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08/09/2011 | FRANCE | N°09-13086

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 septembre 2011, 09-13086


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 565 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la demande de M. X..., la société Irrifore a été condamnée sous peine d'astreinte à achever l'exécution d'un ouvrage dont il lui avait confié la réalisation ; que la société ayant interjeté appel, M. X... a sollicité la résolution du contrat ;
Attendu que pour déclarer cette demande recevable, l'arrêt retient que l'action en résolution et l'action en exécution d'une conven

tion constituent sous deux formes différentes l'exercice du même droit et tendent aux mêm...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 565 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la demande de M. X..., la société Irrifore a été condamnée sous peine d'astreinte à achever l'exécution d'un ouvrage dont il lui avait confié la réalisation ; que la société ayant interjeté appel, M. X... a sollicité la résolution du contrat ;
Attendu que pour déclarer cette demande recevable, l'arrêt retient que l'action en résolution et l'action en exécution d'une convention constituent sous deux formes différentes l'exercice du même droit et tendent aux mêmes fins ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de résolution qui vise à mettre à néant le contrat ne tend pas aux mêmes fins que la demande d'exécution sous astreinte qui le laisse subsister, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Irrifore
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande de résolution du contrat formée par Monsieur Jean X..., et, réformant le jugement, d'AVOIR prononcé cette résolution ;
AUX MOTIFS QUE l'action en résolution et l'action en exécution d'une convention constituent sous deux formes différentes l'exercice du même droit et tendent aux mêmes fins ;
ALORS QUE la demande présentée en première instance tendant à la condamnation de la Société IRRIFORE à effectuer sous astreinte les travaux nécessaires pour terminer le forage, qui concernait donc l'exécution d'une obligation de faire, ne tendait pas aux mêmes fins et à un résultat équivalent à la demande présentée par Monsieur X... en appel tendant à la résolution du contrat, qui visait à l'anéantissement rétroactif de la convention, si bien que la Cour d'Appel a violé les dispositions des articles 564 et 565 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13086
Date de la décision : 08/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Demande ne tendant pas aux mêmes fins que la demande initiale - Contrat - Demande de résolution - Demande d'exécution

La demande de résolution qui vise à mettre à néant un contrat ne tend pas aux mêmes fins que la demande d'exécution sous astreinte qui le laisse subsister


Références :

article 565 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 janvier 2009

Sur la différence de finalité entre les deux demandes, dans le même sens que :3e Civ., 20 janvier 2010, pourvoi n° 09-65272, Bull. 2010, III, n° 14 (rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 sep. 2011, pourvoi n°09-13086, Bull. civ. 2011, II, n° 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 163

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Maitre
Rapporteur ?: M. Boval
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.13086
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