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12/10/2011 | FRANCE | N°10-82842

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 2011, 10-82842


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yves X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HÉRAULT, en date du 25 février 2010, qui, pour viols aggravés incestueux, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle ;

Vu les mémoires en demande, en défense et complémentaires produits ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de l'inconstitutionnalité de l'article 222-31-1 du code pénal et de l'abrogation de la loi pénale ;
Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution ;

Attendu qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yves X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HÉRAULT, en date du 25 février 2010, qui, pour viols aggravés incestueux, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle ;

Vu les mémoires en demande, en défense et complémentaires produits ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de l'inconstitutionnalité de l'article 222-31-1 du code pénal et de l'abrogation de la loi pénale ;
Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution ;
Attendu qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ;
Attendu que M. X... a été déclaré coupable de viols aggravés qualifiés d'incestueux, par application de l'article 222-31-1 du code pénal ;
Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 16 septembre 2011, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française le 17 septembre 2011 et que, selon cette décision, à compter de cette date, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de crime ou de délit "incestueux" prévue par ce texte abrogé ;
D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de cassation proposés :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Hérault, en date du 25 février 2010, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'AUDE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Hérault et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Buisson, Raybaud, Mmes Mirguet, Caron conseillers de la chambre, Mme Leprieur, M. Laurent conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-82842
Date de la décision : 12/10/2011
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Viol - Qualification d'inceste - Abrogation de la disposition appliquée à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité - Effets - Détermination

LOIS ET REGLEMENTS - Qualification d'inceste - Abrogation de la disposition appliquée à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité - Effets - Détermination

Par décision du 16 septembre 2011, publiée au Journal officiel du 17 septembre 2011, le Conseil constitutionnel, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré l'article 222-31-1 du code pénal contraire à la Constitution, dit que l'abrogation de cette disposition prenait effet à compter de la publication de la décision et qu'à compter de cette date, aucune condamnation ne pouvait retenir la qualification de crime ou de délit "incestueux" prévue par cet article. Doit, en conséquence, être annulé, par application de l'article 62 de la Constitution, l'arrêt de la cour d'assises ayant condamné un accusé pour viols aggravés qualifiés d'incestueux


Références :

article 222-31-1 du code pénal

article 62 de la Constitution

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Hérault, 25 février 2010

Sur l'abrogation de l'article 222-31-1 du code pénal, à rapprocher :Conseil constitutionnel, 16 septembre 2011, n° 2011-163 QPC ;Crim., 12 octobre 2011, pourvoi n° 10-84992, Bull. crim. 2011, n° 207 (annulation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 2011, pourvoi n°10-82842, Bull. crim. criminel 2011, n° 206
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 206

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: Mme Lazerges
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.82842
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