La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2011 | FRANCE | N°10-21294

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-21294


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont conclu le 10 août 1998 avec la société Distribution Casino France (la société) un contrat de cogérance non salariée aux termes duquel ils acceptaient conjointement et solidairement le mandat d'assurer la gestion et l'exploitation d'un magasin de vente au détail, situé à Marseille, puis d'un second, à Châteauneuf-lès-Martigues ; que le contrat précisait que les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de l'article L. 782-1 du cod

e du travail, alors en vigueur, et par l'accord collectif national des ma...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont conclu le 10 août 1998 avec la société Distribution Casino France (la société) un contrat de cogérance non salariée aux termes duquel ils acceptaient conjointement et solidairement le mandat d'assurer la gestion et l'exploitation d'un magasin de vente au détail, situé à Marseille, puis d'un second, à Châteauneuf-lès-Martigues ; que le contrat précisait que les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de l'article L. 782-1 du code du travail, alors en vigueur, et par l'accord collectif national des maisons d'alimentation du 18 juillet 1963 ; que M. X... a été victime d'un accident du travail le 26 novembre 2005 ; qu'il s'est porté candidat aux élections, sur la Direction générale Sud-Est, des délégués gérants du Groupe Casino en avril 2006 ; qu'à la suite de la démission de Mme X..., intervenue le 30 mai 2006, la société a, par lettre du 26 juin 2006, notifié à M. X..., dont le contrat de cogérance était suspendu, la résiliation de ce dernier à son égard ; que M. X..., se prévalant de sa qualité de candidat aux élections, de la suspension de son contrat à la suite d'un accident du travail, et de l'absence d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de la résiliation du contrat de cogérance et de paiement de diverses indemnités ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles L. 782-7, recodifié L. 7322-1, L. 122-4, devenu L. 1231-1, L. 122-14-7, recodifié L. 1231-4, L. 122-13, devenu L. 1237-2, et L. 425-1, recodifié L. 2411-7, du code du travail, ensemble l'article 14 de l'accord collectif national concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires" du 18 juillet 1963, étendu par arrêté du 25 avril 1985 ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que conformément à l'article 15 du contrat de cogérance, la démission de Mme X... a emporté résiliation automatique du contrat à l'égard de son mari ; qu'il s'ensuit que, dans sa lettre de rupture, la société, qui n'avait pas l'obligation de pourvoir à ses frais à l'absence de M. X... à son poste de travail, se borne à prendre acte des conséquences juridiques de l'expression d'une volonté claire et non équivoque de mettre fin à la relation contractuelle ;
Attendu, cependant, que le gérant non salarié de succursale de commerce de détail alimentaire, qui bénéficie de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, ne peut être privé, dès l'origine, par une clause du contrat, du bénéfice des règles de protection d'ordre public relatives à la rupture des relations contractuelles ; que constitue un licenciement toute rupture du contrat de gérance à l'initiative de l'entreprise propriétaire de la succursale ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de gérance avait été rompu à l'initiative de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 122-4, devenu L. 1231-1, L. 122-32-2, recodifié L. 1226-9 et L. 782-7, recodifié L. 7322-1, du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la démission de Mme X... a emporté résiliation automatique du contrat à l'égard de son mari ;
Qu'en statuant ainsi, sans justifier d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir le contrat de gérance pour un motif étranger à l'accident du travail dont M. X... avait été victime, alors qu'il résultait de ses constatations que la rupture était intervenue pendant la suspension du contrat consécutive à l'accident du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 1er de la convention n° 135 de l'OIT relative à la protection des représentants des travailleurs, les articles L. 425-1, recodifié L. 2411-7, et L. 782-7, recodifié L. 7322-1, du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le gérant non salarié, investi d'un mandat représentatif en application de l'article 37 de l'accord collectif national qui précise les modalités d'application particulières, aux gérants non salariés de succursales, des dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel, doit être en mesure d'exprimer et de défendre librement les revendications de la collectivité des gérants qu'il représente et doit bénéficier, à ce titre, du régime protecteur prévu aux articles L. 2411-3 et L. 2411-8 du code du travail ; que l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat aux élections des délégués gérants de succursale de commerce de détail alimentaire, à partir de la publication des candidatures, la durée de six mois courant à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul et violation du statut protecteur des représentants du personnel, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la démission de Mme X... a emporté résiliation automatique du contrat à l'égard de son mari ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la rupture était intervenue dans le délai de six mois suivant la candidature de M. X... aux élections des délégués gérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 782-7, recodifié L. 7322-1, du code du travail ;
Attendu qu'en application de ce principe et de ce texte, une clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d'un gérant non salarié de succursale de maison d'alimentation de détail n'est licite que si elle comporte l'obligation pour la société de distribution de verser au gérant une contrepartie financière ; que la stipulation d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au gérant ;
Attendu que l'arrêt déboute M. X... de sa demande au titre de la clause de non-concurrence ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de gérance ne comportait pas de contrepartie financière au bénéfice de M. X..., la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Distribution Casino France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jesus X..., gérant mandataire, de ses demandes tendant à la condamnation de la Société Casino à lui verser les sommes de 4 761,75 € pour violation du statut protecteur des victimes d'accident du travail et des représentants du personnel, 47 790 € pour licenciement abusif et 50 000 € pour respect d'une clause de non concurrence illicite ;
AUX MOTIFS propres QUE la demande de requalification du contrat de gérance en contrat de travail doit être rejetée ; qu'en conséquence, Monsieur X... doit être débouté de l'ensemble de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "En application de l'article L.782-7 du Code du travail, les gérant de succursale d'alimentation détail bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale dont aucune autre disposition législative ou jurisprudentielle ne donne de liste limitative ; que dès lors, les articles L.122-35-5 et suivants relatifs à la protection particulière des salariés victimes d'un accident du travail leur sont applicables ;
QUE cependant, en l'espèce, et conformément à l'article 15 du contrat de cogérance, dont les dispositions ne sont pas attaquées par Monsieur X..., qui n'allègue pas non plus de vice du consentement au moment de sa signature, la démission de Madame X... par courrier du 30 mai 2006 a emporté résiliation automatique du contrat à l'égard de Monsieur X... ; qu'il s'en suit que, dans son courrier de rupture du 26 juin 2006 la Société Casino qui, aux termes du contrat de gérance, n'avait aucune obligation de pourvoir à ses frais à l'absence de Monsieur X... à son poste de travail, se borne à prendre acte des conséquences juridiques de l'expression d'une volonté claire et non équivoque de mettre fin à la relation contractuelle ;
QU'en conséquence, il y a lieu de constater que la rupture de la relation contractuelle est intervenue à l'initiative exclusive de Monsieur X..., qui ne peut ainsi prétendre à la protection qu'il revendique, qui ne s'applique pas au salarié démissionnaire puisqu'aucun texte ne s'oppose à la démission d'un salarié protégé à quelque titre que ce soit ; que Monsieur X... sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes, sans qu'il soit nécessaire de vérifier s'il pouvait bénéficier de la protection applicable aux candidats aux élections de délégués et représentants du personnel ce qui, compte tenu de la jurisprudence et de l'étendue de leur mandat, ainsi que de leurs conditions d'exercice et nonobstant l'avis de l'inspecteur du travail, est loin d'être acquis" (jugement p.6) ;
1°) ALORS QUE le gérant non salarié de succursale de commerce de détail alimentaire qui bénéficie de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale ne peut être privé, dès l'origine, par une clause du contrat, du bénéfice des règles de protection d'ordre public relatives à la rupture des relations contractuelles ; qu'il appartenait dès lors à la Cour d'appel, qui n'était pas liée par la clause d'indivisibilité illicite stipulée dans le contrat de cogérance, d'appliquer à Monsieur X..., dont le contrat de travail avait été rompu à l'initiative de l'employeur, le bénéfice des dispositions protectrices des salariés victimes d'un accident du travail et de celles réservées aux salariés candidats aux élections professionnelles qu'il revendiquait ; qu'en le privant de cette protection d'ordre public en considération de la seule démission de son épouse, la Cour d'appel a violé les articles L.7322-1, L.1231-1, L.1226-9 et L.2411-7 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE constitue un licenciement toute rupture du contrat de gérance à l'initiative de l'entreprise propriétaire de la succursale ; que la démission constitue, au contraire, un acte unilatéral par lequel le gérant non salarié de succursale manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de gérance ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la rupture du contrat de Monsieur X... est intervenue hors toute manifestation de volonté de sa part, à l'initiative de la Société Casino qui, par courrier du 26 juin 2006, l'a "informé… de ce qu'en application de l'article 15 du contrat (de cogérance) son mandat de cogérant prendrait fin en même temps que celui de son épouse" ; qu'en qualifiant cependant cette rupture de démission la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.7322-1, L.1231-1 et L.1237-2 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE les dispositions des articles L.1231-1 et suivants du Code du travail relative à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée et notamment celles édictées par l'article L.1226-9 du Code du travail sont applicables aux gérants non salariés des succursales des maisons d'alimentation de détail ; qu'en déboutant Monsieur X..., dont le contrat a été rompu par la Société Casino pendant sa suspension consécutive à un accident du travail, de ses demandes d'indemnisation pour licenciement nul et violation du statut protecteur des salariés victimes d'un accident du travail sans justifier d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir son contrat de gérance pour un motif étranger à l'accident du travail dont il avait été victime, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L.7322-1 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE les dispositions de l'article L.2411-7 du Code du travail sont applicables au gérant non salarié de succursale de maison d'alimentation de détail ; qu'en déboutant Monsieur X..., dont le contrat a été rompu sans autorisation administrative par la Société Casino pendant une période durant laquelle il bénéficiait de la protection due aux candidats aux élections professionnelles, de ses demandes d'indemnisation pour licenciement nul et violation du statut protecteur des représentants du personnel, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 6 et 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, 1er de la convention n° 135 de l'OIT relative à la protection des représentants des travailleurs et L.7322-1 du Code du travail ;
5°) ALORS enfin QU'en application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle une clause de non-concurrence introduite dans le contrat d'un gérant non salarié de succursale de maison d'alimentation de détail n'est licite que si elle comporte l'obligation pour la société de distribution de verser au gérant une contrepartie financière ; que cette obligation est indépendante des circonstances de la rupture ; que le respect, par le gérant, d'une clause illicite comme dépourvue de contrepartie financière lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice que lui avait causé le respect d'une clause de non concurrence dépourvue de contrepartie financière stipulée à l'article 18 du contrat de gérance, la Cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article L.7322-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21294
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Gérant - Gérant non salarié - Succursale de maison d'alimentation de détail - Bénéfice des avantages de la législation sociale - Etendue - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Domaine d'application - Candidature aux fonctions de représentation - Période de protection - Détermination - Portée

Il résulte des dispositions combinées des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 1er de la Convention n° 135 de l'Organisation internationale du travail (l'OIT) relative à la protection des représentants des travailleurs et des articles L. 425-1, recodifié L. 2411-7, et L. 782-7, recodifié L. 7322-1, du code du travail, que le gérant non salarié, investi d'un mandat représentatif en application de l'article 37 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, "gérants-mandataires" du 18 juillet 1963 révisé et étendu par arrêté du 25 avril 1985, qui précise les modalités d'application particulières, aux gérants non salariés de succursales, des dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel, doit être en mesure d'exprimer et de défendre librement les revendications de la collectivité des gérants qu'il représente et doit bénéficier, à ce titre, du régime protecteur prévu aux articles L. 2411-3 et L. 2411-8 du code du travail. L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat aux élections des délégués gérants de succursale de commerce de détail alimentaire, à partir de la publication des candidatures, la durée de six mois courant à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur. Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui déboute un gérant non salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul et violation du statut protecteur, alors que son licenciement était intervenu dans le délai de six mois suivant sa candidature à des élections des délégués gérants


Références :

alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

article 1er de la Convention n° 135 de l'OIT relative à la protection des représentants des travailleurs
articles L. 425-1, recodifié L. 2411-7, L. 782-7, recodifié L. 7322-1, L. 2411-3 et L. 2411-8 du code de travail

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2010

Sur le point de départ du délai de protection, à rapprocher :Soc., 4 mars 1998, pourvoi n° 95-42040, Bull. 1998, V, n° 119 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°10-21294, Bull. civ. 2011, V, n° 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 210

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lacan
Rapporteur ?: M. Linden
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21294
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award