés, l'article R. 112-1 du même code n'exigeant pas de l'assureur la reproduction in extenso desdits articles ; que par conséquent la fin de non recevoir tirée de la prescription est bien opposable à la société Les compagnons paveurs ;
ALORS QUE l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code ; qu'en considérant que satisfaisait à cette exigence la clause d'une police qui, en se bornant à indiquer un délai de prescription de deux ans et à viser, sans les citer ni préciser leur objet, les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, ne rappelait pas les causes d'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé l'article R. 112-1 du code des assurances.