LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 815 du code civil et l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;
Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la participation aux acquêts, ont acquis le 1er mars 1988 un immeuble d'habitation ; que M. X... a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du 11 janvier 1993 ; que M. Z..., agissant en sa qualité de liquidateur de M. X..., a assigné Mme Y... pour obtenir, sur le fondement de l'article 815 du code civil, le partage de l'indivision et la licitation du bien indivis ;
Attendu que pour débouter le liquidateur de sa demande, l'arrêt énonce qu'il résulte des règlements effectués par Mme Y... que le passif de la liquidation judiciaire a été intégralement réglé et que M. Z... ne justifie à ce jour d'aucune autre créance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le liquidateur exerçait l'action du débiteur dessaisi sur le fondement de l'article 815 du code civil qui dispose que nul n'est contraint de demeurer dans l'indivision, la cour d'appel, en subordonnant l'exercice de l'action en partage à la justification d'une créance, a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour M. Z...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Maître Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. X..., de ses demandes tendant à voir ordonner la cessation de l'indivision existant entre les époux X... et la licitation à la barre du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du bien immobilier constituant celle-ci ;
AUX MOTIFS QUE «Maître Z... a versé aux débats un état du passif admis au 2 novembre 2009 qui s'élève à la somme de 10 751,14 euros ; que Martine Y... épouse X... justifie avoir depuis lors procédé à un premier versement d'un montant de 5 204,13 euros et avoir adressé le 18 mars 2010 un chèque de 5 547,01 euros à l'ordre de Maître Z... ; que du rapprochement de ces sommes, il ressort que le passif de la liquidation judiciaire tel que fixé au 2 novembre 2009 a été intégralement réglé ; que Maître Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de Michel X..., ne justifie à ce jour d'aucune créance» ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le liquidateur judiciaire, en tant que représentant du débiteur dessaisi, est en droit d'exercer les droits et actions concernant le patrimoine de ce dernier ; qu'en cette qualité, il est en droit de solliciter le partage et la licitation de l'immeuble indivis appartenant au débiteur, sur le fondement de l'article 815 du Code civil en vertu duquel « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué » ; que l'action en partage est une faculté discrétionnaire et imprescriptible et ne saurait être subordonnée à l'existence d'une créance ;qu'en retenant, pour débouter Maître Z... de ses demandes, que le passif de la liquidation judiciaire aurait été intégralement réglé et que celui-ci ne justifierait d'aucune autre créance, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 815 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE Maître Z..., avait expressément indiqué dans ses conclusions (p. 4 §3) que les comptes de la liquidation judiciaire présentaient un solde débiteur s'élevant à la somme de 10 751,14 €, auquel il fallait ajouter les frais d'avocats ainsi que les frais de justice comprenant ses honoraires ; qu'en se bornant à affirmer que, mis à part ladite somme de 10 751,14 €, Maître Z... n'aurait justifié d'aucune « autre » créance, sans s'expliquer sur les créances précitées invoquées par le liquidateur, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du Code civil.