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08/11/2011 | FRANCE | N°09-88007

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2011, 09-88007


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'association SOS Racisme, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 18 novembre 2009, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Claude X..., notamment, du chef de provocation à la discrimination raciale, et de M. Pierre Y... du chef de complicité de ce délit ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 octobre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M.

Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'association SOS Racisme, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 18 novembre 2009, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Claude X..., notamment, du chef de provocation à la discrimination raciale, et de M. Pierre Y... du chef de complicité de ce délit ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 octobre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Monfort, Mmes Mirguet, Caron conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Magliano ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23 et 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. Y... du chef de provocation à la discrimination et à la haine raciale et, en conséquence, ne s'est pas prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que la partie civile soutient que l'ensemble des passages poursuivis ne peut qu'attiser la haine et la méfiance à l'égard de tout un groupe humain, procédé d'autant plus effrayant qu'il a pour décor un génocide ; que si l'article 24, alinéa 8, de la loi sur la presse précise que le délit poursuivi doit « concerner une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée », l'infraction n'est constituée que dans l'hypothèse de l'existence démontrée d'une incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard de la personne ou du groupe visé ; qu'il ne suffit pas à cet égard de constater que les écrits incriminés ont pu engendrer chez le lecteur des sentiments négatifs à l'égard d'une communauté ou heurter, même à juste raison, la sensibilité des personnes appartenant au groupe visé, mais qu'il doit exister chez l'auteur l'intention coupable d'inciter, de provoquer, ou d'encourager des sentiments de haine ou des comportements positifs que la loi réprime ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, les propos poursuivis qui doivent être appréciés dans leur contexte, visant à étayer une analyse politique décrivant, sans but, même déguisé, de discrimination, les mécanismes de conquête, d'accession et de maintien au pouvoir dans un pays depuis longtemps déjà rongé par les rivalités ethniques parfois savamment entretenues ; qu'il résulte, par ailleurs, des débats et des pièces versées que les éléments non contestés, relatifs à la personnalité des prévenus, ne militent pas en faveur de l'existence chez eux d'un mode de pensée à connotation discriminante ou raciste qui pourrait laisser présumer une intention coupable ;
"1) alors que le délit de provocation à la discrimination est caractérisé dès lors qu'il est établi que, tant par son sens que par sa portée, le texte incriminé tend à un sentiment d'hostilité et de rejet envers un groupe de personnes à raison d'une origine, d'une appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y..., auteur d'un ouvrage dont un chapitre intitulé « Hutsus-Tutsis, une brève histoire des rivalités stratégies et ruses politiques au pays des Mille Collines » a écrit que « le Rwanda est le pays des mille leurres tant la culture du mensonge et de la dissimulation domine toutes les autres chez les Tutsis (…) », que « (selon Z...) dès leur plus tendre enfance, les jeunes Tutsis étaient initiés à la réserve, au mensonge, à la violence et à la médisance », que « cette formation au mensonge favorise aussi la duplicité et c'est ce qui fait de cette race l'une des plus menteuses qui soit sous le soleil », que « cette culture du mensonge s'est particulièrement développée dans la diaspora tutsie ; pour revenir « l'an prochain à Kigali », celle-ci a pratiqué avec efficacité mensonges et manipulations » , que « les associations de Tutsis ont infiltré les principales organisations internationales et d'aucuns parmi leurs membres ont su garder de très belles femmes tutsies vers des lits appropriés » (sic), qu'« enquêter sur le Rwanda relève du pari impossible tant le mensonge et la dissimulation ont été élevés par les vainqueurs au rang des arts majeurs » ; que la cour d'appel, qui a retenu que ces propos pouvaient engendrer des sentiments négatifs à l'égard d'une communauté et qui cependant, a considéré que l'infraction n'était pas caractérisée, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les dispositions précitées ;
"2) alors qu'en en matière de provocation à la haine raciale, la mauvaise foi n'est pas un élément constitutif de l'infraction ; qu'en affirmant pour relaxer M. Y... du chef de la poursuite, que, pour que l'infraction soit constituée il doit exister chez l'auteur l'intention coupable d'inciter, de provoquer ou d'encourager des sentiments de haine ou des comportements positifs que la loi réprime, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
"3) alors qu'en tout état de cause, à supposer que l'intention coupable soit un élément constitutif de l'infraction, celle-ci naît de la conscience, par l'auteur, des conséquences des écrits qu'il diffuse ; que la cour d'appel qui a retenu que les écrits de M. Y... pouvaient engendrer des sentiments négatifs à l'égard de la communauté tutsie et qui cependant, a affirmé que l'auteur avait agi sans but, même déguisé, de discrimination, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les dispositions précitées" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6 et 121-7 du code pénal, 23 et 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. X... des chefs de complicité de diffamation raciale et complicité de provocation à la haine raciale ;
"alors que la complicité de provocation à la discrimination et à la haine raciale suppose que soient révélés contre la personne poursuivie sous cette qualification des faits personnels, positifs, conscients de complicité ; que tel est le cas de l'éditeur qui publie un ouvrage dont l'auteur a désigné l'ensemble d'un groupe ethnique comme une population encline au mensonge et à la duplicité ; que la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait publié l'ouvrage de M. Y... qui, selon ses propres constatations, pouvait engendrer chez le lecteur des sentiments négatifs à l'égard de la communauté tutsie, et qui cependant l'a relaxé des chefs de la poursuite, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions susvisées" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'association SOS Racisme a porté plainte et s'est constituée partie civile contre M. X..., éditeur, du chef, notamment, de provocation à la discrimination raciale, pour avoir publié un ouvrage portant le titre "Noires fureurs, blancs menteurs - Rwanda 1990-1994" et M. Y..., auteur de ce dernier, en qualité de complice de ce délit ;
Que les passages de l'ouvrage incriminés sont les suivants :
"A ces rudiments d'histoire et de géographie, il est important d'ajouter et de garder en tête que le Rwanda est aussi le pays des mille leurres, tant la culture du mensonge et de la dissimulation domine toutes les autres chez les Tutsis et, dans une moindre part, par imprégnation, chez les Hutus.
Z... raconte que dès leur plus tendre enfance, les jeunes Tutsis étaient initiés à la réserve, au mensonge, à la violence et à la médisance. Pour s'assurer de leur éducation, on leur posera la question suivante : "Petit qu'as-tu mangé ou bien qu'avez-vous mangé à la maison ?" L 'enfant mal éduqué répondra : "Nous avons mangé ceci ou cela." Le bien éduqué se contentera d'un : "Je ne sais pas ". L 'enfant ne devait jamais prononcer son nom devant un inconnu car, disait-on, celui qui le prononce ne grandit plus.Le pli est ensuite pris jusqu'à l'âge adulte. Quand deux voyageurs se rencontrent sur le chemin, ils se saluent sans jamais prononcer leurs noms. Si l'un se risque à demander le nom à l'autre, ce dernier répondra par une autre question "Pourquoi me posez-vous cette question ? "Le mensonge est en quelque sorte une protection de soi ou du groupe auquel on appartient. A chaque question, le Tutsi dévisage son interlocuteur, scrute ses pensées et donne une réponse vague, imprécise : on ne sait jamais . . . Parce que les Rwandais ont toujours vécu dans la crainte et dans la culture de la méfiance sécrétée par la cour des Bami, ils s'attendent toujours à un malheur émanant de l'autorité ou d'une autre personne qui chercherait à leur faire du tort.Cette formation au mensonge a été observée par les premiers Européens qui ont eu un contact prolongé avec les Tutsis. "Les Tutsis se distinguent par un vif souci de la tenue apparente. "Représenter ", faire belle et noble figure à travers tout, voilà la grande affaire pour ces aristocrates. Cette disposition a certainement ses bons côtés : elle développe la maîtrise de soi, et le Tutsi se doit de savoir se dominer dans sa colère. Mais elle favorise aussi la duplicité et c'est ce qui fait de cette race l'une des plus menteuses qui soit sous le soleil.""Il résulte de ces aperçus que les Tutsis sont des diplomates nés. Ils seront circonspects dans leurs paroles au point que, si vous interrogez l'un deux sur un fait qu'il connaît parfaitement, vous le verrez peut être transmettre la question à son voisin pour se donner le loisir de préparer sa réponse. Toutefois, l'art de tromper n'est pas une chose purement verbale. Le visage, la contenance entière doivent seconder le bel artifice du discours. C'est pourquoi les Tutsis sont des maîtres comédiens, habiles à se composer la physionomie de circonstance, et cela instantanément."Richard A..., alors administrateur de la colonie allemande, sous le titre de Résident, avait fait la même observation et noté dans son livre Caput Nili, publié en 1907 : S'il l'étranger, spécialement l'Européen demande montagne, disaient les chefs à leurs sujets, indiquez lui les champs qu'elle porte sur ses pentes ; s'il demande rivière, montrez-lui les boeufs qui s'y abreuvent ; s'il demande huttes, regardez les bananiers qui les ombragent. Mentez, mentez, mentez. C'est votre force."C.M. Overdule, quant à lui, considère le mensonge des Rwandais comme une culture : "L'Européen interprète la communication avec les Rwandais innocemment, dans sa propre culture euro-américaine. Par contre, le Rwandais sait interpréter la communication aussi bien dans la culture euro-américaine que dans la culture rwandaise. Celui-ci, toutefois, fait l'innocent, et il est hautement étonné de la consternation de l'Européen ou ce qui est possible aussi, il rit sous cape et se sent supérieur, ce qu'il est en fait.""Le jeune Tutsi est éduqué dans l'idée très prégnante qu'il est supérieur aux Hutus et aux Twas. On lui apprend également l'importance de son clan, en quoi il se distingue des autres. Les mérites de ses ancêtres devront être siens, car il doit s'identifier à eux. On lui apprendra aussi que seul le métier d'éleveur est le meilleur, que l'agriculture est pour les gens qui n'ont pas de vaches, que l'artisanat est pour les gens pauvres n'ayant ni vaches ni champs. Au fil du temps, cette culture a gagné toutes les couches de la population rwandaise... "S'agissant d'un témoignage, le mensonge va jouer à plein : on mentira soit pour enfoncer son ennemi ou l'ennemi de ses amis, soit pour protéger ses amis, soit aussi pour ne pas se créer d'ennemis. S'agissant d'un étranger qui pose des questions, on doit d'abord savoir d'où il vient et pourquoi il pose des questions. On est sur ses gardes. On ne peut pas ne pas lui répondre, mais on lui trouvera une réponse conforme à ses présumées inclinations ou attentes. "Les Tutsis acceptent facilement de faire des faux témoignages, raconte ainsi Antoine Z..., par lucre et/ou pour accabler un étranger ou un ennemi de son groupe. C'est hélas souvent ce type de faux témoins qui sont envoyés au Tribunal Pénal International pour le Rwanda, à Arusha."Cette culture du mensonge s'est particulièrement développée dans la diaspora tutsie. Pour revenir "l'an prochain à Kigali", celle-ci a pratiqué avec efficacité mensonges et manipulations. Les associations de Tutsis hors du Rawanda ont fait ainsi un très efficace lobbying pour convaincre les acteurs politiques du monde entier de la justesse de leur cause. Elles ont infiltré les principales organisations internationales, et d'aucuns, parmi leurs membres, ont su garder de très belles femmes tutsies vers des lits appropriés... leur brillante intelligence a su parfaitement se jouer de nombreux milieux intellectuels. Ils ont parfaitement assimilé, comme nous le verrons ultérieurement en détail, le poids des opinions publiques en séduisant nombre d'organisations des droits de l'homme et de milieux associatifs.Les militaires utilisent souvent des leurres-avions, tanks, camions en carton ou en bois - pour que l'ennemi croie à une attaque imminente ou gâche ses munitions sur des fausses cibles... Les rebelles tutsis ont fait beaucoup mieux. Ils ont réussi jusqu'à maintenant à falsifier complètement la réalité rwandaise, à attribuer à d'autres leurs propres crimes et actes de terrorisme, à diaboliser leurs ennemis. Enquêter sur le Rwanda relève du pari impossible tant le mensonge et la dissimulation ont été élevés par les vainqueurs au rang des arts majeurs."
Attendu qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a renvoyé M. X... et M. Y... devant le tribunal correctionnel qui les a relaxés ; que la partie civile et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, par motifs adoptés, l'arrêt, après avoir rappelé que le délit visé à la prévention est caractérisé à l'égard de ceux qui, notamment par leurs écrits, ont incité le public à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes, à raison de leur origine, ou leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, retient que les développements relatifs à la "culture du mensonge et de la dissimulation" telle que décrite par M. Y... dans les quatre pages visées aux poursuites et replacées dans le contexte de l'ouvrage, même si leur formulation peut légitimement heurter ceux qu'ils visent, ne contiennent néanmoins aucun appel ni aucune exhortation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'encontre des Tutsis ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88007
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée - Eléments constitutifs - Provocation - Notion

Le délit de provocation à la haine raciale n'est caractérisé que si les juges constatent que, tant par son sens que par sa portée, le propos incriminé tend à inciter le public à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes déterminées. N'ont pas cette portée, même s'ils peuvent légitimement heurter ceux qu'ils visent, des propos, figurant dans quatre pages d'un ouvrage consacré aux événements (tragiques) s'étant déroulés au Rwanda entre 1990 et 1994, qui affirment l'existence, chez les Tutsis, d'une (prétendue) "culture du mensonge et de la dissimulation", sans néanmoins contenir d'appel ou d'exhortation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers ceux-ci


Références :

article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2009

Sur la notion de provocation comme élément constitutif du délit de provocation à la haine raciale, à rapprocher :Crim., 29 janvier 2008, pourvoi n° 07-83695, Bull. crim. 2008, n° 25 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 2011, pourvoi n°09-88007, Bull. crim. criminel 2011, n° 229
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 229

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: M. Straehli
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.88007
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