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22/01/2008 | FRANCE | N°06-19440

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2008, 06-19440


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 juin 2006), que la société Monnier Borsu Sotradel (la société Monnier), exerçant une activité de transport public de marchandises, était régulièrement affrétée depuis 1976 par la société Ducros euro express, aux droits de laquelle se trouve la société DHL express France (la société DHL), lorsque cette dernière, le 30 septembre 2004, l'a informée de sa décision de résilier, avec effet au 31 décembre 2004, le contrat de sous-traitance qui les unissait ;

qu'estimant ce délai insuffisant, la société Monnier a assigné la société DHL...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 juin 2006), que la société Monnier Borsu Sotradel (la société Monnier), exerçant une activité de transport public de marchandises, était régulièrement affrétée depuis 1976 par la société Ducros euro express, aux droits de laquelle se trouve la société DHL express France (la société DHL), lorsque cette dernière, le 30 septembre 2004, l'a informée de sa décision de résilier, avec effet au 31 décembre 2004, le contrat de sous-traitance qui les unissait ; qu'estimant ce délai insuffisant, la société Monnier a assigné la société DHL en indemnisation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Monnier fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, sollicitant un préavis d'un an correspondant à un chiffres d'affaires de 250 000 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel qui s'est contentée d'affirmer le principe de l'application immédiate du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants à compter de sa promulgation aux contrats qui n'en disposeraient pas autrement, alors que la société Monnier excipait dans ses conclusions du principe de non-rétroactivité interdisant aux lois nouvelles de régir les contrats en cours lors de leur promulgation indépendamment de leur application immédiate, comme c'était le cas en l'espèce, a statué ce faisant par des motifs inopérants, insusceptibles de justifier sa décision au regard des conclusions pertinentes développées par la société, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que par ces motifs et pour les mêmes raisons, la cour d'appel qui s'est contentée d'affirmer que le décret était d'application immédiate, et de plein droit aux contrats qui n'en disposeraient autrement, sans se prononcer sur la question de la rétroactivité du décret du 26 décembre 2003, lequel, en application du principe de non rétroactivité, ne pouvait régir les conventions en cours lors de sa promulgation, et donc au contrat liant la société Monnier à la société DHL depuis 1976, n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article 2 du code civil ;

Mais attendu qu'un contrat-type, institué sur le fondement de l'article 8, § II, de la loi du 30 décembre 1982, d'orientation des transports intérieurs (LOTI), règle pour l'avenir, dès l'entrée en vigueur du décret qui l'établit, les rapports que les parties n'ont pas définis au contrat de transport qui les lie ;

Et attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a retenu que les dispositions du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous traitants s'appliquaient aux relations établies depuis 1976 entre la société Monnier et la société DHL, sans qu'un contrat écrit ait défini leurs obligations respectives, spécialement dans le cas d'une rupture de leurs relations ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Monnier fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les clauses de contrats-types s'appliquent de plein droit sans préjudice de dispositions législatives en matière de contrat ; que les juges du fond qui se sont fondés sur les seules dispositions du contrat-type pour évaluer la durée du préavis applicable en l'espèce, en refusant comme il leur était demandé de faire application des dispositions du droit commun exigeant une recherche circonstanciée de l'influence de la durée des relations commerciales entretenues entre les parties sur le préjudice subi par la victime de la rupture unilatérale du fait du temps nécessaire pour lui permettre de réorganiser son activité bouleversée par cette perte, ont entaché leurs décisions d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 442-6 du code de commerce, ensemble l'article 8-II de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 ;

Mais attendu que c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel, qui n'avait pas à faire application de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce, a constaté que la société DHL avait respecté un préavis de trois mois conformément au contrat-type applicable et a rejeté les demandes de la société Monnier ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Monnier Borsu Sotradel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-19440
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Contrat type - Application immédiate - Contrat de transport conclu antérieurement au décret d'application

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Contrat type - Sous-traitance - Résiliation - Délai de préavis - Texte applicable - Détermination

Un contrat type, institué sur le fondement de l'article 8 § II de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI) règle pour l'avenir, dès l'entrée en vigueur du décret qui l'établit, les rapports que les parties n'ont pas définis au contrat de transport qui les lie. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que les dispositions du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat type s'appliquent à des relations établies depuis 1976 entre deux sociétés sans qu'un contrat écrit ait défini leurs obligations respectives, spécialement dans le cas d'une rupture de leurs relations et qui, tandis qu'elle n'est pas tenue de faire application de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, rejette la demande d'un délai de préavis plus long que le délai de trois mois dont elle a constaté le respect conformément au contrat type applicable


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 29 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2008, pourvoi n°06-19440, Bull. civ. 2008, IV, N° 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, N° 12

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Jobard
Rapporteur ?: M. Potocki
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19440
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