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12/10/2011 | FRANCE | N°10-88885

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 2011, 10-88885


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. André X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRÉNÉES-ORIENTALES, en date du 19 novembre 2010, qui, pour viols aggravés qualifiés d'incestueux, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et a décerné mandat de dépôt à son encontre, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris

de la violation des articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 17...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. André X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRÉNÉES-ORIENTALES, en date du 19 novembre 2010, qui, pour viols aggravés qualifiés d'incestueux, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et a décerné mandat de dépôt à son encontre, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution, 6 § 3 a et b et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 112-1, 222-23, 222-24, 222-31-1 du code pénal, 348, 356, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des principes de l'oralité et du contradictoire ainsi que des droits de la défense ;
"en ce qu'il a été répondu positivement à la question spécifique posée d'office par le président, après la clôture des débats, résultant de la loi n°2010-121 du 8 février 2010, ainsi libellée : « les viols reprochés à l'accusé M. X... doivent-ils être qualifiés d'incestueux au sens de l'article 222-31-1 du code pénal comme ayant été commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un oncle ayant autorité de droit ou de fait sur la victime? »
"1°) alors que l'article 222-31-1 du code pénal est contraire aux articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution ainsi qu'aux principes de clarté de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique en ce qu'il qualifie les viols et agressions sexuelles comme incestueux dès lors qu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une soeur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité du texte précité qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;
"2°) alors que la qualification d'inceste, introduite à l'article 222-31-1 du code pénal par la loi n° 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux (JO 9 fév. 2010, p.2265), en ce qu'elle se surajoute à la qualification de viols aggravés et est de nature à aggraver la peine infligée, ne peut pas s'appliquer aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur ; que, dès lors, en répondant par l'affirmative à la question relative à la qualification d'inceste pour des faits commis du 17 mai 1986 au 16 mai 1993, la cour d'assises a violé le principe de non-rétroactivité de la loi pénale ;
"3°) alors que le président de la cour d'assises, qui a décidé de poser une question spécifique sur l'inceste ressortant des débats, doit en avertir les parties au plus tard avant le réquisitoire et les plaidoiries pour permettre à l'accusé ou à son avocat de faire valoir toutes observations utiles à sa défense ; qu'il ressort des énonciations du procès-verbal des débats qu'après la clôture des débats, le président a donné lecture des questions auxquelles la cour et le jury avaient à répondre et qu'aucune observation n'a été faite à ce sujet, mais sans qu'il résulte de ces énonciations que le président ait prévenu les parties, avant les réquisitions et les plaidoiries, qu'il envisageait de poser une question spécifique sur la qualification d'inceste ; que, ce faisant, le président a méconnu les textes susvisés et le principe cidessus rappelé" ;
"4°) alors que la question interrogeant la cour et le jury sur l'existence de « viols » et d'un inceste « au sens de l'article 222-31-1 du code pénal » est posée en droit et non en fait et est donc irrégulière ;
"5°) alors que la question qui interroge la cour et le jury sur une « autorité de droit ou de fait » est complexe et donc irrégulière" ;
Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution ;
Attendu qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ;
Attendu que M. X... a été déclaré coupable de viols aggravés qualifiés d' incestueux , par application des dispositions de l'article 222-31-1 du code pénal ;
Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 16 septembre 2011, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française le 17 septembre 2011 et que, selon cette décision, à compter de cette date, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de crime ou de délit incestueux prévue par le texte abrogé ;
D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, en date du 19 novembre 2010, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et, par voie de conséquence l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Aude, à ce désignée par décision spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88885
Date de la décision : 12/10/2011
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Viol - Qualification d'inceste - Abrogation de la disposition appliquée à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité - Effets - Détermination

LOIS ET REGLEMENTS - Qualification d'inceste - Abrogation de la disposition appliquée à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité - Effets - Détermination

Par décision du 16 septembre 2011, publiée au Journal officiel du 17 septembre 2011, le Conseil constitutionnel, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré l'article 222-31-1 du code pénal contraire à la Constitution, dit que l'abrogation de cette disposition prenait effet à compter de la publication de la décision et qu'à compter de cette date, aucune condamnation ne pouvait retenir la qualification de crime ou de délit "incestueux" prévue par cet article. Doit, en conséquence, être annulé, par application de l'article 62 de la Constitution, l'arrêt de la cour d'assises ayant condamné un accusé pour viols aggravés qualifiés d'incestueux


Références :

article 222-31-1 du code pénal

article 62 de la Constitution

Décision attaquée : Cour d'assises des Pyrénées-Orientales, 19 novembre 2010

Sur l'abrogation de l'article 222-31-1 du code pénal, à rapprocher :Conseil constitutionnel, 16 septembre 2011, n° 2011-163 QPC ;Crim., 12 octobre 2011, pourvoi n° 10-82842, Bull. crim. 2011, n° 206 (annulation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 2011, pourvoi n°10-88885, Bull. crim. criminel 2011, n° 208
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 208

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: M. Pometan
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88885
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