LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce, ensemble les articles 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et 12-2 du contrat type approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Locatex, aux droits de laquelle vient la société Frigo 7-Locatex, entreprise de transports frigorifiques et de marchandises a, dans cette dernière activité, pour principal chargeur, depuis 1972, la société Gefco commissionnaire de transport ; que le 8 février 2008, la société Gefco a informé la société Frigo 7-Locatex qu'elle mettait fin à leur relation contractuelle avec un préavis de six mois ; que soutenant que cette rupture était abusive, la société Frigo 7-Locatex a fait assigner la société Gefco en réparation ;
Attendu que pour condamner la société Gefco à payer à la société Frigo 7-Locatex des dommages-intérêts pour rupture brutale de leur relation commerciale, l'arrêt retient que les dispositions, de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, de portée générale, s'appliquent cumulativement à celles prévues par les articles 8 II, alinéa 3, de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (dite LOTI) et 12-2 du contrat type applicable aux transporteurs publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants qui figure en annexe I au décret n° 2003-1285 du 26 décembre 2003 qui, sans y déroger, se bornent, sans préjudice des dispositions législatives en matière de contrat, à déterminer des durées de préavis minimales ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, qui instaure une responsabilité de nature délictuelle, ne s'applique pas dans le cadre des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, lorsque le contrat-type qui prévoit la durée des préavis de rupture, institué par la LOTI régit, faute de dispositions contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l'opérateur de transport, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Condamne la société Frigo 7-Locatex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Gefco la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Gefco.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GEFCO au paiement de la somme de 9.397.747,12 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 8 février 2009 et anatocisme, outre la somme de 70.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civil, au profit de la société TRANSPORTS FRIGO 7-LOCATEX.
AUX MOTIFS QUE « GEFCO fait valoir que la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI) qui a institué, dans son article 8 § II, un contrat type de sous-traitance de transport qui règle les rapports entre l'opérateur de transport et le transporteur dispose qu'à défaut de stipulations contractuelles contraires, les clauses du contrat type sous-traitance régissent les relations commerciales entre l'opérateur de transport et l'entreprise exécutante, dénommée le sous-traitant ; Que GEFCO considère qu'il en résulte que les clauses du contrat type sous-traitance s'appliquent soit en l'absence de contrat écrit, soit quand le contrat écrit n'en dispose pas autrement ; Que GEFCO souligne que par ailleurs, ladite loi prévoit que dans ces hypothèses les clauses du contrat type s'appliquent de plein droit ; que GEFCO ajoute que l'annexe I de l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 institue le contrat type et énumère ses clauses ; que l'article 12 du contrat-type, relatif aux modalités de résiliation du contrat de sous-traitance à durée indéterminée, régit les modalités de résiliation quelque soit le motif de la rupture ; qu'elle souligne que le présent litige s'inscrit dans les dispositions ci-dessus rappelées de soustraitance de transport ; qu'elle souligne que la Cour de cassation a, dans un arrêt du 22 janvier 2008, considéré que l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce n'était pas applicable lors de la rupture d'un contrat type de sous-traitance de transport ; Que contrairement aux prétentions de FRIGO7-LOCATEX, qui invoque à tort le principe de cohérence et la règle de l'estoppel, le fait que le courrier de notifications de la rupture du 8 février 2008 ne se réfère ni aux contrats ponctuels aujourd'hui invoqués par GEFCO, ni même au contrat type, mais décide unilatéralement, d'un délai de préavis de six mois n'interdit nullement à cette société d'invoquer devant la cour le cadre contractuel ou le contrat type ; Que selon l'article 8 II alinéa 3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sans préjudice des dispositions législatives en matière de contrat et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées aux alinéas précédents, les clauses de contrats-types s'appliquent de plein droit » entre l'opérateur de transport et le transporteur ; Que selon l'article 12.2 du contrat type applicable aux transporteurs publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants qui figure en annexe I au décret n° 2003-1285 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitant, « le contrat de sous-traitance à durée indéterminée peut-être résiliée par l'une ou l'autre partie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis d'un mois quand le temps déjà écoulé depuis le début d'exécution du contrat n'est pas supérieur à six mois. Le préavis est porté à deux mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an. Le préavis à respecter est de trois mois quand la durée de la relation est d'un an et plus ; Que selon l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce en sa rédaction applicable à la date de la rupture, « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels » ; Que ces dernières dispositions, de portée générale, s'appliquent cumulativement à celles prévues par les deux premiers textes cités qui, loin d'y déroger se bornent « sans préjudice des dispositions législatives en matière de contrat », à déterminer des durées de préavis minimales ; que l'interprétation cumulative des dispositions des articles L. 442-6 I 5°, d'une part et de l'article 8 II alinéa 3 de la loi n° 82-1153 du décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, d'autre part, que propose GEFCO ne saurait être retenue ; Qu'en effet, d'une part, on ne saurait considérer que ce dernier texte, destiné à protéger les sous-traitant, édicterait des dispositions moins favorables que celles qui s'appliqueraient sans son intervention ; que par ailleurs, les réalités économiques impliquent nécessairement que la durée du préavis, qui a pour objet de permettre au cocontractant de se réorganiser et de chercher de nouveaux débouchés, ne saurait être identique lorsque les relations ont duré treize mois et lorsqu'elles ont, comme en l'espèce, durée plus de trente années ; que de même elle ne saurait être identique selon que le partenaire commercial qui décide de rompre les relations est un partenaire marginal ou s'il génère une part significative, voire essentielle, du chiffre d'affaire du cocontractant ; que dans ces conditions il y a lieu, dans la mesure où il apparaîtrait que GEFCO a décidé de rompre les relations commerciales avec FRIGO7-LOCATEX, d'examiner si la durée du préavis donné par GEFCO pour rompre ses relations avec FRIGO7-LOCATEX répond aux exigences posées par l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce ; (…) Que sur la durée du préavis, que compte tenu de la durée des relations, qui a été de trente-six années, de l'importance des revenus générés par les relations commerciales avec GEFCO dans le chiffre d'affaires de LOCATEX (75% en 2000, 45% après fusion avec FRIGO7), des investissements effectués à cet égard par FRIGO7-LOCATEX et de l'intégration de FRIGO7-LOCATEX dans l'organisation de GEFCO (caractérisés notamment par le fait que les camions de FRIGO 7-LOCATEX utilisés pour les transports GEFCO devaient être signés aux couleurs GEFCO et étaient donc inutilisables pour d'autres transports et par l'existence de sites spécifiques aux flux GEFCO), un préavis de vingt mois aurait été nécessaire pour qu'elle se réorganise ; Qu'en mettant fin à ses relations commerciales avec FRIGO7-LOCATEX avec seulement un préavis de six mois, GEFCO a rompu brutalement lesdites relations et, partant, a commis une faute délictuelle, causant à FRIGO7-LOCATEX un dommage dont elle lui doit réparation » ;
1. - ALORS QUE la règle spéciale déroge à la règle générale ; que les dispositions de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce relatives à la fixation de la durée du préavis en cas de rupture d'un partenariat commercial ne sont pas applicables lorsque les relations des parties sont régies par un contrat-type d'origine légale ; Qu'en l'espèce, la Cour d'appel a décidé que les dispositions générales de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce devaient s'appliquer même lorsque les rapports des parties étaient régis par un contrat-type d'origine légale, au motif erroné que les durées de préavis fixées dans ce contrat devaient s'entendre de durées minimales ; Qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, ensemble les articles 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et 12.2 du contrat-type approuvé par décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GEFCO au paiement de la somme de 9.397.747,12 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 8 février 2009 et anatocisme, outre la somme de 70.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civil, au profit de la société TRANSPORTS FRIGO 7-LOCATEX.
AUX MOTIFS QUE « sur le montant du dommage, celui-ci inclut le manque à gagner de FRIGO7-LOCATEX pendant la durée qui aurait dû être celle du préavis ainsi que les dommages annexes consécutifs à la brutalité de la rupture ; Que FRIGO7-LOCATEX fait valoir qu'elle a subi un premier chef de préjudice résultant de la nécessité de modifier les couleurs de sa flotte ; que cependant les six mois de préavis que lui a donné GEFCO lui permettaient de prendre ses dispositions pour que cette modification, qui devait en toute hypothèse intervenir, soit effectuée à leur expirations ; que le préjudice allégué n'est dès lors pas consécutif à la brutalité de la rupture ; Que FRIGO7-LOCATEX demande encore réparation du préjudice résultant du fait qu'une partie du matériel a été restituée aux créditsbailleurs de façon anticipée, ce qui a occasionné des frais financiers importants ; que ce préjudice est effectivement directement consécutif à la brutalité de la rupture qui n'a pas permis à FRIGO7-LOCATEX de gérer ses contrats de crédit-bail de manière à ce que les locations s'achèvent de façon concomitante avec ses relations commerciales avec GEFCO ; Que FRIGO 7-LOCATEX fait valoir que ce préjudice s'articulerait par ailleurs en plusieurs autres postes, à savoir, outre l'impact de la réintégration du malus de fusion affecté au matériel, qu'elle évalue à 76.723,04 euros, le paiement de loyers inutiles, supportés entre la date d'arrêt des trafics et la date de restitution acceptée, qu'elle chiffre à 133.024,08 euros et un manque à gagner lié à la perte des plus values réalisables à l'issue du contrat (écart entre le prix de vente et le prix de rachat du matériel à sa valeur résiduelle), la restitution anticipée du matériel empêchant la société de réaliser cette plus-value, ; qu'enfin elle fait valoir qu'elle n'a pu vendre certains matériels spécifiques ; Que le malus de résiliation anticipée, justifiée, des contrats provient directement de la brutalité de la rupture décidée par GEFCO ; qu'il en est de même du paiement des loyers inutiles entre la date d'arrêt du trafic et celle des restitutions ; qu'en revanche le manque à gagner lié à la perte des plus values à l'issue des contrats est seulement hypothétique ; qu'il ne saurait, dès lors, être fait droit à ce chef de préjudice allégué ; que s'agissant de l'impossibilité de vendre certains matériels, le préjudice subi s'analyse en une perte de chance, dès lors qu'un préavis conforme aux exigences posées par l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce aurait pu permettre à FRIGO7-LOCATEX de vendre au moins une partie de ces matériels (…) ; Que, sur la perte financière, FRIGO 7-LOCATEX évalue la perte subie, sur la durée du préavis dont elle estime qu'il aurait été suffisant (3 ans) à 14.652.000 euros ; qu'elle ajoute qu'en conséquence de la brusquerie de la rupture des relations, elle a dû vendre un immeuble à usage professionnel qu'elle est aujourd'hui contrainte de louer ; qu'enfin elle fait valoir que l'arrêt brutal des trafics GEFCO lui a occasionné des difficultés de trésorerie, qui ont engendré des retards de paiement des charges sociales et de la TVA qui ont causé des majorations ainsi que des inscriptions de privilèges, qui constituent une charge supplémentaire à hauteur de 206.030,34 euros ; Que cependant, si comme précédemment indiqué, la perte subie pendant la durée qui aurait dû être celle du préavis, résulte directement de la brusque rupture des relations commerciales entre GEFCO et FRIGO7-LOCATEX, les pièces produites, justement critiquées par GEFCO, ne démontrent pas le lien de causalité entre la vente de l'immeuble de la route de Lorient à Rennes ; qu'en ce qui concerne les difficultés de trésorerie et les pénalités et majorations dont FRIGO7-LOCATEX estime qu'elles leur sont consécutives, il n'est démontré le lien de causalité que pour partie d'entre elles ; Que compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de fixer le montant du préjudice subi par FRIGO7-LOCATEX, directement causé par la brusque rupture fautive des relations commerciales, par GEFCO, à 9.397.747,12 euros » ;
1. – ALORS QUE les décisions de justice doivent être motivées ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; qu'en l'espèce la Société GEFCO soutenait dans ses conclusions d'appel, que l'article 1150 du Code civil était applicable à l'espèce et que, en conséquence, il appartenait « à la Cour d'envisager le prétendu préjudice (…) sous l'unique aspect de sa prévisibilité au jour de l'accord contractuel » (conclusions d'appel de l'exposante p. 12, § 1 à 3) ; Qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. – ALORS QUE le préjudice résultant d'une perte de chance doit être mesuré à hauteur de la chance perdue et que sa réparation ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce la Cour d'appel s'est contentée de dire que le préjudice lié à la difficulté de revente de certains matériels par le voiturier s'analysait en une perte de chance, sans évaluer l'avantage qu'aurait procuré cette chance, ni préciser le pourcentage de chance perdue ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation de vérifier que le montant de la réparation octroyée au titre des difficultés de revente de certains matériels était bien inférieur au montant du préjudice en question, et a privé en conséquence sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3. – ALORS QUE le préjudice de la victime doit être réparé intégralement, sans que celle-ci puisse obtenir plus que l'exacte contrepartie du préjudice subi ; Qu'en l'espèce, la Cour d'appel a calculé le manque à gagner de la Société FRIGO7-LOCATEX, consécutif à la rupture des relations commerciales, en prenant pour base la durée de vingt mois qu'elle avait estimée nécessaire pour que le sous-traitant se réorganise, et ce, sans soustraire à cette base de calcul les six mois de préavis qui avaient été effectués, et pendant lesquels l'activité du soustraitant s'était poursuivie ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a donc octroyé à la victime une indemnité supérieure au préjudice réellement subi, et violé en conséquence l'article 1147 du Code civil.