Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., au service de la société Challenger technologie, en qualité d'ingénieur commercial, depuis le 11 septembre 1989, dont le nom figurait en tant que candidat CGT sur les listes affichées par l'employeur le 11 février 1994, pour le second tour des élections des délégués du personnel qui a eu lieu le 18 février 1994, a été licencié pour faute grave le 16 mai 1994 ; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de demandes d'annulation du licenciement et en paiement d'une provision ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1995) d'avoir dit que le licenciement était nul et de l'avoir condamné à payer une provision au salarié, alors, selon le pourvoi, de première part, que l'arrêt attaqué n'a pu sans se contredire énoncer, d'abord, que la candidature de M. X... résulte des listes des candidatures et relever, ensuite, que le dépôt de la candidature n'était établi par aucun document probant ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'il résulte de l'article L. 425-1 du Code du travail que le point de départ de la protection court à partir de l'envoi par lettre recommandée des listes des candidats à l'employeur ; qu'en retenant par un raisonnement alternatif, soit la date limite du dépôt des candidatures (10 février 1994), soit la date de publication des candidatures (11 février 1994), l'arrêt attaqué a violé la disposition susvisée ; alors, de dernière part, que le point de savoir à quel moment la protection du salarié licencié avait débuté et à quel moment elle s'était arrêtée constitue une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge des référés ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ;
Mais attendu que si l'article L. 425-1, alinéa 7 du Code du travail précise que le point de départ du délai de protection court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures, cette formalité n'est prévue que pour faciliter la preuve de la candidature et non pour sa validité ;
Et attendu qu'après avoir relevé que la candidature litigieuse, dont l'existence n'était pas contestée, n'avait pas été faite par lettre recommandée, mais avait été affichée par l'employeur le lendemain de la date limite de dépôt des listes de candidatures fixée par le protocole d'accord préélectoral au 10 février 1994, la cour d'appel, qui en a déduit que la protection était en cours à la date du licenciement lequel constituait un trouble manifestement illicite, a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.